Lois relatives aux bénédictions : Chapitre Six
1. Celui qui consomme du pain sur lequel la bénédiction « […] Qui fais sortir [le pain de la terre] » est récitée doit se laver les mains avant et après ; même s’il s’agit de pain qui n’est pas consacré, et même si ses mains ne sont pas sales et qu’elles n’ont pas contracté d’impureté à sa connaissance, il ne doit pas manger avant de s’être lavé les deux mains. De même, il est nécessaire de se laver les mains avant [de consommer] tout aliment trempé dans un liquide.
2. Celui qui se lave les mains pour manger, pour la lecture du Chema, ou pour la prière doit au préalable réciter la bénédiction : « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as enjoints au sujet du lavage des mains », car c’est une injonction des sages, que la Torah nous ordonne d’écouter, ainsi qu’il est dit : « selon la loi qu’ils t’enseigneront ». Cette bénédiction n’est pas récitée pour les ablutions qui font suite [au repas], parce que elles furent [instituées] uniquement à cause du danger [cf. § suivant]. C’est pourquoi, il faut y être particulièrement scrupuleux.
3. L’ablution des mains entre chaque plat est facultative. Le choix est laissé de se laver les mains ou non. Il n’est pas nécessaire de se laver les mains avant et après [la consommation de] fruits qui ne sont pas consacrés. Qui se lave les mains pour [consommer] des fruits fait partie des orgueilleux. Il est nécessaire de se laver les mains après [avoir consommé] du pain avec du sel, de crainte qu’il contienne du sel de Sodome ou du sel qui a la même nature que le sel de Sodome, et que l’on se rende aveugle en mettant les mains sur les yeux. C’est la raison pour laquelle il est une obligation de se laver les mains après tout repas, du fait du sel. Dans le campement [en période de guerre], [les hommes] sont exemptés de l’ablution des mains qui précède [le repas] parce qu’ils sont occupés par la guerre. [Toutefois,] ils sont astreints aux ablutions qui font suite [au repas], du fait du danger.
4. Jusqu’où [quelle partie de la main] se lave-t-on les mains ? Jusqu’au poignet. Quelle quantité d’eau [doit-on verser] ? Un revi’it pour les deux mains. Ce qui constitue une séparation [entre la peau de l’homme et l’eau] pour l’immersion [du corps dans l’eau d’un mikve] constitue une séparation pour les ablutions des mains. Ce qui complète la mesure d’un mikve [quarante séa d’eau] est inclus dans le compte du revi’it [pour l’ablution des mains].
5. Celui qui doit se laver les mains et trempe ses mains dans l’eau du mikve n’a pas besoin d’autre chose. S’il les a trempées dans de l’eau qui n’est pas en quantité suffisante pour constituer un mikve, ou dans de l’eau versée sur le sol, cela n’est d’aucune valeur, car l’eau qui a été puisée ne purifie les mains qu’en étant versée [et non par l’immersion].
6. Qui se lave les mains doit prêter attention à quatre choses : [1)] l’eau elle-même, [c’est à dire] qu’elle ne soit pas impropre à l’ablution rituelle des mains, [2)] la quantité [d’eau], [c’est à dire] qu’il y ait un revi’it pour les deux mains, [3)] le récipient, [c’est à dire] que l’eau avec laquelle on se lave [les mains] se trouve dans un récipient, [4)] celui qui verse [l’eau, c’est à dire] que l’eau vienne par la force de la personne qui verse.
7. Il y a quatre critères qui rendent l’eau impropre [pour les ablutions] : le changement d’aspect, le fait qu’elle reste découverte, l’utilisation [de cette eau] pour un travail, et l’altération qui empêcherait [même] l’animal d’en boire. Comment cela s'applique-t-il ? L’eau dont l’apparence a changé – alors qu’elle se trouve dans un récipient ou dans le sol – à cause d’une chose qui est tombée à l’intérieur, ou du fait de l’endroit où elle se trouve, est impropre [à l’ablution rituelle des mains]. De même, si elle est découverte de façon à être interdite à la consommation, elle est impropre à l’ablution rituelle des mains.
