Lois du rouleau de la Torah : Chapitre Dix

1. Tu apprends donc qu’il y a vingt critères qui invalident un rouleau de la Torah. Si l’un d’eux se présente, il [le rouleau de la Torah] est considéré comme un livre [de la Torah] utilisé par les enfants, n’a pas la sainteté d’un rouleau de la Torah, et n’est pas utilisé pour la lecture publique. Ce sont : 1) s’il est écrit sur la peau d’un animal impur, 2) s’il est écrit sur la peau d’un animal pur qui n’a pas été travaillée. 3) si elle [la peau] n’a pas été travaillée [expressément] pour le rouleau de la Torah, 4) il a été écrit au mauvais endroit, c'est-à-dire sur un gvil du côté de la chair, ou sur un klaf, du côté des poils, 5) une partie a été écrite sur un gvil et une partie sur un klaf, 6) il a été écrit sur un doukhsostos, 7) il a été écrit sans lignes, 8) il a été écrit sans [encre] noire qui subsiste, 9) il a été écrit en une autre langue [que l’hébreu, avec l’écriture achourit], cf. ch. 1 § 19], 10) il a été écrit par un hérétique ou autre [personne] semblable invalide, 11) les noms [de D.ieu] ont été écrits sans l’intention requise, 12) il manque, ne serait-ce qu’une seule lettre, 13) une lettre a été ajoutée, 14) une lettre en touche une autre, 15) la forme d’une lettre est très altérée au point qu’elle ne peut plus être lue ou ressemble à une autre lettre, [c'est-à-dire ou qu’elle] a été mal écrite ou qu’il y a eu un trou, ou une déchirure, ou un effacement, 16) deux lettres sont trop éloignées ou trop rapprochées, de sorte qu’un mot paraît comme deux mots, ou deux mots paraissent comme un seul mot, 17) la forme des passages [ouverts et fermés] a été modifiée, 18) la forme des cantiques a été modifiée, 19) d’autres passages ont été écrits dans la forme des cantiques, 20) les parchemins ont été cousus avec autre chose que les tendons d’un [animal] pur. Les autres points [mentionnés] sont [uniquement] pour la [meilleure façon d’accomplir] la mitsva, mais ne sont pas indispensables.

2. Un rouleau de la Torah valide doit être traité avec une grande sainteté et un immense respect. Il est défendu de vendre un rouleau de la Torah, même si l’on n’a pas de quoi se nourrir. [On ne doit pas vendre un rouleau de la Torah,] même si on en possède plusieurs. [Il est même défendu de vendre un vieux rouleau de la Torah] pour [en acheter] un neuf. Un rouleau de la Torah ne peut être vendu que pour [l’une des] deux raisons : pour utiliser l’argent [de la vente] pour étudier la Torah ou pour se marier, et ce, à condition que l’on n’ait rien d’autre à vendre.

3. Un rouleau de la Torah devenu usé ou devenu invalide doit être placé dans un étui en poterie, et enterré auprès d’un érudit. Les foulards des rouleaux qui sont devenus usés doivent être utilisés comme vêtements mortuaires pour un met mitsva, et c’est ainsi qu’ils sont enterrés.

4. L’étui désigné pour le rouleau de la Torah, dans lequel il a [déjà] été placé, et de même, les foulards, la [petite] arche, le meuble où est posé le rouleau de la Torah [lors de la lecture], quoique dans son étui, de même, le siège désigné pour poser le rouleau de la Torah [quand deux rouleaux de la Torah sont sortis], sont tous des accessoires saints, et il est défendu de les jeter. Plutôt, lorsqu’ils deviennent usés ou qu’ils se cassent, ils doivent être enterrés. En revanche, l’estrade sur laquelle se tient le ministre officiant en tenant le rouleau [de la Torah], et les tables où l’on écrit pour enseigner aux enfants , n’ont pas de sainteté. De même, les grenades d’argent et d’or, et ce qui est semblable, qui sont faits comme ornement du rouleau de la Torah sont des accessoires saints, et il est défendu de les utiliser pour un usage profane, à moins qu’ils soient vendus pour acheter avec l’argent [de la vente] un rouleau de la Torah ou un livre [de la Torah].

