que si le mari a eu des relations conjugales illicites après la rencontre secrète de sa femme avec l’amant présumé, il sera affecté, également, par les eaux
amères ? Quand lui, il a commis cette faute, les eaux amères agissent-elles sur sa femme ? Pourtant on a enseigné dans une baraïta – « Le verset (Nbres 5, 31) : “L’homme sera innocenté de [toute] faute et cette femme supportera sa faute” laisse entendre que la femme est châtiée par les eaux amères seulement si son mari a eu un comportement intime irréprochable, mais pas dans le cas contraire » !
דְּאִי אִית בֵּיהּ עָוֹן בָּדְקִי לֵיהּ מַיָּא כִּי אִית בֵּיהּ עָוֹן בְּדִידֵיהּ מִי בָּדְקִי לַהּ מַיָּא לְדִידַהּ וְהָא תַּנְיָא וְנִקָּה הָאִישׁ מֵעָוֹן וְהָאִשָּׁה הַהִיא תִּשָּׂא אֶת עֲוֹנָהּ בִּזְמַן שֶׁהָאִישׁ מְנוּקֶּה מֵעָוֹן הַמַּיִם בּוֹדְקִין אֶת אִשְׁתּוֹ אֵין הָאִישׁ מְנוּקֶּה מֵעָוֹן אֵין הַמַּיִם בּוֹדְקִין אֶת אִשְׁתּוֹ
Alors qui est châtié en même temps que la femme ? Son amant ? S’il en est ainsi, le Tana aurait dû dire explicitement – « De même qu’elle est convaincue d’adultère en se trouvant frappée à mort par les eaux amères, son amant subit, lui aussi, le même sort », comme il a enseigné ensuite : « De même qu’une femme est interdite à son mari, elle l’est aussi à son amant » !
וְאֶלָּא לְבוֹעֵל לִיתְנֵי כִּדְקָתָנֵי סֵיפָא כְּשֵׁם שֶׁאֲסוּרָה לַבַּעַל כָּךְ אֲסוּרָה לַבּוֹעֵל
En réalité, répond la guemara, c’est bien l’amant qui meurt en même temps que la femme adultère. Au début, puisque le Tana avait employé la formule : « De même qu’elle est convaincue d’adultère en se trouvant frappée à mort par les eaux amères », il a utilisé parallèlement, le pronom, lui, pour désigner l’amant. Ensuite, puisqu’il a mentionné le mari, il s’est référé explicitement à l’amant.
לְעוֹלָם לַבּוֹעֵל וְרֵישָׁא אַיְּידֵי דִּתְנָא אוֹתָהּ תָּנֵי אוֹתוֹ סֵיפָא אַיְּידֵי דִּתְנָא בַּעַל תְּנָא בּוֹעֵל
§ D’après la michna, la règle selon quoi l’amant subit le même sort que la femme adultère se déduit de l’emploi répété de la formule « et les eaux amères entreront » (Nbres 5, 22, 24 et 27). On s’est posé la question : cette interprétation est-elle fondée sur le premier vav de ou-vaou – « et elles entreront » – apparemment superflu, ou sur l’emploi répété de l’expression « et elles entreront » ?
שֶׁנֶּאֱמַר וּבָאוּ וּבָאוּ אִיבַּעְיָא לְהוּ בָּאוּ וּבָאוּ קָאָמַר אוֹ וּבָאוּ וּבָאוּ קָאָמַר
Viens, invite la guemara, écoute la suite de notre michna – De même qu’une femme reconnue coupable d’adultère sur ses propres aveux ou par un témoignage en bonne et due forme
est interdite à jamais à son mari, elle l’est aussi à son amant. Cette règle est déduite de ce
qu’il est dit à plusieurs reprises : « elle s’est souillée » [nitmaa], puis
« et elle s’est souillée » [ve-nitmaa ; v. 29]. D’où l’on voit que Rabbi ‘Akiba fonde son interprétation sur le vav, apparemment superflu, du dernier verset.
