Et Chemouel te répondra : mon enseignement s’accorde même avec celui de Rabbi Yochiya. Puisque celui-ci a eu besoin d’un verset pour inclure la veuve s’étant unie à son beau-frère, il ne la considère certainement pas comme sa femme à part entière.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבִּי יֹאשִׁיָּה מִדְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְרַבּוֹיַהּ מִכְּלָל דְּלָאו אִשְׁתּוֹ הִיא כְּלָל
§ Notre michna cite plusieurs cas où une femme ne perçoit pas l’indemnité de rupture prévue dans la ketouba. À ce propos, on s’est posé la question : faut-il prévenir ou non une femme qui passe outre les coutumes juives par son comportement impudique qu’elle va perdre le droit à sa ketouba si elle ne s’amende pas et que son mari la répudie ? La transgression des coutumes juives par son indécence la prive-t-elle de cet avantage sans avertissement ? Ou, peut-être, faut-il la prévenir pour lui donner la possibilité de s’amender ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ עוֹבֶרֶת עַל דָּת צְרִיכָה הַתְרָאָה לְהַפְסִידָהּ כְּתוּבָּתָהּ אוֹ אֵינָהּ צְרִיכָה מִי אָמְרִינַן כֵּיוָן דְּעוֹבֶרֶת עַל דָּת הִיא לָא בָּעֲיָא הַתְרָאָה אוֹ דִלְמָא תִּיבְעֵי הַתְרָאָה דְּאִי הָדְרָה בַּהּ תִּיהְדַּר בַּהּ
Viens, invite la guemara, écoute le début de notre michna : « Une femme liée par des engagements matrimoniaux ou une veuve attendant le mariage par lévirat ne peuvent être soumises à l’épreuve des eaux amères. Interdites à cause de leur conduite suspecte, elles n’ont pas droit à l’indemnité de rupture inscrite dans leur ketouba. »Puisque le Tana a eu besoin de préciser qu’elles ne boivent pas les eaux amères, il pense manifestement que leurs futurs époux leur adressent néanmoins une mise en garde. À quoi sert-cette mise en garde s’ils ne peuvent soumettre ces femmes au test de vérité ? Mais n’est-ce pas la preuve que cet avertissement est nécessaire pour les priver de la ketouba ?
תָּא שְׁמַע אֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה מִישְׁתָּא הוּא דְּלָא שָׁתְיָא הָא קַנּוֹיֵי מְקַנֵּי לַהּ לְמַאי לָאו לְהַפְסִידָהּ כְּתוּבָּתָהּ
Non, dit Abayè, la mise en garde sert à interdire la femme à son époux désigné dès qu’elle s’est isolée avec l’amant présumé.
Selon Rav Papa, la mise en garde du futur époux permet de soumettre la femme liée par des engagements matrimoniaux ou la veuve en attente de lévirat à l’épreuve des eaux amères si elle s’isole avec l’amant après les noces. En effet, on a enseigné dans une baraïta : « On n’adresse pas d’avertissement à une femme liée par des engagements matrimoniaux en vue de lui faire boire les eaux amères à ce stade, mais on peut la mettre en garde avec l’intention de la soumettre à cette épreuve si elle s’isole avec l’amant présumé après les noces. »
אָמַר אַבָּיֵי לָא לְאוֹסְרָהּ עָלָיו רַב פָּפָּא אָמַר לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה כִּדְתַנְיָא אֵין מְקַנִּין לַאֲרוּסָה לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה אֲבָל מְקַנִּין לַאֲרוּסָה לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה
Viens, propose Rava, écoute la suite de notre michna : « Ni une veuve mariée à un Cohen Gadol, ni la femme illégitime d’un simple Cohen, répudiée par son premier mari ou ayant procédé à la cérémonie du déchaussement, ni une femme née d’une relation adultère ou incestueuse, ni une Gabaonite mariée à un Israélite, ni une juive mariée à un mamzer ou à un Gabaonite ne peuvent passer l’épreuve des eaux amères. De graves soupçons pesant sur elles, leurs maris doivent les répudier sans leur verser l’indemnité de rupture prévue dans la ketouba. »
אָמַר רָבָא תָּא שְׁמַע אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
Puisque le Tana a eu besoin de préciser qu’elles ne boivent pas les eaux amères, il pense manifestement que leurs maris leur adressent néanmoins une mise en garde. Pour quoi faire ? Pour qu’elles leur soient interdites si elles s’isolent avec l’amant présumé ? Elles le sont déjà avant le mariage ! Mais n’est-ce pas la preuve qu’il faut les prévenir pour les priver de la ketouba ?
