une femme mal famée, plutôt que la fille d’une femme mal famée, car celle-ci – la femme de mauvaise vie – est née d’une union légitime, alors que celle-là – sa fille – est peut-être née d’une union illégitime par exemple d’un adultère, et elle est donc peut-être mamzéret c’est-à-dire empêchée d’épouser un homme bien né.
דּוּמָה וְאַל יִשָּׂא בַּת דּוּמָה שֶׁזּוֹ בָּאָה מִטִּיפָּה כְּשֵׁרָה וְזוֹ בָּאָה מִטִּיפָּה פְּסוּלָה
Rabbi Yo‘hanan dit : il vaut mieux épouser la fille d’une femme mal famée, qu’une femme mal famée elle-même. En effet, même si une femme trompe son mari, elle est censée avoir eu davantage de relations intimes avec lui qu’avec ses amants, de sorte que sa fille est tenue pour une enfant légitime – mais celle-là – une femme mal famée – ne peut pas être présumée honnête et on peut craindre qu’elle trompe son mari et que celui-ci, ignorant l’infidélité de son épouse, continue à vivre avec elle et transgresse l’interdiction de continuer à vivre avec son épouse infidèle.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר יִשָּׂא אָדָם בַּת דּוּמָה וְאַל יִשָּׂא דּוּמָה שֶׁזּוֹ עוֹמֶדֶת בְּחֶזְקַת כַּשְׁרוּת וְזוֹ אֵינָהּ עוֹמֶדֶת בְּחֶזְקַת כַּשְׁרוּת
On a objecté à Rabbi Yo‘hanan cette baraïta : « Il est permis d’épouser une femme mal famée » ! Rava réfute : penses-tu réellement que la baraïta permet a priori ce mariage avec une femme de mauvaise vie ? Mais à l’évidence, il faut corriger la baraïta et adopter cette version : « Si un homme a épousé une femme mal famée, il n’est pas tenu de divorcer. » Puisque la première version de la baraïta était certainement fausse, on peut supposer qu’une autre erreur s’est glissée et que la baraïta se réfère en réalité à « la fille d’une femme mal famée ».
מֵיתִיבִי נוֹשֵׂא אָדָם דּוּמָה אָמַר רָבָא וְתִסְבְּרָא נוֹשֵׂא לְכַתְּחִלָּה אֶלָּא אִם נָשָׂא תְּנִי נָמֵי בַּת דּוּמָה
Et dans la pratique, conclut la guemara, il vaut mieux épouser la fille d’une femme mal famée qu’une femme mal famée. En effet, Rav Ta‘hlifa, originaire d’Erets-Israël, à l’ouest de la Babylonie, a rapporté à Rabbi Abahou cette baraïta : « Les enfants d’une femme infidèle sont légitimes ; on ne les considère pas comme adultérins car la plupart de ses relations intimes sont avec le mari. » Par conséquent, il vaut mieux se marier avec la fille, réputée légitime, qu’avec la mère qui va finir par le tromper sans qu’il en soit informé.
וְהִלְכְתָא יִשָּׂא אָדָם בַּת דּוּמָה וְאַל יִשָּׂא דּוּמָה דְּתָנֵי רַב תַּחְלִיפָא בַּר מַעְרְבָא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ אִשָּׁה מְזַנָּה בָּנֶיהָ כְּשֵׁרִין רוֹב בְּעִילוֹת אַחַר הַבַּעַל
Rav ‘Amram a demandé : considère-t-on comme légitimes les enfants d’une femme extrêmement dévergondée, pouvant avoir eu plus de relations intimes avec ses amants qu’avec son mari ? D’après Rabbi Ami (Nida 31b) qui affirme qu’une femme ne peut devenir enceinte que la veille de ses règles, la question ne se pose pas, car le mari n’en connaissant pas la date n’a aucun moyen d’empêcher sa femme de commettre un adultère en cette période, de sorte que les enfants risquent d’être adultérins.
