Lois relatives aux bénédictions : Chapitre Cinq
1. Les femmes et les esclaves sont astreints [à réciter] les Actions de Grâce. Il y a doute s’ils sont astreints par la Torah, étant donné que [les Actions de Grâce après le Repas] n’ont pas de temps fixe ou s’ils ne sont pas astreints par la Torah. C’est pourquoi, ils ne peuvent pas acquitter des [hommes] adultes de leur obligation. Toutefois, les enfants sont astreints aux Actions de Grâce par ordre rabbinique, pour leur inculquer les commandements.
2. Trois [personnes] qui consomment du pain ensemble sont astreintes à réciter la bénédiction du zimoun avant les Actions de Grâce. Qu’est-ce que la bénédiction du zimoun ? Si les convives sont entre trois et dix, l’un d’entre eux récite la bénédiction, en disant : « Bénissons Celui à Qui appartient ce que nous avons mangé », et tous répondent : « Béni soit Celui à Qui appartient ce que nous avons et par la bonté Duquel nous vivons ». [L’officiant] poursuit et dit : « Béni soit Celui à Qui appartient ce que nous avons mangé et par la bonté Duquel nous vivons ».
3. Il dit ensuite : « Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nourris le monde entier dans Son bien […] », jusqu’à ce qu’il termine les quatre bénédictions, et ils [les convives] répondent Amen à chaque bénédiction.
4. Si les convives sont dix ou plus, ils récitent le zimoun en mentionnant le Nom [de D.ieu]. Comment [cela s’applique-t-il] ? Celui qui récite les Actions de Grâce dit : « Bénissons notre D.ieu, à Qui appartient ce que nous avons » Ils répondent : « Béni soit notre D.ieu, à Qui appartient ce que nous avons mangé et par la bonté Duquel nous vivons », et lui reprend et dit : « Béni soit notre D.ieu, à Qui appartient ce que nous avons mangé et par la bonté Duquel nous vivons », et commence les Actions de Grâce.
5. Celui qui prend un repas dans la maison de jeunes mariés depuis le commencement des préparatifs du repas de mariage jusqu’à trente jours après le mariage, récite la bénédiction [du zimoun de la façon suivante] : « Bénissons Celui dans la demeure Duquel se trouve la joie, Celui à Qui appartient ce que nous avons mangé… ». S’ils sont dix, il récite la bénédiction : « Bénissons notre D.ieu, dans la demeure Duquel se trouve la joie, à Qui appartient ce que nous avons mangé », et ils répondent : « Béni soit notre D.ieu [dans la demeure Duquel se trouve] la joie… » De même, pour un repas fait après un mariage en l’honneur du mariage dans les douze mois [qui suivent le mariage], on inclut dans la bénédiction [du zimoun le texte] « dans la demeure Duquel se trouve la joie ».
6. Tous [les hommes] sont astreints à la bénédiction du zimoun, comme ils sont astreints aux Actions de Grâce, même les cohanim qui consomment les offrandes de sainteté éminente dans la cour [du Temple]. De même, si des cohanim et des israélites ordinaires prennent leur repas ensemble, et que les cohanim mangent de la térouma et les autres israélites de la nourriture qui n’est pas consacrée, ils sont astreints au zimoun comme ils sont astreints aux Actions de Grâce.
7. On n’inclut pas des femmes, des esclaves, et des enfants dans le zimoun. Toutefois, ils peuvent faire le zimoun entre eux. Il ne devrait pas y avoir de compagnie constituée de femmes, d’esclaves, et d’enfants à cause de la débauche [des esclaves avec les femmes et des esclaves avec les enfants]. Plutôt, les femmes [peuvent faire le zimoun] entre elles, les esclaves entre eux, ou les enfants entre eux, à condition qu’ils ne mentionnent pas le Nom [de D.ieu]. Un androgyne peut réciter le zimoun pour [quelqu’un de] sa nature [un autre androgyne], mais non pour une femme ou pour un homme, car il y a doute à son sujet. Un toumtoum ne récite jamais le zimoun [même pour un autre toumtoum]. Un enfant qui sait à Qui la bénédiction est adressée peut être inclus pour le zimoun, même s’il n’a que sept ou huit ans. Il peut être inclus dans un quorum de trois [hommes pour que le zimoun soit récité] ou dans un quorum de dix [homme pour que le zimoun soit récité avec le nom de D.ieu]. Un gentil n’est pas inclus pour le zimoun [même s’il a déjà fait la circoncision, et est prêt à se convertir, s’il ne s’est pas encore immergé dans le bain rituel].
