Lois relatives aux autres pères d’impureté: Chapitre Dix

1. Quiconque devient impur par un des pères d’impureté, que ce soit un homme ou des ustensiles, est un premier degré d’impureté, comme nous l’avons expliqué, jusqu’à ce qu’il s’immerge [dans le bain rituel]. Une fois qu’il s’est immergé, il est considéré comme un second degré d’impureté jusqu’au coucher du soleil, ainsi qu’il est dit : « Sera apporté dans l’eau et restera impur jusqu’au soir, puis sera purifié » ; l’Ecriture désigne un individu qui s’est immergé dans la journée comme impur.

2. La loi est la même pour celui qui s’immerge suite à une impureté sévère, par exemple, qui s’immerge suite à un flux, suite à l’impureté du cadavre ou de l’affection lépreuse, et celui qui s’immerge [d’une impureté légère, par exemple] suite à l’impureté d’un rampant et ce qui est semblable, tout ce qui doit attendre le coucher du soleil, qu’il s’agisse d’un homme ou d’ustensiles, d’après la Torah ou par ordre rabbinique, est considéré comme un second degré d’impureté jusqu’au coucher du soleil.

3. Un individu qui s’est immergé dans la journée invalide [avant le coucher du soleil] les aliments de terouma, les boissons de terouma, la nourriture et les boissons qui sont sanctifiées ; il invalide tout. Quel est le cas ? Un individu qui s’immergé dans la journée qui touche des aliments de terouma leur confère le statut de troisième degré d’impureté, parce qu’il est second [degré d’impureté]. Et de même, s’il est en contact avec des liquides de terouma, ils sont impurs et ont le statut de troisième degré d’impureté. Si l’individu qui s’est immergé dans la journée touche des boissons qui sont des offrandes, il les rend impures, et elles ont le statut de quatrième degré d’impureté. Et de même, s’il touche les aliments qui sont sanctifiés, il leur confère le statut de quatrième [degré d’impureté]. Par contre, s’il touche des aliments et des boissons profanes, ils sont purs. Et la loi de ceux auxquels il manque l’expiation et de l’individu qui s’est immergé dans la journée par rapport au contact avec des offrandes est la même. Tu apprends donc de tous ces principes qu’il n’existe jamais de liquides ayant un statut de second [degré d’impureté], mais les liquides sont toujours premier [degré d’impureté], à l’exception des liquides ayant été en contact avec un individu qui s’est immergé dans la journée qui sont troisième [degré d’impureté] s’ils sont de la terouma ou quatrième [degré] s’ils sont sanctifiés.

4. Tous ceux qui transmettent l’impureté, qu’elle soit sévère ou légère, les substances liquides issues de leur corps, comme leur salive et leur urine, sont considérées comme des liquides ayant été en contact avec eux : les deux sont premier degré d’impureté, comme nous l’avons expliqué, sauf dans le cas du zav et de ceux qui ont le même statut que lui, dont les substances liquides issues d’eux ont le statut de père d’impureté, alors que les liquides que le zav et ceux qui ont le même statut que lui touchent ont le statut de premier degré [d’impureté]. Même s’il mange des aliments impurs ou boit des boissons impures, les substances liquides qui sont issues de lui avant qu’il s’immerge sont considérées comme des liquides ayant été en contact avec lui, qui sont premier degré [d’impureté]. Et de même, un individu qui s’est immergé dans la journée, les substances liquides qui sont issues de lui sont considérées comme des liquides ayant été en contact avec lui, qui ne contaminent nullement les autres ; plutôt, s’il [l’individu qui s’est immergé dans la journée] touche un liquide profane, il est pur. Et s’il touche un liquide terouma, il a le statut de troisième degré [d’impureté]. Et s’il touche un liquide sanctifié, il a le statut de quatrième degré [d’impureté].

