Il y a un commandement, qui est de bénir le Grand et Saint Nom [de D.ieu] après le repas. L’explication de ce commandement se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Il est un commandement positif de la Torah de réciter une bénédiction après le repas, ainsi la consommation de nourriture , comme il est dit : « tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras l’E-terne-l ton D.ieu ». On n’est enjoint par la Torah [de réciter les Actions de Grâce] que si l’on est rassasié, comme il est dit : « Tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras ». Les sages [ont institué que] l’on récite une bénédiction, même après la consommation du volume d’une olive [de pain].

2. Il est une injonction rabbinique de réciter une bénédiction avant et après [la consommation de] tout aliment. Même si l’on a l’intention de manger ou de boire une toute petite quantité [de nourriture], on doit réciter au préalable une bénédiction. De même quand on respire un parfum agréable, on doit réciter une bénédiction avant d’en tirer profit. Quiconque tire profit [d’un aliment ou d’un parfum agréable] sans réciter de bénédiction est considéré comme s’il commettait un sacrilège [tirait profit d’un objet sacré]. Il est également une injonction rabbinique de réciter une bénédiction après avoir mangé ou bu, si l’on boit un revi’it [d’une boisson] ou que l’on mange le volume d’une olive [d’un aliment]. Quand on goûte [un met afin de tester son goût], il n’est pas nécessaire de réciter une bénédiction, ni avant ni après, à moins [que l’on boive] un revi’it.

3. De même qu’il [faut] récite[r] une bénédiction pour un profit, ainsi, une bénédiction doit être réciter avant l’accomplissement d’un commandement. Nos sages ont institué [également] de nombreuses bénédictions qui sont des louanges et des remerciements [à D.ieu] ou [encore] des requêtes, pour constamment se souvenir du Créateur, bien qu’il n’y ait ni profit, ni [accomplissement d’]un commandement.

4. Il y donc trois catégories de bénédictions : les bénédictions pour un profit, les bénédictions pour [l’accomplissement d’]un commandements, les bénédictions de remerciement, pour toujours se souvenir du Créateur et pour Le craindre.

5. Le texte de toutes les bénédictions fut institué par Ezra et son tribunal. Il ne convient pas de modifier, ni d’omettre l’une d’entre elles. Quiconque modifie la formulation instituée par les sages se trompe. Toute bénédiction dans laquelle le Nom et la Souveraineté [de D.ieu] ne sont pas mentionnés n’est pas une bénédiction, à moins qu’elle ne fasse suite à une autre.

6. Il est permis de réciter toutes les bénédictions en quelque langue que ce soit, à condition que la formulation corresponde à celle que nos sages ont instituée. Si l’on change la formulation, on est quitte, dès lors que l’on mentionne le Nom et la souveraineté de D.ieu.

7. Pour toutes les bénédictions, il faut entendre ce que l’on prononce. Si l’on a pas entendu [la bénédiction que l’on a dite à voix basse], on est quitte, que l’on ait prononcé [celle-ci] avec les lèvres ou [qu’on l’ait récité] dans le cœur [sans prononcer avec les lèvres].

8. Il est défendu de s’interrompre entre la bénédiction et l’objet de la bénédiction. Si l’on s’interrompt, il faut réciter une seconde fois la bénédiction. [Toutefois,] si cette interruption est liée au sujet de la bénédiction, il n’est pas nécessaire de réciter à nouveau la bénédiction. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, si l’on récite la bénédiction sur le pain, et qu’avant de manger, on dit : « Amenez du sel », « Donnez à manger à telle personne », « Donnez de la nourriture à cet animal », ou quelque chose de semblable, il n’est pas nécessaire de réciter la bénédiction une seconde fois. De même pour tout cas semblable.

9. Il est permis à une personne impure de réciter toutes les bénédictions, que son impureté soit telle qu’elle puisse s’en détacher le jour même, ou que ce soit une impureté dont il n’est pas possible de se détacher le jour même. Il est défendu de réciter une bénédiction tout nu, jusqu’à ce que sa nudité soit recouverte. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme. En revanche, une femme peut réciter une bénédiction quand elle est assise, sa nudité faisant face à terre [car sa nudité est de cette manière complètement recouverte].

10. Il est permis de réciter toutes ces bénédictions pour d’autres personnes qui n’ont pas rempli leur obligation de manière à les en rendre quitte, même si l’on a déjà [soi-même] rempli son obligation, à l’exception des bénédictions [que l’on récite pour] un profit qui n’est pas associé à une mitsva. [Dans ce dernier cas,] on ne récite pas de bénédiction pour [acquitter] d’autres personnes, à moins que l’on tire profit avec elles. En revanche, pour les bénédictions sur un profit associé à une mitsva, comme la consommation de matsa les soirs de Pessa’h et le kiddouch, on peut réciter la bénédiction pour d’autres, même si l’on ne mange pas avec eux.

11. Celui qui entend une bénédiction [prononcée par une autre personne] du début à la fin, en ayant l’intention de se rendre quitte de son obligation [en l’écoutant] est quitte, même s’il ne répond pas Amen. Qui répond Amen à une bénédiction prononcée [par une autre personne] est considéré comme s’il avait lui-même récité la bénédiction, à condition que celui qui prononce la bénédiction y soit lui-même astreint. Si celui qui récite la bénédiction y est astreint par ordre rabbinique, et celui qui répond [Amen] y est astreint par la Torah, ce dernier ne remplit pas son obligation jusqu’à ce qu’il écoute ou réponde [à la bénédiction] de quelqu’un qui est astreint par la Torah comme lui .

