Lois des téfiline, de la mezouza, et du rouleau de la Torah

Elles comprennent cinq commandements positifs, dont voici le détail :
1. Porter les téfiline sur la tête.
2. Les attacher sur le bras.
3. Fixer une mezouza aux entrées.
4. Que chaque homme écrive un rouleau de la Torah pour lui-même.
5. Que le roi écrive un second rouleau de la Torah pour lui-même, de manière à avoir deux rouleaux de la Torah.

L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Les quatre passages, qui sont : « Consacre-Moi » [Kadech li Exode 13,1-10], « Lorsque l’Eternel t’aura introduit » [Veaya ki yaviakha Exode 13,11-16] dans le livre de l’Exode, et [les passages] « Ecoute » [Chema Israël Deut. 6,4-9] et « Or, si vous écoutez » [Veaya im chamoa Deut. 11,13-21] sont écrits séparément, recouverts d’une peau, et sont appelés les téfiline. On les pose sur la tête et on les attache au bras. Même si la pointe d’une seule lettre de ces quatre passages [fait défaut], cela empêche tous [les passages d’être valides] selon la Torah ; il faut qu’ils soient écrits comme il se doit.

2. De même, dans les deux passages de la mezouza, qui sont Chema et Veaya im chamoa, s’il manque [ne serait-ce que] la pointe d’une seule lettre de ces deux passages, cela empêche [la réalisation du commandement] selon la Torah ; il faut que les deux soient écrites parfaitement. De même, s’il manque même une seule lettre dans un rouleau de la Torah, il est invalide.

3. Il y a dix exigences [qui doivent être remplies] dans les téfiline, qui sont toutes des lois dites à Moïse sur le Sinaï, et chacune empêche [la réalisation du commandement si elle et omise]. Ainsi, si l’on ne respecte pas l’une d’elles, les téfiline sont invalides. Deux [exigences] concernent l’écriture [des passages], et huit concernent leur boîte, et l’attachement des lanières. Telles sont les deux [exigences] qui concernent l’écriture : elles doivent être écrites [a] avec de l’encre, et [b] sur un klaf [type de parchemin, cf. infra § 7].

4. Comment fabrique-t-on l’encre ? On recueille la fumée d’huiles, de goudron, de cire, ou ce qui est semblable , et on pétrit [cette suie] avec de la sève d’arbre et un peu de miel. Elle est abondamment humectée, et pilée jusqu’à ce qu’elle devienne [comme] une fine galette. On la laisse [alors] sécher et on la met de côté. Pour écrire, on trempe [cette galette d’encre] dans du jus de noix de galle ou ce qui est semblable, et on l’utilise pour écrire. Ainsi, il est possible de l’effacer [si nécessaire]. Ceci est l’encre qu’il est préférable d’utiliser pour écrire les rouleaux [de la Torah], les téfiline et les mezouzot. [Néanmoins,] si l’on écrit ceux-ci avec du jus de noix de galle et du vitriol bleu (sulfate de cuivre), [encre] qui subsiste et ne peut être effacée, cela est valide.

5. S’il en est ainsi, qu’est-ce qui est exclu par cette loi dite à Moïse sur le Sinaï, à savoir qu’ils [ces passages] doivent être écrits avec de l’encre ? Cela exclut les autres types d’encres, comme le rouge, le vert, ou ce qui est semblable ; si l’on écrit des rouleaux [de la Torah], des téfiline ou des mezouzot, même une seule lettre en une autre couleur ou en or, ils sont invalides.

6. Il y a trois sortes de peaux : gvil, klaf, et doukhsostos. Comment cela ? On prend une peau d’un animal domestique ou sauvage, dont on retire les poils. Elle est alors salée, puis travaillée avec de la farine, puis avec de la noix de galle ou ce qui est semblable [c'est-à-dire une substance] qui fait que la peau se contracte, et renforce celle-ci. Cela est appelé gvil.

7. Si la peau, après que les poils sont retirés, est partagée en deux dans son épaisseur, comme font les tanneurs, de sorte qu’il y a deux peaux, l’une – celle du côté des poils – fine, et l’autre – celle du côté de la chair – épaisse, et qu’elle [la peau dans ses deux parties] est travaillée avec du sel, puis avec de la farine, puis avec de la noix de galle ou ce qui est semblable, la partie [de la peau] du côté des poils est appelée klaf, et la [partie] du côté de la chair est appelée doukhsostos .