מִישְׁתָּא הוּא דְּלָא שָׁתְיָא הָא קַנּוֹיֵי מְקַנֵּי לְהוּ וּלְמַאי אִי לְאוֹסְרָן עָלָיו הָא אֲסִירָן וְקָיְימָן אֶלָּא לָאו לְהַפְסִידָן כְּתוּבָּתָן
Non, réfute Rav Yehouda de Diskarta. La mise en garde est nécessaire pour les interdire, le cas échéant, à l’amant présumé comme au mari. En effet, la première michna du cinquième chapitre (en 27b) enseigne : « De même que la sota est interdite à son mari, elle l’est aussi à son amant. »
אָמַר רַב יְהוּדָה מִדִּיסְקַרְתָּא לָא לְאוֹסְרָהּ לַבּוֹעֵל כַּבַּעַל דִּתְנַן כְּשֵׁם שֶׁאֲסוּרָה לַבַּעַל כָּךְ אֲסוּרָה לַבּוֹעֵל
Viens, propose en définitive Rav ‘Hanina de Soura, écoute la fin de notre michna : « Et voici les femmes qui, en cas d’inconduite manifeste, sont mises en garde par le tribunal : celles dont le mari n’est pas en mesure de le faire, soit par déficience mentale, parce qu’il a été frappé de surdi-mutité ou de folie, soit parce qu’il est retenu prisonnier. Cette mise en garde ne permettra pas de soumettre la femme à l’épreuve des eaux amères, mais seulement de la priver de sa ketouba si elle s’est isolée avec l’amant présumé. » On peut en conclure, affirme Rav ‘Hanina de Soura, qu’un avertissement est nécessaire pour lui retirer ce droit – et il en va de même pour une femme impudique. Dont acte.
אָמַר רַב חֲנִינָא מִסּוּרָא תָּא שְׁמַע וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ אוֹ נִשְׁתַּטָּה אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין וְלֹא לְהַשְׁקוֹתָהּ אָמְרוּ אֶלָּא לְפוֹסְלָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ שְׁמַע מִינַּהּ בָּעֵי הַתְרָאָה שְׁמַע מִינַּהּ
Et pourquoi n’a-t-on pas apporté immédiatement cette preuve ? Parce que, pour la femme d’un sourd-muet, d’un fou ou d’un prisonnier c’est peut-être différent ; dégagée de l’autorité maritale, elle se laisse aller à un comportement indécent sans nécessairement en venir à l’infidélité. Par conséquent, si le tribunal ne lui adressait pas d’avertissement, il n’y aurait aucune raison de la pénaliser et de la priver de sa ketouba. En revanche, celle qui se conduit mal au vu et au su de son mari fait preuve d’impudence et pourrait perdre son droit à la ketouba sans avertissement préalable.
וְכוּלְּהוּ מַאי טַעְמָא לָא אָמְרִי מֵהָא דִּלְמָא שָׁאנֵי הָתָם דְּלֵית לַהּ אֵימְתָא דְבַעַל כְּלָל
On s’est posé cette autre question : accède-t-on ou non au désir d’un mari de continuer à cohabiter avec sa femme alors que celle-ci passe outre aux coutumes juives par son manque de pudeur ? D’une part, la Tora a lié l’interdiction de la sota au mécontentement du mari se traduisant par sa mise en garde, et en l’occurrence celui-ci s’accommode de la conduite de sa femme. Mais d’autre part, on devrait lui interdire de vivre avec sa femme, comme s’il avait réellement exprimé son mécontentement. En effet, puisque, de manière générale, un mari est censé être contrarié de l’indécence de sa femme au point de l’exprimer, on le suppose empli de rancœur même s’il garde le silence ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ עוֹבֶרֶת עַל דָּת וְרָצָה בַּעַל לְקַיְּימָהּ מְקַיְּימָהּ אוֹ אֵינוֹ מְקַיְּימָהּ מִי אָמְרִינַן בִּקְפִידָה דְבַעַל תְּלָא רַחֲמָנָא וְהָא לָא קָפֵיד אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּקָפֵיד קָפֵיד
Viens, invite la guemara, écoute la fin de notre michna (déjà citée) : « Et voici les femmes qui, en cas d’inconduite manifeste, sont mises en garde par le tribunal : celles dont le mari n’est pas en mesure de le faire, soit par déficience mentale, parce qu’il a été frappé de surdi-mutité ou de folie, soit parce qu’il est retenu prisonnier. » À supposer qu’un mari puisse réellement continuer à vivre avec sa femme, s’il le veut, malgré l’indécence du comportement de celle-ci, l’intervention du tribunal déplaît peut-être à l’intéressé – et en vertu d’une règle établie (Ketoubot 11a), on ne saurait agir au nom et à l’insu d’une personne, à l’encontre de ses intérêts ! La guemara réfute : selon toute probabilité, un mari approuve la mise en garde adressée à sa femme dès lors que celle-ci passe outre les coutumes juives par sa conduite indécente ; le tribunal n’a pas à tenir compte du cas exceptionnel où le mari voudrait fermer les yeux devant l’inconduite de sa femme.
