Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Quatorze
1. Il y a douze cas de doutes que les sages ont déclaré purs, ce sont : un doute concernant de l’eau puisée tombée dans un bain rituel, un doute concernant une impureté qui flotte sur l’eau, un doute concernant un liquide pour ce qui est de transmettre l’impureté à un autre élément, mais pour ce qui est de sa propre impureté, il est impur par doute, un doute concernant les mains pour ce qui est de leur propre impureté ou pour ce qui est de contaminer un autre élément, ou pour ce qui est de la purification des mains de leur état d’impureté, un doute concernant une disposition des sages, un doute concernant des produits profanes, un doute concernant des sacrifices, un doute concernant une affection lépreuse, un doute concernant « celui qui passe » et « celui qui s’arrête », un doute concernant un rampant, un doute concernant le domaine public, un doute concernant deux domaines.
2. « Un doute concernant de l’eau puisée tombée dans un bain rituel ». Quel est le cas ? Trois log d’eau puisée tombés dans un bain rituel le rendent invalide. S’il y a doute s’ils sont tombés ou non, ou [si l’on sait qu’]ils sont tombés, mais il y a doute s’il y avait la mesure [trois log] ou non, ce cas de doute est considéré comme pur, et le bain rituel reste valide. Et on ne lui donne pas comme directive [à un homme qui s’enquiert] a priori de s’immerger dans ce bain rituel pour manipuler des produits purs. [Cependant,] s’il s’est immergé [dans ce bain rituel] et a manipulé des produits purs, ils sont purs.
3. « Un doute concernant une impureté qui flotte sur l’eau ». Quel est le cas ? Un rampant [mort] qui flotte sur l’eau, que l’eau soit dans un récipient ou dans le sol, et il [un individu] descend dans l’eau, même s’il n’y a que la place [dans l’eau] pour l’homme et l’impureté [c’est-à-dire que l’endroit est très étroit et il est très probable qu’il l’ait touchée], il reste pur, à moins que l’on sache avec certitude qu’il a été en contact avec celle-ci. Et ils [les sages] n’ont dit qu’un doute concernant une impureté qui flotte est [considéré comme] pur qu’en ce qui concerne un rampant [mort]. Et tout [rampant] qui est suspendu ou tiré [à la surface de l’eau] est considéré comme posé [et non flottant ; par conséquent, un cas de doute dans de pareilles circonstances est considéré impur].
4. Quand un rampant mort est posé dans un récipient et que ce récipient flotte à la surface de l’eau, ou est posé sur un cadavre [humain] ou sur une nevéla, même si la nevéla ou la chair du cadavre qui est en dessous de lui se liquéfie, ou qu’il est posé sur de la semence qui repose à la surface de l’eau, il est considéré comme posé sur le sol, et s’il y a un doute concernant un pareil cas dans un domaine privé, il est [considéré comme] impur, comme cela sera expliqué. Si le rampant mort est sur un rampant mort qui flotte sur l’eau, cela est considéré comme une impureté épaisse qui flotte sur l’eau et un cas de doute est considéré comme pur. S’il est posé sur l’eau lustrale [qui est plus dense que l’eau normale] et l’eau lustrale flotte sur l’eau, il y a doute s’il est considéré comme posé ou non, c’est pourquoi, il me semble qu’un cas de doute est [considéré comme] pur.
5. De même qu’ils [les sages] ont déclaré pur un cas de doute concernant une impureté qui flotte sur l’eau, dans un récipient ou dans le sol, ainsi, ils ont déclaré pur un cas de doute concernant un produit pur qui flotte à la surface de l’eau, dans un récipient ou dans le sol. Quel est le cas ? Soit une auge qui est impure par un cadavre, et un pain de terouma enveloppé de liber ou de papyrus se trouve à l’intérieur, et de l’eau de pluie tombe à l’intérieur [de l’auge], de sorte qu’elle se remplit et le papyrus se déroule, bien que le pain flotte sur l’eau et le papyrus fait séparation entre lui et l’eau, et il y a doute si le côté [du pain] a été en contact avec l’auge ou non, il reste [présumé] pur, parce qu’il flotte.
6. Soit un rampant mort trouvé flottant [à la surface d’]une cuve d’un pressoir [à vin] ; s’il y a un doute concernant la terouma, cela est [considéré] impur. Et s’il y a un doute concernant les ouvriers [qui consomment leurs produits profanes en état de pureté], cela est [considéré] pur, parce qu’il s’agit d’une impureté qui flotte [les sages n’ont fait de différence entre l’eau et le vin qu’en regard de la terouma].
