Lois relatives aux bénédictions : Chapitre Onze

1. Toutes les bénédictions sont introduites par [la formulation] Baroukh (« Béni sois-Tu ») et conclues par Baroukh, à l’exception de la dernière bénédiction du Chema, une bénédiction qui fait suite à une autre, les bénédictions sur les fruits et ce qui est semblable, les bénédictions [avant] l’accomplissement des commandements, et les bénédictions susmentionnées [au ch. précédent] qui sont des louanges et des remerciements [à D.ieu]. Certaines sont introduites par Baroukh mais non conclues par Baroukh, et d’autres sont conclues par Baroukh, mais non introduites par Baroukh. [Ne font exception à la règle que] quelques bénédictions [récitées avant] l’accomplissement d’un commandement, par exemple les bénédictions sur le rouleau de la Torah, et [certaines bénédictions] qui sont des louanges et des remerciements [à D.ieu] comme [la bénédiction récitée par] celui qui voit des tombes juives. Les autres bénédictions pour [la réalisation des] commandements sont introduites par Baroukh, mais ne sont pas conclues ainsi.

2. Il y a certains commandements positifs que l’homme doit mettre tous ses moyens en œuvre pour accomplir, comme les téfiline, la soucca, le loulav, le choffar. Ceux-ci sont désignés comme une obligation, car ils incombent à l’homme dans tous les cas. D’autres commandements ne sont pas une obligation [absolue], mais ressemblent [à quelque chose de] facultatif – par exemple la mezouza et le parapet – dans le sens où l’homme n’est pas obligé de résider dans une maison qui nécessite une mezouza afin d’y mettre une mezouza. Plutôt, s’il désire habiter toute sa vie durant dans une tente ou dans un bateau, il peut le faire. De même, il n’a pas l’obligation de construire une maison afin d’y faire un parapet. Il faut réciter une bénédiction avant l’accomplissement de tout commandement positif entre l’homme et D.ieu, que celui-ci soit une obligation ou non.

3. De même, avant l’accomplissement de tous les commandements d’ordre rabbinique qui sont une obligation – tels que la lecture de la méguila, l’allumage de la lampe du Chabbat, l’allumage de la lampe de ‘hanoucca – comme ceux qui ne sont pas une obligation [dans le même sens que la mezouza et le parapet], comme le érouv et l’ablution des mains, on récite une bénédiction : « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire […] ». Où nous a-t-Il ordonné [puisqu’il s’agit d’un commandement d’ordre rabbinique] ? Dans la Torah, où il est dit : « ce qu’ils te diront, tu feras ». Le sens [de la bénédiction] est donc le suivant : « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements, où Il nous a enjoints d’écouter ceux-ci [les sages] qui nous ont ordonné d’allumer la lampe de ‘hanoucca », ou « […] d’écouter la méguila », et de même pour tous les autres commandements d’ordre rabbinique.

4. Pourquoi ne récite-t-on pas de bénédiction [avant] les ablutions des mains après [le repas] ? Parce qu’ils [les sages] ne donnèrent cet ordre qu’en raison du danger [cf. ch. 6 § 2-3]. Or, aucune bénédiction n’est récitée pour [les mesures instituées en raison d’]un danger. À quoi cela ressemble-t-il ? À celui qui filtre de l’eau avant de boire la nuit, à cause du danger qu’il y ait une sangsue, il ne récite pas de bénédiction : « […] Qui nous as ordonné de filtrer l’eau ». De même pour tout cas semblable.

5. Celui qui accomplit un commandement sans réciter de bénédiction récite la bénédiction ensuite s’il s’agit d’un commandement dont l’accomplissement est continuel. Mais si l’accomplissement est terminé, il ne récite pas de bénédiction. Comment cela s'applique-t-il ? S’il se revêt des tsitsit, met des téfiline, ou s’assoit dans une soucca sans réciter de bénédiction au préalable, il récite après avoir revêtu [ses tsitsit] la bénédiction : « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as ordonné de nous envelopper des tsitsit ». De même, après avoir mis les téfiline, il récite la bénédiction : « […] de mettre les téfiline ». Après s’être assis [dans la soucca, il récite la bénédiction :] « […] de nous asseoir dans la soucca ». De même pour tout cas semblable.