5. Or, il sera expliqué qu’un troisième degré [d’impureté] par rapport à la terouma et un quatrième degré par rapport à la [nourriture] sanctifiée ne rendent pas impurs les autres liquides ou aliments, et il est inutile de mentionner qu’ils ne contaminent pas les ustensiles. C’est pourquoi, une marmite remplie d’un liquide qui est en contact avec un individu qui s’est immergé dans la journée, si le liquide est profane, tout est pur, et si le liquide est de la terouma, le liquide est invalide et la marmite est pure. Et si ses mains sont impures, le liquide est impur, qu’il s’agisse d’un liquide de terouma ou d’un liquide profane, et ceci est une mesure de rigueur supplémentaire concernant l’impureté des mains par rapport à [l’impureté de] l’individu qui s’est immergé dans la journée. Et il y a une mesure de rigueur supplémentaire concernant [l’impureté de] l’individu qui s’est immergé dans la journée par rapport à l’impureté des mains, à savoir qu’un individu dont il y a doute s’il a le statut d’une personne qui s’est immergée dans la journée invalide [la terouma et la nourriture sanctifiée] par doute, tandis que lorsqu’un doute existe concernant l’impureté des mains, cela est pur, comme cela sera expliqué.

6. Un individu pur qui a les mains impures comme un individu qui s’est immergé dans la journée qui a les mains impures rendent impurs les aliments et les liquides, comme nous l’avons expliqué. Et étant donné qu’une substance liquide issue du corps d’un individu qui s’est immergé durant la journée est considérée comme un liquide ayant été en contact avec lui, quand la salive ou l’urine d’un individu qui s’est immergé dans la journée tombe sur un pain de terouma, celui-ci est pur, parce que cela [son urine ou sa salive] est [simplement] considéré comme un liquide avec lequel il a eu contact.

7. De toutes ces règles que nous avons préalablement expliquées, tu apprends qu’un homme est susceptible d’être père d’impureté et premier degré d’impureté selon la loi de la Torah. Et un homme ne peut être second degré [d’impureté] que par ordre rabbinique, et ce, s’il mange des aliments impurs ou boive des liquides impurs, ou introduise la tête et la majeure partie [de son corps] dans de l’eau puisée, tous ceux-ci étant considérés comme second degré d’impureté par ordre rabbinique. Et il en est de même pour tous les autres ustensiles, exceptés les récipients en argile, ils sont susceptibles d’être père d’impureté et premier degré d’impureté selon la Torah et ne peuvent être second degré d’impureté que par ordre rabbinique, car s’ils contractent l’impureté par des liquides impurs, ils sont second degré [d’impureté] par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.

8. Nous avons déjà expliqué qu’un récipient en argile cuite n’a jamais le statut de père d’impureté, ni d’après la Torah, ni par ordre rabbinique. Il est susceptible d’être premier degré d’impureté selon la Torah et second degré par ordre rabbinique s’il devient impur par des liquides, comme les autres ustensiles. Et l’homme et les ustensiles ne sont jamais troisième, ni quatrième degré, ni d’après la Torah, ni par ordre rabbinique.

9. Les aliments n’ont jamais le statut de père d’impureté, ni d’après la Torah, ni par ordre rabbinique, et sont susceptibles d’être premier et second degré d’après la Torah, car un homme ou un ustensile qui est premier degré d’impureté, s’il est en contact avec un aliment, lui confère le statut de second degré, et les aliments sont susceptibles d’être troisième et quatrième degré par ordre rabbinique seulement.

10. Les liquides sont, selon la Torah, susceptibles d’être père d’impureté, par exemple, l’eau lustrale, la salive et l’urine du zav, ou premier degré d’impureté, par exemple, s’ils sont en contact avec un des pères d’impureté. Et de même, si des liquides sont en contact avec un dérivé d’impureté, que ce soit un homme ou des ustensiles, ils contractent l’impureté d’après la Torah, et sont considérés comme un premier degré d’impureté pour ce qui est de rendre les autres éléments impurs par ordre rabbinique. Et de même, s’ils sont en contact avec un second [degré d’impureté], que ce soit un homme, des ustensiles ou des aliments, ils deviennent premier [degré d’impureté] pour ce qui est de rendre les autres éléments impurs par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué. Et les liquides sont susceptibles d’être troisième et quatrième degré [d’impureté] par ordre rabbinique. Quel est le cas ? Si un individu qui s’est immergé dans la journée touche une boisson de terouma, il lui confère le statut de troisième [degré d’impureté]. Et s’il touche une boisson qui est sanctifiée, il lui confère le statut de quatrième degré [d’impureté]. Et il n’existe jamais de cas de liquide étant second [degré d’impureté], ni de liquide [impur] qui n’est pas premier [degré d’impureté], à l’exception du liquide sanctifié [ayant été en contact avec] un individu dont l’immersion a eu lieu dans la journée ou [avec] un individu auquel il manque l’expiation, comme nous l’avons expliqué, qui invalide, par ordre rabbinique et ne rend pas impur.