8. Toute eau qui a été utilisée pour un travail est considérée comme eaux d’égout et est impropre pour l’ablution rituelle des mains. Comment [cela s’applique-t-il] ? De l’eau puisée qui a été utilisée pour laver des ustensiles, pour tremper le pain – alors qu’elle se trouvait dans un récipient ou dans le sol – est impropre à l’ablution rituelle des mains. Si des ustensiles déjà lavés [c'est-à-dire propres] ou neufs qui ont été lavés, cela ne la rend pas impropre. L’eau utilisée par le boulanger pour tremper du pain rond [pour humecter la pâte avant la cuisson] est impropre, mais [l’eau] dont il [le boulanger] puise à la main lors du pétrissage [pour humecter la pâte] est apte [à être utilisée pour l’ablution rituelle des mains]. En effet, [dans ce dernier cas,] c’est l’eau qui se trouve dans les mains [du boulanger] qui sert à un travail, mais l’eau dont il puise demeure valide [pour l’ablution rituelle des mains].
9. Toute eau qui devient impropre à la consommation d’un chien par exemple, [l’eau] amère, salée, trouble, ou qui a une mauvaise odeur, au point qu’un chien n’en boirait pas, est impropre à l’ablution rituelle des mains si elle est contenue dans un récipient. [Si elle se trouve] dans le sol, il est possible d’y immerger [ses mains]. On peut s’immerger les mains dans l’eau des thermes de Tibériade à leur emplacement. En revanche, si l’on prend [cette eau] avec un récipient ou qu’on transporte [l’eau au moyen d’une tranchée] à un autre endroit [où il y a pas quarante séa d’eau], cette [eau] ne peut être utilisée pour les ablutions qui précèdent et qui suivent [le repas] . [Elle ne peut pas être utilisée pour les ablutions] car elle ne peut pas être bue par un animal.
10. Celui qui se lave [les mains] peut verser [l’eau] petit à petit jusqu’à verser la quantité requise. S’il verse tout le reviit en une seule fois [sur les deux mains], cela est valide. Quatre ou cinq [personnes] peuvent se laver [les mains] les unes à côté des autres [au moyen d’un seul jet d’eau versé par une autre personne], ou [en ayant] une main au-dessus de l’autre avec un seul jet [d’eau], à condition qu’elles espacent leurs mains [suffisamment] pour que l’eau passe entre elles ; il faut [que ce jet] comprenne un révi’it pour chacune [des personnes].
11. On ne se lave pas les mains avec des parois de récipients [brisés qui contiennent un revi’it], ni avec le fond d’un ma’hats [grand contenant en argile muni de deux concavités à la base, ne servant pas de récipients mais d’anses], ni avec des tessons, ni avec le couvercle d’une jarre [le couvercle étant incliné, il ne peut pas tenir de lui-même et n’est pas fait pour servir de récipient]. Si le couvercle est arrangé pour l’ablution [c'est-à-dire que la base est élargie de manière à ce qu’il puisse tenir], on peut en faire usage pour l’ablution des mains. De même, une outre modifiée [à laquelle on a fait une base] peut être utilisée pour l’ablution des mains. En revanche, un sac et un panier ayant été modifiés ne peuvent pas être utilisés pour l’ablution des mains. On ne doit pas tenir l’eau dans ses paumes pour la verser sur [les mains de] son ami, car les paumes ne sont pas [considérées comme] un récipient. Les ustensiles brisés au point que les lois de la pureté rituelle n’y sont plus appliquées ne peuvent pas être utilisés pour [l’ablution] des mains, car ils sont [considérés comme] des débris d’ustensile.
12. Tous les récipients peuvent être utilisés pour l’ablution [des mains], même les récipients faits d’excréments [d’animaux] ou de terre [qui n’a pas été cuite], à condition qu’ils soient entiers. Un récipient qui n’a pas une capacité d’[au moins] un revi’it ou dans lequel il n’y a pas un revi’it [d’eau] ne peut pas être utilisé pour [l’ablution] des mains.
13. Toutes les personnes sont aptes à verser [l’eau] sur les mains [pour l’ablution rituelle], même un sourd-muet, un aliéné ou un mineur. S’il n’y a personne d’autre [avec soi], on peut poser le récipient entre ses genoux et verser [l’eau] sur ses mains [à l’aide des genoux], ou pencher le récipient vers ses mains et se laver [les mains au moyen de l’eau qui tombe], ou verser [l’eau] sur chaque main au moyen de l’autre. Un singe peut laver les mains [d’un homme].