8. Il est une loi dite à Moïse sur le Sinaï que le rouleau de la Torah est écrit sur un gvil, du côté des poils, les téfiline sur un klaf, du côté de la chair, et la mezouza sur un doukhsostos, du côté des poils [cf. note sur § précédent]. Si l’on écrit sur un klaf du côté des poils, ou sur un gvil ou un doukhsostos du côté de la chair, cela est invalide.

9. Bien que telle soit la loi dite à Moïse sur le Sinaï, un rouleau de la Torah écrit sur un klaf est valide. Le gvil n’est mentionné que pour exclure le doukhsostos ; si l’on écrit sur ce dernier un rouleau [de la Torah], il est invalide. De même, une mezouza écrite sur un klaf ou sur un gvil est valide. C’est seulement pour [une meilleure façon d’accomplir] la mitsva qu’ils [les sages] ont dit [d’écrire une mezouza] sur un doukhsostos.

10. On n’écrit pas de rouleaux de la Torah, de téfiline et de mezouzot sur la peau d’un animal domestique impur ou d’un volatile ou animal sauvage impur. En revanche, on peut écrire sur la peau d’un animal domestique, animal sauvage, ou d’un volatile pur, même nevéla ou tréfa. On n’écrit pas sur la peau d’un poisson [même] pur, à cause de la saleté, car le travail de la peau n’enlève pas la saleté.

11. Un gvil pour un rouleau de la Torah, ou un klaf pour des téfiline ou pour un rouleau de la Torah, doit avoir été travaillé à cette fin . S’il n’a pas été travaillé à cette fin, il est invalide. C’est pourquoi, s’il a été travaillé par un non juif, il est invalide, même si l’on a [explicitement] demandé au non juif de travailler cette peau pour le rouleau [de la Torah] ou pour les téfiline, car le non juif agit avec sa propre intention, non avec l’intention de celui qui loue [ses services]. C’est pourquoi, tout ce qui doit être fait avec une intention spécifique est invalide fait par un non juif. Il n’est pas nécessaire que [la peau pour] une mezouza soit [explicitement] travaillée à cette fin.

12. Il est une loi dite à Moïse sur le Sinaï que le rouleau de la Torah et la mezouza doivent être écrits impérativement [sur un parchemin] ligné. En revanche, pour les téfiline, des lignes ne sont pas nécessaires, parce qu’ils [les parchemins] sont recouverts. Il est permis d’écrire des téfiline ou une mezouza sans [s’aider d’un] texte, car tous connaissent bien ces passages. En revanche, il est défendu d’écrire ne serait-ce qu’une seule lettre d’un rouleau de la Torah sans [s’aider d’un] texte.

13. Un rouleau de la Torah, des téfiline, ou des mezouzot écrits par un hérétique doivent être brûlés. S’ils sont écrits par un non juif, un juif renégat ou un dénonciateur, un esclave, une femme, ou un mineur, ils sont invalides et doivent être enterrés, comme il est dit : « vous les attacherez […] vous les écrirez » ; seuls ceux qui sont enjoints d’attacher [les téfiline] et y ont foi peuvent les écrire. Si on trouve [des rouleaux de la Torah, téfiline, ou mezouzot] en la possession d’un hérétique mais que l’on ignore l’identité de celui qui les a écrits, on les enterre. Si on les trouve en la possession d’un non juif, [on présume qu’]ils sont valides [on présume qu’ils ont été écrits par un juif]. On n’achète pas à des non juifs des rouleaux de la Torah, des téfiline, ou des mezouzot à un prix supérieur au prix ordinaire, pour ne pas les habituer à les voler.

14. Un rouleau de la Torah, des téfiline, ou des mezouzot écrits sur la peau d’un animal domestique, d’un animal sauvage, ou d’un volatile impur, ou un rouleau de la Torah ou des téfiline écrits sur une peau n’ayant pas été travaillée à cette fin sont invalides.

15. Celui qui écrit un rouleau de la Torah, des téfiline ou une mezouza sans avoir l’intention [requise] en écrivant, s’il écrit l’un des noms [de D.ieu] sans l’intention requise, ils sont invalides. C’est pourquoi, quand il écrit le nom [de D.ieu], même si un roi juif le salue, il ne doit pas lui répondre. S’il écrit deux ou trois noms [de D.ieu juxtaposés, comme « Hachem elokenou Hachem e’had »], il s’interrompt entre eux et répond [aux salutations].