תָּא שְׁמַע כְּשֵׁם שֶׁאֲסוּרָה לַבַּעַל כָּךְ אֲסוּרָה לַבּוֹעֵל שֶׁנֶּאֱמַר נִטְמָאָה וְנִטְמָאָה
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
Là encore, objecte la guemara, on peut se poser la question : l’interprétation de Rabbi ‘Akiba est-elle fondée sur l’emploi répété de l’expression « elle s’est souillée », ou sur le vav de ve-nitmaa – « et elle s’est souillée » ?
וַעֲדַיִין תִּיבְּעֵי נִטְמָאָה נִטְמָאָה קָאָמַר אוֹ נִטְמָאָה וְנִטְמָאָה קָאָמַר
Viens, écoute la suite de notre michna – Rabbi Yehouda ha-Nassi, déniant toute signification exégétique au vav préfixé, a déclaré : à propos de la femme adultère, la Tora emploie à deux reprises la formule « elle s’est souillée », une fois pour l’interdire à son mari, et une autre pour l’interdire à son amant. Il apparaît que Rabbi ‘Akiba, contrairement à Rabbi, donne un sens exégétique au vav.
תָּא שְׁמַע מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא רַבִּי אוֹמֵר שְׁנֵי פְּעָמִים הָאֲמוּרִין בַּפָּרָשָׁה וְנִטְמָאָה וְנִטְמָאָה אֶחָד לַבַּעַל וְאֶחָד לַבּוֹעֵל מִכְּלָל דְּרַבִּי עֲקִיבָא וָוֵי קָדָרֵישׁ
En conséquence, pour Rabbi ‘Akiba, six indices scripturaires se prêtent à une interprétation. Au verset 24, il est écrit : « Il fera boire à la femme les eaux amères de la malédiction et les eaux de la malédiction entreront [ou-vaou] en elle . . . »
הִלְכָּךְ לְרַבִּי עֲקִיבָא שִׁיתָּא קְרָאֵי כְּתִיבִי
Du verbe lui-même et du vav de ou-vaou, Rabbi ‘Akiba déduit le décret du Saint béni soit-Il de châtier à la fois la femme adultère et l’amant par les eaux amères.
חַד לְצַוָּאָה דִּידַהּ וְחַד לְצַוָּאָה דִּידֵיהּ
Deux indices similaires se retrouvent dans le verset 27 : « Quand il aura fait boire les eaux . . . et les eaux de la malédiction entreront [ou-vaou] en elle, son ventre gonflera et son flanc dépérira. » Rabbi ‘Akiba y voit la promesse que ledit décret se réalisera inévitablement chez la femme adultère, mais aussi chez l’amant.
חַד לַעֲשִׂיָּיה דִּידַהּ וְחַד לַעֲשִׂיָּיה דִּידֵיהּ
Enfin, les deux indices du verset 22 – « Et ces eaux de la malédiction entreront [ou-vaou] dans tes entrailles pour faire gonfler le ventre et faire dépérir le flanc » – évoquent la nécessité que le Cohen prévienne à la fois la femme adultère et son amant que le ventre sera frappé avant le flanc (voir en 9b).
חַד לִידִיעָה דִּידַהּ וְחַד לִידִיעָה דִּידֵיהּ
Rabbi Yehouda ha-Nassi, qui n’interprète pas les vav, explique ainsi les trois versets où l’on retrouve la formule « et elles viendront » : l’un évoque le décret de mort prononcé par le Saint béni soit-Il sur la femme adultère, un autre, sa réalisation inévitable, et un troisième, la nécessité de la prévenir que son ventre subira les effets des eaux amères avant le flanc.
וְרַבִּי תְּלָתָא קְרָאֵי כְּתִיבִי חַד לְצַוָּאָה וְחַד לַעֲשִׂיָּיה וְחַד לִידִיעָה
Et Rabbi, de quel verset apprend-il la règle selon quoi l’amant subit, comme la femme adultère, les effets mortels des eaux amères ?