14. Quand on verse dans une auge [au bord d’un puits ou d’une source] l’eau que l’on puise [au moyen d’un seau] à la main ou à l’aide d’une poulie, et l’eau s’écoule [à travers un trou de l’auge] dans une tranchée qui la conduit aux légumes ou aux animaux, si l’on pose les mains dans l’auge et que l’eau passe sur ses mains, l’ablution n’est pas valable, parce qu’il n’y a personne qui verse [l’eau] sur ses mains . Si ses mains sont proches de l’endroit où [l’eau] est versée du seau, au point que [l’on peut considérer que] l’eau qui passe sur ses mains vient de la force d’un homme, l’ablution est valable.
15. Si l’on a un doute concernant l’eau [que l’on a utilisée pour l’ablution des mains] si elle a servi à un travail ou non, si elle est en quantité suffisante ou non, si elle est pure ou impure, ou [si l’on a un doute] si l’on s’est lavé les mains ou non, [ses mains sont considérées] pures, car à chaque fois qu’il y a un doute concernant la pureté rituelle des mains, elles [les mains] sont considérées pures.
16. Pour les ablutions qui précèdent [le repas], il faut lever les mains vers le haut [après avoir versé l’eau], de sorte que l’eau ne revienne pas [sur la main] après avoir dépassé le poignet, ce qui rendrait les mains impures. Pour les ablutions qui font suite [au repas], il faut tenir les mains vers le bas, pour que tout l’effet du sel quitte la main. Les ablutions qui précèdent [le repas] peuvent se faire au-dessus d’un récipient ou au-dessus du sol. Les ablutions qui suivent [le repas] se font uniquement au-dessus d’un récipient. Pour les ablutions qui précèdent [le repas], de [l’eau] réchauffée par le feu comme de l’eau froide peuvent être utilisées, [tandis que] pour les [ablutions] qui suivent [le repas], [de l’eau] chaude ne doit pas être utilisée. [Quand nous parlons d’eau chaude, il est question] d’eau qui brûle la main ; [en effet,] celle-ci n’enlève pas la saleté, puisque l’on est incapable de se frotter [les mains avec une telle eau]. En revanche, de [l’eau] tiède peut être utilisée pour les [ablutions] qui suivent [le repas].
17. Un homme peut se laver les mains le matin et stipuler une condition [que cela soit effectif] pour toute la journée, et n’a pas [alors] besoin de se laver les mains pour chaque repas, et ce, à condition qu’il n’en distrait pas son attention [mais prête attention à ne pas salir ou rendre impur ses mains]. Mais s’il en distrait sa pensée, il doit se laver les mains à chaque fois que cela est nécessaire.
18. Un homme peut envelopper ses mains d’un tissu et manger ainsi du pain, ou un [produit] trempé dans un liquide, bien qu’il ne se soit pas lavé les mains. Celui qui donne à manger à d’autres [personnes] n’a pas besoin de se laver les mains. [Mais] celui qui mange doit se laver les mains, même si c’est une autre [personne] qui lui met [la nourriture] dans la bouche, et que lui-même ne touche pas la nourriture. Il en est de même de celui qui mange avec une fourchette, il doit se laver les mains.
19. Il est défendu de donner à manger à qui ne s’est pas lavé les mains, même si on lui met [la nourriture] dans la bouche. Il est défendu de traiter avec dédain l’ablution rituelle des mains. Les sages ont donné de nombreuses injonctions et mises en garde à ce sujet. Même si on a que l’eau suffisante pour boire, on utilise un peu [de cette eau] pour se laver les mains avec un peu, puis on mange et on boit un peu [de cette eau].
20. Il faut s’essuyer les mains [après l’ablution] avant de manger. Qui mange sans s’essuyer les mains est considéré comme s’il mangeait du pain impur. Quand on se lave les mains après [le repas,] on s’essuie [les mains] avant de réciter les Actions de Grâce. Les Actions de Grâce doivent immédiatement faire suite aux ablutions [après le repas] ; il ne faut pas s’interrompre par autre chose ; il est même défendu de boire de l’eau après les ablutions qui suivent [le repas], avant d’avoir récité les Actions de Grâce.
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