Lois relatives à la mezouza : Chapitre Cinq
1. Comment une mezouza est-elle écrite ? On écrit deux passages, qui sont Chema et Véaya im chamoa, sur un seul parchemin, avec un espace en bas et un espace en haut, égal à la moitié d’un ongle. Si on les écrit sur deux ou trois colonnes, cela est valide, à condition qu’on ne l’écrive pas en forme de queue [plus large en haut qu’en bas], ni en cercle, ni comme une tente [plus large en bas qu’en haut]. Si on la fait dans l’une de ces formes, elle est invalide. Si on l’écrit dans le désordre, par exemple si l’on écrit un passage [Veaya im chamoa] avant l’autre [Chema], elle est invalide. Si on l’écrit sur deux parchemins, même si on les coud, elle est invalide. Un rouleau de la Torah devenu usé et des téfiline devenues usées ne peuvent pas être utilisés pour faire une mezouza, et les marges d’un rouleau de la Torah ne peuvent pas être utilisées pour écrire une mezouza, car on ne descend pas d’un haut niveau de sainteté à un niveau inférieur.
2. Il est une mitsva de faire un espace entre le passage Chema et [le passage] Veaya im chamoa [correspondant à l’espace fait avant un passage] « fermé » [stouma, cf. infra ch. 8 § 2]. Si on le fait « ouvert » [petou’ha, c'est-à-dire qu’on le fait commencer au début d’une nouvelle ligne après un espace de neuf lettres sur la ligne précédente cf. ch. 8 § 3], cela est valide, car [ces deux passages] ne sont pas juxtaposés dans la Torah. Il faut prêter attention aux fioritures [des lettres]. Telles sont les fioritures [cf. supra ch. 2 § 8] faites dans la mezouza.
3. Dans le premier passage, il y a sept lettres, qui portent chacune trois zaïn, ce sont le chine et le aïn de Chema, le noun de nafchekha, les deux zaïn de mezouzot, et les deux têt de totafot. Dans le second passage, il y a six lettres, qui portent chacune trois zaïn, ce sont : le guimel de deganekha, les deux zaïn de mezouzot, les deux têt de totafot, le tsadei de haarets. Si l’on ne fait pas les fioritures, ou que l’on en ajoute ou que l’on en omet, cela ne rend pas invalide [la mezouza]. Mais si l’on écrit [la mezouza] sans lignes ou sans prêter attention [aux mots] à la forme pleine et à la forme courte, ou que l’on ajoute ne serait-ce qu’une seule lettre à l’intérieur [du texte de la mezouza], elle est invalide.
4. Il est une coutume répandue d’écrire sur la face extérieure de la mezouza, au niveau de l’intervalle entre les deux passages, [le nom de D.ieu] Sha-daï. Cela n’est pas problématique [par rapport à la règle susmentionnée], car [cet ajout] est fait sur la face extérieure [de la mezouza]. En revanche, ceux qui écrivent sur la face intérieure des noms d’anges, des noms saints [de D.ieu], des versets ou des formes, font partie de ceux qui n’ont pas part au monde à venir. En effet, [par cette pratique,] ces sots ne se contentent pas d’annuler la mitsva, mais font d’une grande mitsva, qui est [l’expression de] l’unité du nom du Saint Béni soit-Il, l’amour qui Lui est dû, et Son service, un talisman à leur propre profit, comme ils s’imaginent dans leur cœur stupide, que cela les aide dans les vanités du monde.
5. Il convient d’écrire al haarets sur la dernière ligne [de la mezouza], au début ou au milieu de la ligne. Tous les scribes ont coutume d’écrire [la mezouza] sur vingt-deux lignes, et al haarets au début de la dernière ligne. Telles sont les lettres qui sont au début de chaque ligne, dans l’ordre : Chema, Hachem, hadevarim, levanekha, ouvechokhbekha, bein, véaya, metsaveh, bekhol, yoreh, essev, pen, véichta’havitem, hachamaïm, vaavadtem, vessamtem, otam, otam, badérekh, ouvicharekha, acher, al aarets.
6. Lorsqu’on la plie, on l’enroule de la fin au début de la ligne, de sorte que quand quelqu’un l’ouvre pour lire, il lit du début de la ligne à la fin. Après avoir été enroulée, elle est mise dans un tube fait de roseau, de bois, ou d’un autre matériau, et est fixée au montant de la porte avec un clou, ou est introduite dans un trou fait dans le montant.
7. Avant de la fixer au montant de la porte, on récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eternel, notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous as sanctifiés par Ses commandements, et nous as ordonné de fixer la mezouza ». Aucune bénédiction n’est récitée lors de l’écriture, car la mitsva consiste à la fixer.
8. Si on suspend [la mezouza] sur une pièce de bois [à côté du montant], cela est invalide, car elle n’est pas fixée [au montant de la porte]. Si on la place derrière la porte, cela est nul. Si on creuse le montant de l’entrée, et que l’on introduit la mezouza comme une bâcle [horizontalement], comme la traverse des planches [étaient insérées] dans les anneaux [dans le Temple], cela est invalide. Si on la place [verticalement mais] à une profondeur d’un téfa’h [dans le mur], cela est invalide. Si on coupe un roseau, dans lequel on insère la mezouza, puis que l’on attache le roseau à d’autres roseaux, et que l’on en fait un montant de porte, cela est invalide, car la fixation de la mezouza précède alors la fabrication du montant de l’entrée.
9. La mezouza d’un particulier doit être vérifiée deux fois tous les sept ans, et une mezouza [d’une propriété] publique [doit être vérifiée] deux fois tous les cinquante ans, de crainte qu’une lettre se soit déchirée ou effacée. [En effet,] étant fixée aux murs, elle peut pourrir.
10. [Le commandement de la] mezouza incombe à tout un chacun, même aux femmes et aux esclaves. On éduque les mineurs à faire une mezouza pour leurs maisons . Celui qui loue une maison en dehors de la Terre [d’Israël], et celui qui dort dans une auberge en Terre d’Israël sont exempts de fixer une mezouza [s’ils y demeurent] moins de trente jours. En revanche, celui qui loue une maison en Terre d’Israël a immédiatement l’obligation [de fixer] une mezouza.
11. Quand quelqu’un loue sa maison à un autre, c’est au locataire d’apporter la mezouza et la fixer, même s’il est prêt à payer pour la faire fixer [il ne peut pas y obliger le propriétaire]. [La raison est que le commandement de] la mezouza incombe à celui qui habite, non à la maison. Lorsqu’il [le locataire] quitte [la maison], il ne doit pas prendre avec lui [la mezouza]. [Toutefois,] si la maison appartient à un non juif, il la prend quand il quitte [les lieux].
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