6. En revanche, s’il abat [un animal] sans bénédiction, il ne récite pas la bénédiction : « […] Qui nous a sanctifiés par Ses commandements, et nous as enjoints au sujet de l’abattage rituel » après l’abattage rituel. De même, s’il recouvre le sang [d’un animal sauvage ou d’un volatile après l’abattage rituel], ou sépare la térouma et les dîmes, ou s’immerge [dans le bain rituel] sans réciter de bénédiction, il ne récite pas de bénédiction après coup. De même pour tout cas semblable.

7. La seule mitsva pour laquelle la bénédiction est récitée après l’accomplissement est l’immersion du converti, car il ne peut pas dire avant de s’immerger : « Qui nous as sanctifié par Ses commandements et nous as enjoints » puisqu’il n’est pas sanctifié et n’est pas [encore] enjoint [d’observer les commandements]. C’est pourquoi, il récite la bénédiction sur l’immersion après s’être immergé, car il était au début inapte et dans l’impossibilité de réciter la bénédiction.

8. Pour tout commandement dont la réalisation est en soi l’obligation, on récite la bénédiction au moment de la réalisation. Et pour un commandement dont la réalisation est suivie d’une autre obligation, on ne récite la bénédiction qu’au moment où l’on accomplit la dernière obligation. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui fait une soucca, un loulav, un choffar, des tsitsit, des téfiline ou une mezouza ne récite pas au moment de la réalisation la bénédiction « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire une soucca » ou « […] un loulav » ou « […] d’écrire des téfiline », parce qu’il y a une autre obligation après la réalisation. Quand récite-t-il la bénédiction ? Quand il prend place dans la soucca, secoue le loulav, entend le son du choffar, s’enveloppe des tsitsit, met les téfiline fixe la mezouza. En revanche, s’il fait un parapet, il récite au moment de la costruction la bénédiction : « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as ordonné de faire un parapet ». Et de même pour tout cas semblable.

9. Pour tout commandement qui est annuel, comme le choffar, la soucca, le loulav, la lecture de la meguila, la lampe de ‘hannouca, et de même, pour tout commandement qui implique l’acquisition [d’un bien], par exemple, les tsitsit, les téfiline, la mezouza, et le parapet, et de même, pour un commandement qui n’est pas fréquent, et ressemble en cela à un commandement qui est annuel, comme la circoncision de son fils, le rachat du fils [premier-né], on récite au moment de la réalisation [la bénédiction] « […] Qui nous as fait vivre […] ». Si l’on n’a pas récité [la bénédiction] « […] Qui nous as fait vivre […] » au moment de la réalisation, on récite cette bénédiction au moment où l’on se rend quitte [c'est-à-dire au moment où l’on accomplit le commandement]. Et de même pour tout cas semblable.

10. La bénédiction : « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as ordonné de faire » est récitée avant l’accomplissement d’un commandement, que l’on fasse celui-ci pour soi ou pour une autre personne. En revanche, [la bénédiction] « Qui nous as fait vivre » n’est récitée que lorsque l’on accomplit un commandement pour soi. Si l’on [doit accomplir] plusieurs commandements, on récite pas une bénédiction [globale] « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as enjoints au sujet des commandements ». Plutôt, on récite la bénédiction [appropriée] pour chaque [commandement] séparément.

11. Qui accomplit un commandement, que ce soit une obligation absolue ou non [cf. supra § 2], s’il l’accomplit pour lui-même, il récite la bénédiction « [Qui nous as enjoints] d’accomplir [tel commandement] ». S’il le fait pour une autre personne, il récite la bénédiction « [Qui nous as enjoints] au sujet de l’accomplissement [de tel commandement] ».

