Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Onze
1. À chaque fois que le terme invalide est employé en regard d’un aliment, cela signifie que l’aliment lui-même est impur, mais il ne contamine pas un autre aliment ; plutôt, s’il est en contact avec un autre aliment, celui-ci est pur.
2. Un produit profane du premier degré est impur et transmet l’impureté. Un [produit profane du] second [degré] est invalide et ne transmet pas l’impureté ; un produit du second degré ne confère pas le statut de troisième degré dans les produits profanes. Et d’où savons-nous qu’un aliment profane du second degré [d’impureté] est invalide ? Parce qu’il est dit : « Tout récipient d’argile dans lequel en tomberait à l’intérieur, tout ce qui serait à l’intérieur, sera impur ». Ainsi, un rampant a le statut de père [d’impureté], et un récipient en argile cuite dans lequel tombe un rampant a le statut de premier [degré], et un aliment qui est dans ce récipient a le statut de second [degré], et il est dit [le concernant] « il sera impur ». Et de même, quand un rampant tombe dans l’espace d’un four, le pain a le statut de second degré [d’impureté] car le four a le statut de premier [degré d’impureté].
3. Pour la terouma, le premier et le second degré sont impurs et transmettent l’impureté, le troisième degré est invalide et ne transmet pas l’impureté, et le troisième degré ne confère pas le statut de quatrième degré. D’où savons-nous qu’un aliment du troisième degré est invalide par rapport à la terouma ? Parce qu’il est dit : « (et quand) le soleil se couchera, il sera pur, et après, il pourra manger des (offrandes) saintes » ; l’individu dont l’immersion a eu lieu dans la journée n’a donc pas droit à la terouma jusqu’au coucher du soleil, et s’il la touche, et l’invalide. Or, un individu qui s’est immergé dans la journée est considéré comme un second degré d’impureté, tu apprends donc que l’élément du second degré confère le statut de troisième degré dans le contexte de la terouma.
4. Par rapport aux offrandes, le premier, le second et le troisième degré sont impurs et transmettent l’impureté. Le quatrième degré est invalide et ne transmet pas l’impureté, et un quatrième degré ne confère jamais le statut de cinquième degré. Et d’où savons-nous que le troisième degré est impur par rapport à la [nourriture] sanctifiée ? Parce qu’il est dit : « Et la chair qui toucherait toute impureté ne sera pas mangée » ; or, l’Ecriture a déjà désigné le second degré comme « impur », comme il est dit : « Tout ce qui serait à l’intérieur, sera impur », tu apprends donc que la chair des offrandes qui est en contact avec un second degré [d’impureté] devient impure et doit être brûlée. Et d’où savons-nous que le quatrième degré [d’impureté] est invalide par rapport à la [nourriture] sanctifiée ? Par un raisonnement a fortiori : si, un individu auquel il manque l’expiation, qui a droit à la terouma, n’a pas droit à la [nourriture] sanctifiée, avant d’avoir apporté son expiation, le troisième [degré], qui est invalide dans le cas de la terouma, confère certainement à la [nourriture] sanctifiée le statut de quatrième degré. Par contre, le cinquième degré est pur.
5. La viande profane, bien qu’elle soit pure, ils [les sages] ont décrété qu’elle soit considérée comme un troisième degré d’impureté, qui rend la [nourriture] sanctifiée impure [c’est-à-dire invalide] et qui n’invalide pas la terouma. Et il me semble que ce décret avait pour seule vocation qu’elle [la viande profane] ne soit pas mélangée avec de la viande d’offrandes, afin qu’ils ne se trompent pas, commettant une faute involontaire en pensant qu’une viande est profane alors qu’elle est sainte et la consommant en étant d’impureté.
6. Les liens crées entre les aliments par des liquides sont [considérés comme] des liens pour ce qui est de transmettre l’impureté liée aux aliments, et il y a doute s’ils [les aliments liées ensemble ainsi] sont considérés comme un seul corps pour ce qui est de compter à partir d’eux le premier, le second et le troisième [degré], ou si l’on considère l’aliment qui a été en contact avec l’impureté comme premier [degré] et l’aliment qui lui est attaché comme second [degré].
7. Un produit profane du second degré invalide les aliments de terouma et leur confère le statut de troisième degré. Et s’il est en contact avec un liquide profane, il le contamine, et il est inutile de mentionner que s’il est en contact avec une boisson de terouma ou une boisson qui est sanctifiée, il contamine tout.
8. Un [produit] de terouma troisième degré [d’impureté] qui est en contact avec des aliments qui sont des sanctifiés les invalide, et leur confère le statut de quatrième degré [d’impureté]. Et s’il est en contact avec un liquide qui est sanctifié, il le rend impur et ce dernier devient premier degré [d’impureté]. Par contre, si un [produit de] terouma troisième degré [d’impureté] est en contact avec un liquide terouma, celui-ci est pur. Et de même, si [de la nourriture] sanctifiée ayant le statut de quatrième degré [d’impureté] est en contact avec un liquide sanctifié, celui-ci est pur.