וְרַבִּי כְּשֵׁם שֶׁהַמַּיִם בּוֹדְקִין אוֹתָהּ כָּךְ בּוֹדְקִין אוֹתוֹ מְנָא לֵיהּ
Il la déduit à l’instar de cette baraïta – Le verset 22 : « Et ces eaux de la malédiction entreront dans tes entrailles pour faire gonfler le ventre et dépérir le flanc » se rapporte au ventre et au flanc de l’amant. Au lieu de l’expliquer ainsi, ne faudrait-il pas plutôt l’appliquer au ventre et au flanc de la femme adultère ? À propos de celle-ci, il est dit explicitement (au verset 27) : « son ventre [à elle] gonflera et son flanc [à elle] dépérira. » En conséquence, à qui s’applique la formule « pour faire gonfler le ventre et dépérir le flanc » ? À l’amant.
נָפְקָא לֵיהּ מִדְּתַנְיָא לַצְבּוֹת בֶּטֶן וְלַנְפִּל יָרֵךְ בִּטְנוֹ וִירֵיכוֹ שֶׁל בּוֹעֵל אַתָּה אוֹמֵר בִּטְנוֹ וִירֵיכוֹ שֶׁל בּוֹעֵל אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בִּטְנָהּ וִירֵיכָהּ שֶׁל נִבְעֶלֶת כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר וְצָבְתָה בִטְנָהּ וְנָפְלָה יְרֵכָהּ הֲרֵי בִּטְנָהּ וִירֵיכָהּ שֶׁל נִבְעֶלֶת אָמוּר וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים לַצְבּוֹת בֶּטֶן וְלַנְפִּל יָרֵךְ בִּטְנוֹ וִירֵיכוֹ שֶׁל בּוֹעֵל
Rabbi ‘Akiba, lui, en tire la règle déjà citée en 9b – Puisque le Cohen a déclaré à la femme (v. 21) : « Que ton flanc dépérisse et ton ventre gonfle », il doit la prévenir
que son ventre sera frappé avant le flanc, car les eaux amères qu’elle boit y pénètrent en premier. Cette mise au point est nécessaire pour ne pas discréditer les eaux amères, en laissant à penser qu’elles n’ont pas eu les effets annoncés.
וְאִידַּךְ הַהוּא דְּמוֹדַע לַהּ כֹּהֵן דְּבֶטֶן בְּרֵישָׁא וַהֲדַר יָרֵךְ שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא לַעַז עַל הַמַּיִם הַמָּרִים
Que répond à cela Rabbi Yehouda ha-Nassi ? Si la Tora avait voulu enseigner cette seule exigence, elle aurait dû écrire : « son ventre et son flanc à elle. » Pourquoi a-t-elle utilisé l’expression « le ventre et le flanc » ? Afin d’enseigner que ceux de l’amant subissent également les effets des eaux amères.
וְאִידַּךְ אִם כֵּן לִכְתּוֹב קְרָא בִּטְנָהּ וִירֵכָהּ מַאי בֶּטֶן וְיָרֵךְ שְׁמַע מִינַּהּ לְבוֹעֵל
Mais peut-être que la formule « pour faire gonfler le ventre et dépérir le flanc » vient uniquement apporter cette précision. D’où savons-nous qu’elle contient aussi l’obligation de prévenir la femme de ce qui va lui arriver ? Si c’était le cas, la Tora aurait dû écrire : « son ventre et son flanc à lui. » Pourquoi a-t-elle préféré la formule « le ventre et le flanc » ? Pour laisser entendre les deux enseignements.
[כּוּלֵּיהּ] לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא אִם כֵּן לִכְתּוֹב בִּטְנוֹ וִירֵכוֹ מַאי בֶּטֶן וְיָרֵךְ שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי
Suite de notre michna : « Rabbi Yehochoua atteste que Zekharya ben ha-Katsav avait fait la même déduction que Rabbi ‘Akiba » – à partir du vav de ve-nitmaa.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ כָּךְ הָיָה דּוֹרֵשׁ זְכַרְיָה כּוּ׳
En revanche, Rabbi Yehouda ha-Nassi a déclaré : au sujet de la femme adultère, la Tora emploie à plusieurs reprises la formule « elle s’est souillée » – notamment une fois pour l’interdire à son mari et une autre fois pour l’interdire à son amant. À ce propos, la guemara rapporte une longue baraïta – les points obscurs en seront éclaircis par la suite. « Pourquoi la Tora emploie-t-elle les trois formules “si elle s’est souillée” (Nbres 5, 27), “elle s’est souillée” (ibid. 5, 14), “et elle s’est souillée” (ibid. 5, 29) ?