12. Comment cela s'applique-t-il ? Quand il met les téfiline, il récite la bénédiction : « […] de mettre les téfiline ». Quand il s’enveloppe des tsitsit, il récite la bénédiction : « […] de nous envelopper ». Quand il prend place dans la soucca, il récite la bénédiction : « [Qui nous as ordonné] de nous asseoir dans la soucca ». De même, il récite la bénédiction : « [Qui nous a ordonné] d’allumer la lampe du Chabbat » et « […] de terminer le hallel ». De même, s’il fixe une mezouza à sa maison, il récite la bénédiction : « […] de fixer une mezouza ». S’il construit un parapet à son toit, il récite la bénédiction : « […] qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire un parapet ». Quand il sépare la térouma pour lui-même [de ses propres produits], il récite comme bénédiction : « […] de séparer [la térouma] ». Quand il fait la circoncision de son fils, il récite la bénédiction : « [….] de circoncire le fils ». Quand il fait l’abattage de son sacrifice pascal ou de son offrande de la fête, il récite comme bénédiction : « […] d’abattre […] ».

13. En revanche, s’il fixe une mezouza pour quelqu’un d’autre, il récite la bénédiction : « [… nous a enjoints] au sujet de la fixation de la mezouza ». S’il fait un parapet pour quelqu’un d’autre, il récite comme bénédiction : « […nous a enjoints] au sujet de la construction du parapet ». Quand il sépare pour quelqu’un d’autre la térouma, il récite la bénédiction : « […] au sujet du prélèvement de la térouma ». S’il circoncit le fils de quelqu’un d’autre, il récite la bénédiction : « […] au sujet de la circoncision ». Et de même pour tout cas semblable.

14. S’il fait en même temps une mitsva [en même temps] pour lui et pour quelqu’un d’autre, et que cette mitsva n’est pas une obligation [absolue], il récite la bénédiction : « […] au sujet de l’accomplissement. C’est pourquoi, la bénédiction [récitée pour le érouv] est […] au sujet de la mitsva du érouv ». Si [cette mitsva] est une obligation [absolue] et qu’il a l’intention de se rendre quitte lui-même de son obligation et de rendre quitte quelqu’un d’autre, il récite comme bénédiction : « […] d’accomplir ». C’est pourquoi, on récite comme bénédiction : « […] d’écouter le son du choffar ».

15. Après avoir pris le loulav, on récite la bénédiction : « [… Qui nous as enjoints] concernant le fait de prendre le loulav », car dès qu’on le soulève, on est quitte de son obligation. En revanche, si on récite la bénédiction avant de le prendre, on dit : « [… Qui nous as enjoints] de prendre le loulav », comme [l’on récite la bénédiction] « […] de s’asseoir dans la soucca ». Tu apprends de là que celui qui récite une bénédiction après [le début de] l’accomplissement [d’un commandement, lorsque celui-ci est continuel, cf. supra § 5] récite la bénédiction : « […] au sujet de l’accomplissement […] ». En revanche, pour l’ablution des mains et la che’hita, étant donné que [ces commandements ont une dimension] facultative , même s’il abat rituellement [un animal] pour lui-même, il récite la bénédiction : « […] au sujet de l’abattage rituel » ou « […] au sujet du fait de recouvrir le sang » et « […] au sujet de l’ablution des mains ». De même, on récite la bénédiction : « […] au sujet de la destruction du ‘hamets », que l’on fasse la recherche [du ‘hamets] pour soi ou pour quelqu’un d’autre, car dès lors que l’on prend la résolution d’annuler [le ‘hamets], le commandement de la destruction [du ‘hamets] est [alors] accompli, avant même que l’on recherche [le ‘hamets], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

16. On ne récite pas de bénédiction pour tout ce qui relève d’une coutume, même s’il s’agit d’une coutume des prophètes, comme le fait de prendre une branche de saule le septième jour de la fête de Souccot, et inutile de mentionner une coutume des sages, comme la lecture du hallel lors des Roch Hodech et [jours de] demi-fête de Pessa’h. De même, dans tout cas où il y a doute si une bénédiction est nécessaire, on récite [une bénédiction] sans mentionner le Nom et la souveraineté [de D.ieu]. Il faut toujours prendre garde de [prononcer] une bénédiction qui n’est pas nécessaire et multiplier les bénédictions nécessaires. De même, [le roi] David dit : « chaque jour, je Te bénis ».


Fin des lois relatives aux bénédictions, avec l’aide de D.ieu