9. Les [produits] profanes qui ont été préparés avec les mêmes dispositions de pureté que la terouma, leur troisième degré [d’impureté] est invalide, comme la terouma. Et s’il est en contact avec [de la nourriture] sanctifiée, il ne lui confère pas le statut de quatrième degré, et il n’invalide même pas un liquide qui est sanctifié. Et les [produits] profanes qui ont été préparés avec les mêmes mesures de pureté que la [nourriture] sanctifiée, leur troisième degré est pur, comme les produits profanes.
10. Celui qui a mangé de la [nourriture] sanctifiée ayant le statut de quatrième degré [d’impureté] n’a pas le droit de la [nourriture] sanctifiée, et il a le droit de toucher celle-ci, et ne l’invalide pas [par le contact]. Même un met auquel s’est mélangée [de la nourriture] sanctifiée qui est en quantité moindre que le volume d’une olive dans une demi-miche de pain [soit trois œufs, ce qui correspond à 1/6ème], ne doit pas être consommé par un individu qui a mangé de la [nourriture] sanctifiée ayant le statut de quatrième degré [d’impureté], mais par [un homme ayant consommé un produit sanctifié ayant le statut de] cinquième degré [d’impureté] qui est pur, comme nous l’avons expliqué.
11. Celui qui a mangé un [produit] de terouma ou [un produit] profane ayant été préparé selon les mêmes mesures de pureté que la terouma ayant le statut de troisième degré n’a pas le droit de consommer de la terouma jusqu’à ce qu’il s’immerge. Et il a le droit de toucher la terouma, et celle-ci reste pure ; concernant la consommation, ils [les sages] ont instauré une mesure de rigueur supplémentaire, ce qui n’est pas le cas concernant le contact. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la terouma elle-même. Mais pour un met où s’est mélangée de la terouma, si elle est en quantité moindre que le volume d’une olive dans une demi-miche de pain [soit 1/6ème], il a le droit de manger de ce met de la même manière qu’il a le droit de toucher la terouma.
12. Celui qui a mangé [un produit] terouma ou [un produit] profane préparé dans les mêmes mesures de pureté que la terouma qui a le statut de troisième [degré d’impureté], bien qu’il soit pur pour ce qui est de toucher la terouma, est considéré comme un second [degré d’impureté] par rapport à [la nourriture] sanctifiée, car l’état de pureté par rapport à la terouma est considéré comme impur par rapport à [la nourriture] sanctifiée. Par contre, celui qui mange [un produit] profane préparé selon les mesures de pureté de [la nourriture] sanctifiée ayant le statut de troisième [degré d’impureté], est pur [même par rapport à la nourriture sanctifiée], car il n’y a rien qui confère le statut de quatrième degré à la [nourriture] sanctifiée, à l’exception de [la nourriture] sanctifiée qui confère [ce statut à une autre nourriture] sanctifiée seulement.
13. La [nourriture] sanctifiée dont il est fait mention dans le contexte de l’impureté des aliments et des boissons est la nourriture sanctifiée parmi les offrandes, comme la chair des offrandes de sainteté éminente, la chair des offrandes de moindre sainteté, les pains [du sacrifice] de reconnaissance et les galettes du nazir dont le sacrifice [qu’ils accompagnent] a été égorgé, les oblations sanctifiées dans un récipient, les deux pains [offerts à Chavouot], et les pains de proposition dès qu’une croûte se forme dans le four. Par contre, les pains [du sacrifice] de reconnaissance et les galettes du nazir dont le sacrifice [qu’ils accompagnent] n’a pas été égorgé, et les oblations qui n’ont pas été sanctifiées dans un récipient ne sont ni considérés comme sanctifiés, ni comme profanes, mais comme de la terouma.
14. La ‘halla [prélevée de la pâte] et les prémices, et le paiement de la terouma [avec un cinquième en sus] sont considérés comme de la terouma.
15. Un [produit] tével, un mélange de terouma et de produits profanes [en quantités supérieures à 1/101ème], les produits de la terouma [plantée], la seconde et la première dîme, et une pâte tével par rapport à la ‘halla [c’est-à-dire dont la ‘halla n’a pas été prélevée] sont considérés comme des produits profanes, le premier degré est impur et le second degré est invalide [c’est-à-dire qu’il ne transmet pas l’impureté], et il n’existe pas de troisième [degré].
16. Tout cas certain pour lequel les produits profanes deviennent impurs selon la Torah, ils [les sages] ont décrété que dans un pareil cas de doute concernant un produit [pâte] profane dont la ‘halla n’a pas été prélevée, cette pâte soit préparée en état de pureté, et la ‘halla soit prélevée et mise en suspend, [c’est-à-dire qu’]elle ne soit pas mangée, ni brûlée.
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