8. Seule une personne ayant consommé au minimum le volume d’une olive de pain peut être incluse pour le zimoun. Quand sept [personnes] mangent du pain, et trois autres mangent avec elles des légumes, de la saumure, ou quelque chose de semblable, elles peuvent s’associer pour la récitation du zimoun avec le Nom [de D.ieu], à condition que celui qui récite la bénédiction fasse partie de ceux qui ont mangé du pain. Cependant, si six [personnes] mangent du pain et quatre [autres mangent] des légumes, elles ne peuvent pas s’associer [pour que le zimoun soit récité avec mention du nom de D.ieu] ; il faut [en effet] que ceux qui mangent du pain représentent une majorité visible [soit sept personnes au minimum]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il y a dix [personnes]. Mais quand il y a trois [personnes uniquement], il faut que chacune consomme le volume d’une olive de pain pour que le zimoun soit récité.
9. [Dans le cas suivant :] deux [hommes] mangent [ensemble] et terminent de manger, puis, un troisième vient et mange, [la règle suivante est appliquée :] s’ils peuvent manger avec lui un petit peu, même d’aliments autres [que le pain], il s’associe avec eux. C’est le plus sage parmi les convives qui récite la bénédiction pour tous [les autres], même s’il n’est venu qu’en dernier.
10. Trois [hommes] qui mangent ensemble n’ont pas le droit de se séparer [et réciter les Actions de Grâce dans le zimoun]. Il en est de même pour quatre ou cinq [hommes ayant mangé ensemble]. Six hommes ont le droit de se séparer [et réciter les Actions de Grâce en deux groupes, et ainsi] jusqu’à dix. Entre dix et vingt, ils n’ont pas le droit de se séparer. [La règle générale est qu’]à chaque fois qu’ils peuvent se séparer en gardant la même bénédiction du zimoun, ils ont le droit de le faire.
11. Trois hommes venus [chacun] d’un autre groupe de trois personnes n’ont pas le droit de se séparer . Si chacun d’entre eux a déjà participé au zimoun dans son groupe, ils ont le droit de se séparer [même s’ils mangent ensemble], et ne sont pas astreints au zimoun étant donné qu’ils ont déjà participé au zimoun. Trois hommes qui s’assoient [ensemble] pour manger du pain n’ont pas le droit de se séparer, même si chacun d’entre eux mange ce qu’il lui appartient [et qu’ils ne partagent pas le même repas].
12. Quand deux groupes mangent dans une même maison, si certains d’entre eux voient les autres, ils s’associent pour le zimoun. Sinon, les uns et les autres récitent le zimoun à part. [Toutefois,] s’il y a un seul domestique qui sert les deux groupes, ils s’associent pour le zimoun, même si aucun d’entre eux ne voit les autres, à condition que tous les deux [groupes] entendent clairement les paroles de celui qui récite la bénédiction.
13. Quand trois [hommes ensemble] mangent et que l’un d’entre eux sort sur la place du marché, ils l’appellent de sorte qu’il prête attention à entendre ce qu’ils disent, et récitent le zimoun avec lui alors qu’il se trouve sur la place, et il remplit [ainsi] son obligation. Quand il rentre chez lui, il récite les Actions de Grâce tout seul. Toutefois, si dix hommes mangent et que l’un d’entre eux sort sur la place du marché, ils ne récitent pas le zimoun, jusqu’à ce qu’il revienne à sa place et s’asseye avec eux.
14. Quand trois hommes mangent ensemble, et que l’un d’entre eux récite les Actions de Grâce tout seul [avant les autres, ceux-ci] peuvent réciter le zimoun avec lui et ainsi remplir leur obligation, mais lui n’est pas quitte de son [obligation] car il ne peut pas y avoir de zimoun rétroactif.
15. Quand deux hommes mangent ensemble, chacun récite [les Actions de Grâce] séparément. Si l’un d’entre eux connaît [les bénédictions des Actions de Grâce après le Repas] et que l’autre ne les connaît pas, celui qui connaît récite la bénédiction à voix haute, et le second répond Amen après chaque bénédiction et remplit [ainsi] son obligation. Un fils peut réciter [les Actions de Grâce] pour son père, un esclave pour son maître, et une femme pour son mari, et ceux-ci remplissent ainsi leur obligation. Toutefois, les sages ont dit : « Que la malédiction frappe celui dont la femme et les enfants récitent les bénédictions pour lui ».
16. Dans quel cas dit-on qu’ils sont quittes de leur obligation ? S’ils ne sont pas rassasiés après avoir mangé ; [en effet,] leur obligation de réciter [les Actions de Grâce] est [alors] d’ordre rabbinique. C’est pourquoi ils peuvent se rendre quittes de leur obligation par un enfant, un esclave, ou une femme. Mais si [un adulte] mange et est rassasié – et est ainsi astreint par la Torah aux Actions de Grâce – ils ne peuvent pas se rendre quitte par une femme, un mineur, ou un esclave, car quiconque est astreint d’après la Torah ne peut être rendu quitte [de son obligation] que par quelqu’un qui est astreint à la même obligation que lui par la Torah.
17. Celui qui entre chez d’autres personnes et les trouve en train de réciter le zimoun, s’il arrive alors que celui qui récite [les bénédictions] dit : « Bénissons », il répond, « Béni Il est, et béni soit-Il » S’il trouve les convives en train de répondre, il répond Amen à leur [bénédiction].
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