5. Il est permis de poser un rouleau de la Torah sur un [autre] rouleau de la Torah, et inutile de mentionner sur des livres [de la Torah]. En revanche, il est défendu de poser [un livre] des prophètes et des hagiographes sur un livre [de la Torah], ni un livre [de la Torah] sur un rouleau de la Torah. Tous les écrits saints, même les halakhot et agadot, il est défendu de les jeter. Il est défendu d’entrer aux toilettes avec une amulette sur laquelle sont inscrits des textes sacrés, à moins qu’elle soit recouverte de peau.

6. Un homme ne doit pas entrer dans un établissement de bains, dans des toilettes, ou dans un cimetière en tenant un rouleau de la Torah à la main, même s’il est enveloppé d’un foulard et placé dans son étui. Il ne faut pas y lire à moins de quatre coudées d’un cadavre, (d’un établissement de bains,) ou de latrines. Un rouleau de la Torah ne doit pas être tenu nu [c'est-à-dire non enveloppé d’un tissu]. Il est défendu de s’asseoir sur un lit sur lequel se trouve un rouleau de la Torah.

7. Il est défendu d’avoir des rapports sexuels dans une pièce où se trouve un rouleau de la Torah, jusqu’à ce [1] qu’il soit sorti ou [2] posé dans un contenant et que celui-ci soit posé dans un autre contenant non spécifique [au rouleau de la Torah] – en revanche, s’il est spécifique [au rouleau de la Torah], même dix contenants l’un à l’intérieur de l’autre sont considérés comme un seul contenant – ou [3] qu’une séparation haute de dix téfa’him soit érigée. [Cela s’applique] si l’on n’a pas une autre maison [ou une autre pièce]. Néanmoins, si l’on a une autre maison [ou pièce], il est défendu d’avoir des rapports avant de l’avoir sorti.

8. Toutes les personnes impures, même les [femmes] nidda, voire un non juif, ont le droit de tenir un rouleau de la Torah et d’y lire, car les paroles de la Torah ne contractent pas l’impureté. Et ce, à condition qu’elles n’aient pas les mains souillées ou salies avec de la boue. [Dans ce cas,] ils se lavent les mains avant de toucher [le rouleau de la Torah].

9. Qui voit un rouleau de la Torah qui est porté a l’obligation de se lever devant celui-ci. Toute le monde doit rester debout jusqu’à ce que celui qui marche [en le tenant] s’arrête quand il atteint sa place, ou qu’il disparaisse de leur vue. [C’est seulement] après qu’il est permis de s’asseoir.

10. Il est une mitsva de désigner une place pour le rouleau de la Torah, et de respecter et de faire honneur [à cette place]. Ce [qui est écrit] dans les tables de la loi [gardées dans l’arche du saint des saints dans le Temple] est [écrit] dans chaque rouleau. Il ne faut pas cracher devant un rouleau de la Torah, ni découvrir sa nudité, ni étendre ses jambes , ni le porter sur sa tête comme une charge, ni faire dos au rouleau de la Torah, à moins qu’il soit à une hauteur de dix téfa’him par rapport à lui.

11. Quand on se rend d’un endroit à un autre avec un rouleau de la Torah, on ne doit pas mettre le rouleau de la Torah dans un sac, le charger sur l’âne, et chevaucher celui-ci. Si l’on craint les voleurs, cela est permis. S’il n’y a pas de crainte à avoir, on le pose dans son giron devant son cœur en chevauchant ou en marchant. Quiconque s’assoit devant un rouleau de la Torah doit s’asseoir avec respect, crainte, et peur, car il [le rouleau de la Torah] est le témoin fidèle pour toute l’humanité, comme il est dit : « il sera un témoignage à votre propos ». Il faut lui témoigner tous les honneurs possibles. Les sages d’antan ont dit : « qui profane un rouleau de la Torah, est traité avec irrespect par les autres, et qui fait honneur à un rouleau de la Torah est honoré par les autres ».


Fin des lois relatives au rouleau de la Torah, avec l’aide de D.ieu