12. Quand plusieurs personnes se rassemblent pour consommer du pain ou boire du vin, si l’une d’entre elles récite la bénédiction et que toutes [les autres] répondent Amen, il leur est permis de manger et de boire. Toutefois, si elles n’ont pas l’intention de manger ensemble, mais que chacune vient d’elle-même, elles doivent toutes réciter séparément la bénédiction, même si elles partagent un même pain. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le pain et le vin seulement. En revanche, pour les autres aliments et boissons, il n’est pas nécessaire qu’elles s’assoient manger [ensemble pour que l’une rende quitte les autres], mais si l’une d’entre elles récite une bénédiction et que toutes répondent Amen, elles peuvent manger et boire, même si elles n’ont pas eu l’intention de s’asseoir manger ensemble.

13. Quiconque entend un juif réciter l’une des bénédictions doit répondre Amen, même s’il n’a pas entendu la bénédiction du début à la fin, et même s’il n’est pas astreint à cette bénédiction. Si celui qui prononce la bénédiction est un non-juif, un hérétique, un samaritain, un enfant qui apprend [les bénédictions], ou un adulte qui change la formulation de la bénédiction, on ne répond pas Amen.

14. Celui qui répond Amen ne doit pas répondre un Amen ‘hatoufa , ni un Amen kétoufa , ni un Amen court, ni un Amen long, mais un Amen moyen. Il ne doit pas élever la voix plus que celui qui récite la bénédiction. Quiconque n’a pas entendu une bénédiction à laquelle il est astreint ne doit pas répondre Amen avec les autres.

15. Celui qui prononce une bénédiction qui n’est pas nécessaire prononce le Nom de D.ieu en vain et est considéré comme s’il avait prêté un serment [avec le Nom de D.ieu] en vain. Il est défendu de répondre Amen [à sa bénédiction]. On peut apprendre aux enfants les bénédictions telles qu’elles sont formulées ; bien qu’ils les récitent en vain pour l’étude, cela est permis. On ne doit pas répondre Amen à leur bénédiction. Celui qui répond Amen à leur bénédiction [même en dehors de leur étude, quand ils récitent la bénédiction pour eux-mêmes,] ne remplit pas son obligation [de réciter la bénédiction].

16. Répondre Amen après ses propres bénédictions est méprisable. [Toutefois,] celui qui répond Amen après sa propre bénédiction qui constitue la conclusion [d’une suite] de bénédictions finales – par exemple, après [la bénédiction] « […] Qui construis Jérusalem » dans les Actions de Grâce après le repas [bénédiction qui constitue la conclusion des trois bénédictions des Actions de Grâce], et après la dernière bénédiction du Chéma du soir – est digne de louanges. De même, après chaque bénédiction qui est la conclusion [d’une série] d’autres bénédictions, on peut répondre Amen pour sa propre [bénédiction].

17. Pourquoi répond-on Amen [à sa propre bénédiction] après [la bénédiction] « […] Qui construis Jérusalem » alors qu’elle est suivie de la bénédiction « […] Qui es bon et fais le bien » [et n’est donc pas la conclusion des Actions de Grâce] ? Parce que cette [dernière] bénédiction a été instituée à l’époque des sages de la Michna, et est considérée comme un ajout. La conclusion de l’essentiel des bénédictions des Actions de Grâce après le repas est [la bénédiction] « […] Qui construis Jérusalem ». Et pourquoi ne doit-on pas répondre Amen après la bénédiction de Ahavat Olam [seconde bénédiction qui précède le Chéma] ? Parce qu’elle est la conclusion des bénédictions qui précèdent la lecture Chéma [et aucune interruption ne doit être faite entre celles-ci et la lecture du Chéma]. Il en est de même de tous les cas semblables de bénédictions qui sont récitées préalablement à un acte, comme les bénédictions récitées avant la lecture de la méguila et l’allumage de la lampe de ‘Hanoucca, afin qu’aucune interruption ne soit faite entre la bénédiction et l’objet de la bénédiction.

18. Pourquoi ne doit-on pas répondre Amen à [sa propre bénédiction dans le cas de] la bénédiction [finale] pour les fruits [des cinq espèces, bénédiction qui en résume trois, cf. ch. 8 § 1] ou [une bénédiction] semblable ? Parce qu’il n’y a une seule bénédiction et on ne répond Amen [à sa propre bénédiction] que pour une bénédiction finale qui a été précédée par une autre bénédiction, comme les bénédictions du roi, les bénédictions du grand prêtre, et tout ce qui est semblable, pour indiquer la conclusion de toutes ses bénédictions, et que c’est pour cela que l’on répond Amen.

19. Celui qui consomme un aliment interdit délibérément ou involontairement ne doit réciter de bénédiction ni avant [dans le premier cas], ni après. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il consomme du tévél, même du tévél d’ordre rabbinique, ou s’il consomme de la première dîme dont on n’a pas prélevé les téroumot, du de la seconde dîme ou un [aliment] consacré qui n’a pas été racheté conformément à la loi, il ne doit pas réciter de bénédiction, et il est inutile de le dire [qu’il ne doit pas réciter de bénédiction] s’il mange [de la viande issue d’un animal] nevéla ou tréfa, ou s’il boit du vin ayant servi à des libations idolâtres et tout ce qui est semblable.

20. Toutefois, s’il consomme du demaï, quoique cela soit permis uniquement aux pauvres, ou de la première dîme dont la térouma a été prélevée, bien que la mesure de la térouma guedola n’ait pas été prélevée, à condition [la dîme ait été donnée au lévite] alors que [les céréales étaient encore] en épi, ou de la seconde dîme ou un [aliment] consacré qui a été racheté, même auquel le cinquième [en sus] n’a pas été ajouté, il doit réciter la bénédiction au début et à la fin. Il en est de même pour tous les cas semblables.