7. « Quand il y a un doute concernant des liquides, pour ce qui est de contaminer les autres, ces derniers sont [considérés comme] purs, [et] pour ce qui est de leur propre impureté, ils sont impurs ». Quel est le cas ? S’il [un individu] a un bâton dans la main avec un liquide impur à son extrémité et qu’il le jette [ce liquide] au milieu de pains purs, et il y a doute si le liquide a été en contact avec les pains ou non, ils [les pains] sont [considérés] purs. Et de même, s’il a un doute si un liquide impur a été en contact avec un récipient ou non, le récipient est [considéré] pur. Et de même, s’il a un doute si ce liquide impur a été en contact avec un autre liquide ou non, l’autre liquide est [considéré] pur. Toutefois, un individu impur qui étend sa main ou son pied au milieu de liquides purs, ou qui jette un pain impur au milieu de liquides purs, et il y a doute si les liquides ont été en contact ou non [avec l’impureté], ils sont impurs par doute. Et de même pour tout ce qui est semblable.
8. Si une jarre est pleine de liquide et qu’un individu impur étend sa main dans son espace, et il y a doute s’il a touché ou non le liquide, le liquide est impur, et la jarre est pure, parce qu’un cas de doute concernant l’impureté d’un liquide ne transmet pas l’impureté. Et de même, si un liquide qui est impur par doute est introduit dans l’espace intérieur de la jarre [sans être en contact avec la jarre, ni avec le liquide à l’intérieur], la jarre est pure et le liquide qui est à l’intérieur est pur, étant donné qu’il ne contracte que l’impureté de la jarre [qui est elle-même pure]. Et si ce liquide qui fait l’objet d’un doute se mélange avec le liquide qui est dans la jarre, tout le liquide devient impur par doute, et la jarre est pure. Et de même, si ce liquide tombe dans un four [en argile cuite], le pain [qui est à l’intérieur du four] et le four sont purs.
9. Celui qui a arrosé sa maison d’eau impure ou a versé [cette eau] goutte-à-goutte, alors qu’il y avait des produits purs, et il y a doute s’ils ont été éclaboussés ou non, ce cas de doute est [considéré comme] pur.
10. S’il a versé de l’eau pure et de l’eau impure dans la maison et qu’il s’est trouvé ensuite de l’eau sur un pain de terouma, et il le prend et s’enquiert [de son statut auprès d’un sage alors qu’il est encore mouillé], il est [déclaré] pur, car quand il y a un doute concernant un liquide pour ce qui est de contaminer [autre chose], cela est [considéré] pur. S’il pose le pain jusqu’à ce que l’eau qui se trouve dessus sèche, il est impur par doute, car quand il y a un doute concernant une impureté dans un domaine privé, cela est [considéré] impur, comme cela sera expliqué, et cela n’est pas le cas d’un liquide [pour que l’on applique le principe susmentionné concernant les liquides] mais un pain dont il y a doute s’il est impur ou pur [par conséquent, il est considéré impur].
11. « Quand il y a doute concernant les mains, pour ce qui est de contracter l’impureté, de transmettre l’impureté, ou d’être purifié, cela est [considéré] pur ». Quel est le cas ? Si ses mains sont pures, et qu’il a devant lui deux pains impurs, et il y a doute s’il a touché [les pains] ou non, ou si ses mains sont impures et qu’il y a devant lui deux pains purs, et il y a doute s’il a touché [les pains] ou non, ou s’il a une main pure et une main impure, et il y a devant lui deux pains purs et il a touché l’un d’eux mais il y a doute s’il l’a touché avec la [main] impure ou avec la [main] pure, ou si ses mains sont pures et qu’il a devant deux pains, l’un est pur et l’autre impur, et il a touché l’un d’eux mais il y a doute s’il a touché le [pain] impur ou le [pain] pur, ou s’il a une main pure et une main impure, et devant lui un pain impur et un pain pur, et il a touché les deux [pains] mais il y a doute s’il a touché le [pain] impur avec la [main] impure et le [pain] pur avec la [main] pure ou [s’il a touché] le [pain] pur avec la [main] impure et le [pain] impur avec la [main] pure, [dans tous ces cas], les mains gardent leur statut préalable et les pains gardent leur statut préalable. Et de même, si ses mains étaient impures et qu’il les a immergées [dans le bain rituel pour la nourriture consacrée] ou les a lavées [pour la terouma], et il y a doute si l’eau avec laquelle il a purifié [ses mains] est valide pour les mains ou non, [ou] il y a doute s’il y a le volume [minimal d’eau, à savoir pour le lavage, un quart de log, et pour l’immersion, quarante séa] ou non, [ou] il y a doute s’il y a quelque chose qui fait séparation [entre ses mains et l’eau] ou non, ses mains sont pures.
12. S’il a une main qui est impure mais ne sait pas laquelle, on lui donne comme directive de ne pas manipuler des produits purs avant de s’être lavé les deux mains. Et s’il touche avec une [main] des produits purs avant de s’être lavé les mains, ses produits purs restent purs.
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