D’après Rabbi ‘Akiba, ces formules viennent interdire à une sota de s’unir à son mari, d’épouser son amant et de consommer la terouma, même si elle est fille de Cohen mariée à un Cohen.
תָּנוּ רַבָּנַן שָׁלֹשׁ פְּעָמִים הָאֲמוּרִין בַּפָּרָשָׁה אִם נִטְמְאָה נִטְמָאָה וְנִטְמָאָה לָמָּה אֶחָד לַבַּעַל וְאֶחָד לַבּוֹעֵל וְאֶחָד לִתְרוּמָה דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא
Rabbi Yichma‘el déduit qu’une sota ne peut plus épouser un Cohen par ce raisonnement a fortiori : si une fille de Cohen divorcée, sans enfant d’un mari israélite, qui a droit de nouveau à la terouma (voir Lév. 22, 13), est interdite à un Cohen, il en va certainement de même pour une femme soupçonnée d’adultère qui, suivant l’interprétation exégétique de Rabbi ‘Akiba, n’a plus le droit de consommer la terouma.
אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל קַל וָחוֹמֶר וּמָה גְּרוּשָׁה שֶׁמּוּתֶּרֶת לִתְרוּמָה אֲסוּרָה לִכְהוּנָּה זוֹ שֶׁאֲסוּרָה בִּתְרוּמָה אֵינוֹ דִּין שֶׁאֲסוּרָה לִכְהוּנָּה
L’auteur de la baraïta relève à présent une difficulté dans le passage biblique relatif à la sota. Il est dit d’abord (Nbres 5, 14) : “Un vent de jalousie est passé sur lui . . . et elle s’est souillée” – laissant entendre que l’adultère est certain. Puis il est écrit dans la suite du verset : “Ou bien un vent de jalousie est passé sur lui . . . et elle ne s’est pas souillée”, ce qui laisse entendre l’inverse. Dans tous les cas, si l’on est sûr de son infidélité ou, au contraire, de son innocence, pourquoi la soumettre à l’épreuve des eaux amères ? À l’évidence, il faut comprendre ainsi le verset : l’accusée qui a peut-être commis un adultère doit prouver son innocence en passant avec succès l’épreuve des eaux amères ; tant que l’incertitude subsiste, elle est interdite
à son mari.
מָה תַּלְמוּד לוֹמַר וְהִיא נִטְמָאָה וְהִיא לֹא נִטְמָאָה אִם נִטְמְאָה לָמָּה שׁוֹתָה אִם לֹא נִטְמְאָה לָמָּה מַשְׁקָהּ מַגִּיד לְךָ הַכָּתוּב שֶׁהַסָּפֵק אֲסוּרָה
On peut en tirer une conclusion concernant les lois d’impureté. Une personne craignant d’avoir touché un reptile
mort sera déclarée impure suivant ce raisonnement a fortiori : un adultère
involontaire – commis par une femme pensant s’unir à son mari – ou un viol ne l’interdisent pas à son mari, comme en cas d’infidélité délibérée et sans contrainte ; néanmoins, les relations conjugales deviennent interdites quand des doutes planent sur la fidélité de la femme comme en cas d’adultère certain. Or, puisque tout ce qui touche un reptile
est rendu impur, que le contact ait été involontaire ou délibéré, forcé ou non – par conséquent, en cas de contact possible avec le reptile, l’intéressé doit être impur
מִכָּאן אַתָּה דָּן לְשֶׁרֶץ וּמָה סוֹטָה שֶׁלֹּא עָשָׂה בָּהּ שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד וְאוֹנֶס כְּרָצוֹן עָשָׂה בָּהּ סָפֵק כְּוַדַּאי שֶׁרֶץ שֶׁעָשָׂה בּוֹ שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד וְאוֹנֶס כְּרָצוֹן אֵינוֹ דִּין שֶׁיַּעֲשֶׂה בּוֹ סָפֵק
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