16. Quand on trempe la plume pour écrire le nom [de D.ieu], il ne faut pas ne doit pas commencer par [écrire] une lettre [de ce nom, de crainte que cela fasse une tache d’encre]. Plutôt, on commence par la lettre [du mot] précédent. Si l’on oublie d’écrire tout le nom [de D.ieu], on l’écrit entre les lignes. [Si l’on écrit] une partie du nom sur la ligne et une partie entre [les lignes], cela est invalide. [Toutefois,] si l’on oublie un autre mot, on peut écrire une partie du mot sur la ligne et une partie au-dessus. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un rouleau de la Torah. En revanche, pour une mezouza ou des téfiline, il ne faut pas écrire entre les lignes ne serait-ce qu’une seule lettre. Plutôt, si l’on oublie fut-ce une seule lettre, on enterre ce que l’on a écrit et on en écrit d’autres. Il est permis d’écrire le nom [de D.ieu] sur un endroit [du parchemin] gratté [après que l’encre ait séché] ou effacé [alors que l’encre était encore humide] dans tous les cas [pour le rouleau de la Torah, les téfiline, et les mezouzot].

17. Ceux qui écrivent les rouleaux [de la Torah], les téfiline et les mezouzot n’ont pas le droit de tourner le parchemin sur la face [pour éviter la poussière]. Plutôt, ils étendent dessus un tissu ou le plie.

18. Si un scribe dit à propos d’un rouleau de la Torah, des téfiline ou d’une mezouza [qu’il a écrits] : « Je n’ai pas écrit les noms [de D.ieu] avec l’intention requise », il n’est pas cru pour ce qui est de déclarer [le rouleau de la Torah, les téfiline, ou la mezouza] invalides. Mais il est cru pour ce qui est de perdre son salaire. Pourquoi n’est-il pas cru pour ce qui est de déclarer [le rouleau de la Torah, les téfiline, ou la mezouza] invalides ? Car peut-être a-t-il uniquement l’intention de causer une perte à l’acheteur ou à celui qui l’a payé [pour écrire pour lui], pensant [à tort] que cette déclaration l’oblige uniquement à renoncer au paiement pour les noms [de D.ieu] . C’est pourquoi, s’il dit : « La peau de ce rouleau de la Torah […] » ou « […] de ces téfiline n’a pas été travaillée à cette fin », étant donné qu’il est cru pour ce qui est de perdre son salaire, il est cru pour ce qui est de le rendre invalide. [En effet, dans ce dernier cas, contrairement au cas précédent,] tout le monde sait que si les peaux ne sont pas travaillées à cette fin, il n’a droit à aucun salaire [par sa déclaration, il renonce donc à tout son salaire. On peut donc présumer qu’il n’a pas l’intention d’irriter l’acheteur].

19. Les téfiline et mezouza ne sont écrits qu’en écriture achourit . Ils [les sages] ont permis d’écrire les rouleaux de la Torah également en grec . Le grec [ancien] est depuis tombé en désuétude ; aussi, tous les trois [rouleau de la Torah, téfiline, et mezouza] ne doivent être écrits aujourd’hui qu’en écriture achourit. Il faut prêter attention en écrivant qu’une lettre n’en touche pas une autre, car toute lettre qui n’est pas entourée de peau de ses quatre côtés est invalide. Toute lettre qui ne peut pas être lue par un enfant qui n’est ni sage, ni sot, est invalide. C’est pourquoi, il faut prêter attention à la forme des lettres, que le youd ne ressemble pas au vav, ni le vav au youd, que le khaf [ne ressemble pas] au beit, ni le beit au khaf, que le dalet [ne ressemble pas au] rech, ni le rech au dalet, et de même pour tout cas semblable, de manière à ce que toute personne puisse lire sans difficulté.

20. Quand une peau est trouée, il ne faut pas écrire sur un trou. Un trou sur lequel l’encre passe [sans s’y infiltrer] n’est pas [considéré comme] un trou et il est permis d’écrire dessus. C’est pourquoi, il est permis d’écrire sur la peau d’un volatile qui a été travaillée [car les trous sont minimes]. Si un trou est fait dans un parchemin déjà écrit, [la règle suivante est appliquée :] si le trou se trouve au milieu d’une lettre, au milieu d’un he ou au milieu d’un mem, et de même dans les autres lettres, cela est valide. Si le trou est fait sur la jambe d’une lettre au point qu’elle devient séparée en deux, si [la longueur] restante [de la jambe au-dessus du trou] est équivalente à celle d’une petite lettre [un youd] et qu’elle ne ressemble pas à une autre lettre, cela est valide. Mais si [la longueur de la jambe restante] est inférieure à celle d’une petite lettre, cela est invalide.