בָּעֵי רַב עַמְרָם הָיְתָה פְּרוּצָה בְּיוֹתֵר מַהוּ אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר אֵין אִשָּׁה מִתְעַבֶּרֶת אֶלָּא סָמוּךְ לְוִוסְתָּהּ לָא תִּיבְּעֵי לָךְ דְּלָא יָדַע בַּהּ וְלָא מְנַטַּר לַהּ
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
La question se pose d’après Rabbi Yo‘hanan (Nida 31b) qui a déclaré : une femme ne devient enceinte que le jour ou le lendemain de son immersion dans un bain rituel. Selon cette opinion, quel est le statut des enfants ? Dirons-nous que le mari, connaissant le jour où sa femme se purifie, l’empêche certainement de commettre un adultère durant la période de fécondité ? Ou considérons-nous qu’il n’y parvient pas car la conduite de sa femme est totalement débridée ? La question reste sans réponse.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר אֵין אִשָּׁה מִתְעַבֶּרֶת אֶלָּא סָמוּךְ לִטְבִילָתָהּ מַאי כֵּיוָן דְּיָדַע בָּהּ נַטּוֹרֵי מְנַטַּר לָהּ אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דִּפְרוּצָה בְּיוֹתֵר לָא תֵּיקוּ
§ Fin de la michna : « Et voici les femmes qui, en cas d’inconduite, sont mises en garde par le tribunal : celles dont le mari n’est pas en mesure de le faire, soit par déficience mentale, parce qu’il a été frappé de surdi-mutité ou de folie, soit parce qu’il est retenu prisonnier. D’après l’auteur anonyme de notre michna, cette mise en garde ne permettra pas de soumettre la femme à l’épreuve des eaux amères. Elle a pour seul effet de la priver de sa ketouba si elle s’est isolée par la suite avec l’amant présumé. Selon Rabbi Yossè, la mise en garde du tribunal permettra aussi au mari de soumettre sa femme à l’épreuve de vérité lorsqu’il sera sorti de prison ou aura recouvré ses esprits. » À ce propos, une baraïta indique les sources de ces Tanaïm – Il est écrit (Nbres 5, 12) : « un homme, un homme dont la femme aura été infidèle… » Pourquoi la Tora répète-t-elle « un homme, un homme » ? Pour enseigner qu’en cas d’inconduite de la femme d’un sourd-muet, d’un fou, d’un mélancolique, de celle dont le mari est parti au loin ou est retenu en prison, le tribunal leur adresse une mise en garde, les prévenant qu’elles seront privées de la ketouba si elles s’isolent avec l’amant présumé.
וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין כּוּ׳ תָּנוּ רַבָּנַן אִישׁ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר אִישׁ אִישׁ לְרַבּוֹת אֵשֶׁת חֵרֵשׁ וְאֵשֶׁת שׁוֹטֶה וְאֵשֶׁת שַׁעֲמוּם וְשֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם וְשֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן לְפוֹסְלָן מִכְּתוּבָּתָן
On aurait pu penser qu’elles seront également soumises, dans ce cas, à l’épreuve des eaux amères. Aussi la Tora a-t-elle indiqué (v. 15) : « Le mari amènera sa femme au Cohen » – et non un mandataire, quel qu’il soit. Selon Rabbi Yossè, la mise en garde du tribunal permettra aussi au mari de soumettre sa femme à l’épreuve de vérité lorsqu’il sera sorti de prison ou aura recouvré ses esprits.
יָכוֹל אַף לְהַשְׁקוֹתָן תַּלְמוּד לוֹמַר וְהֵבִיא הָאִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אַף לְהַשְׁקוֹתָהּ וְלִכְשֶׁיֵּצֵא בַּעְלָהּ מִבֵּית הָאֲסוּרִין יַשְׁקֶנָּה
Sur quoi porte le débat entre Rabbi Yossè et les autres Sages, représentés par le Tana anonyme de la michna et de la baraïta ? Selon ces derniers, les deux exigences bibliques : « il a adressé une mise en garde » (v. 14), « et il amènera sa femme au Cohen » (v. 15) s’appliquent à la même personne, le mari. Pour Rabbi Yossè, la seconde exigence n’est pas liée à la première, de sorte que le mari peut soumettre sa femme à l’épreuve de vérité quand elle a été mise en garde par le tribunal.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי רַבָּנַן סָבְרִי בָּעֵינַן וְקִנֵּא וְהֵבִיא וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר לָא בָּעֵינַן וְקִנֵּא וְהֵבִיא
§ Nouvelle baraïta à ce sujet : la conclusion du chapitre 5 des Nombres – « Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme est infidèle sous la puissance de son mari » (v.29) – apparemment superflue, vient établir une corrélation entre le mari et la sota. Quelles en sont les implications dans la pratique ? Rav Chèchet explique : de même qu’une femme ne peut être soumise à l’épreuve des eaux amères si son mari est aveugle – car la formule (v. 13) « et la chose est cachée aux yeux de son mari » laisse entendre qu’il aurait pu constater de visu l’infidélité de son épouse – elle en est exemptée aussi si c’est elle qui est frappée de cécité. Rav Achi établit cet autre parallèle : de même qu’une femme ne peut être soumise à l’épreuve si elle est boiteuse ou manchote – car il est écrit (v. 18) :
תָּנוּ רַבָּנַן אֲשֶׁר תִּשְׂטֶה אִשָּׁה תַּחַת אִישָׁהּ לְהַקִּישׁ אִישׁ לְאִשָּׁה וְאִשָּׁה לְאִישׁ לְמַאי הִלְכְתָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת כְּשֵׁם שֶׁאִם הוּא סוֹמֵא לֹא הָיָה מַשְׁקָהּ דִּכְתִיב וְנֶעְלַם מֵעֵינֵי אִישָׁהּ כָּךְ הִיא אִם הָיְתָה סוֹמָא לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה רַב אָשֵׁי אָמַר כְּשֵׁם שֶׁחִיגֶּרֶת וְגִידֶּמֶת לֹא הָיְתָה שׁוֹתָה דִּכְתִיב
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