תָּא שְׁמַע וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ אוֹ נִשְׁתַּטָּה אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין וְאִי אָמְרַתְּ רָצָה בַּעַל לְקַיְּימָהּ מְקַיְּימָהּ עָבְדִי בֵּית דִּין מִידֵּי דְּדִלְמָא לָא נִיחָא לֵיהּ לְבַעַל סְתָמָא דְמִילְּתָא כֵּיוָן דְּעוֹבֶרֶת עַל דָּת הִיא מֵינָח נִיחָא לֵיהּ
§ On s’est posé aussi cette question : un mari peut-il annuler sa mise en garde pour que sa femme ne lui soit pas interdite en cas d’isolement avec l’amant présumé ? D’un côté, la Tora a lié cette interdiction à la mise en garde du mari et, en l’occurrence, il veut l’effacer ? Ou, peut-être, n’a-t-il pas le pouvoir de l’annuler une fois qu’il l’a adressée ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ קִינּוּיוֹ מָחוּל אוֹ אֵינוֹ מָחוּל מִי אָמְרִינַן בְּקִינּוּי דְּבַעַל תְּלָא רַחֲמָנָא וּבַעַל הָא מָחֵיל לֵיהּ לְקִינּוּיוֹ אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּקַנִּי לַיהּ מֵעִיקָּרָא לָא מָצֵי מָחֵיל לֵיהּ
Viens, invite la guemara, écoute une fois de plus la fin de notre michna : « Et voici les femmes qui, en cas d’inconduite manifeste, sont mises en garde par le tribunal : celles dont le mari n’est pas en mesure de le faire, soit par déficience mentale, parce qu’il a été frappé de surdi-mutité ou de folie, soit parce qu’il est retenu prisonnier. » Et si un mari est réellement habilité à annuler sa mise en garde, le tribunal risque de se discréditer en prenant une initiative qui sera peut-être désavouée par le mari après sa guérison ou sa sortie de prison ! La guemara réfute : les juges n’ont pas à craindre le désaveu du mari, car en général une personne entérine la décision du tribunal. Mais s’il s’y oppose contre toute attente, rien ne prouve que la mise en garde soit irrévocable.
תָּא שְׁמַע וְאֵלּוּ שֶׁבֵּית דִּין מְקַנִּין לָהֶן מִי שֶׁנִּתְחָרֵשׁ בַּעְלָהּ אוֹ נִשְׁתַּטָּה אוֹ שֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין וְאִי אָמְרַתְּ בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ קִינּוּיוֹ מָחוּל עָבְדִינַן מִידֵּי דְּאָתֵי בַּעַל מָחֵיל לֵיהּ סְתָמָא דְמִלְּתָא אָדָם מַסְכִּים עַל דַּעַת בֵּית דִּין
Viens, invite encore la guemara, écoute une michna du premier chapitre (7a) : « Les juges du tribunal local délèguent deux disciples des Sages chargés d’empêcher le mari de s’unir à sa femme alors qu’il la conduit à Jérusalem. » À supposer que le mari soit habilité à annuler sa mise en garde, il aurait ainsi la possibilité d’appliquer cette annulation et de s’unir à sa femme en toute légalité !
תָּא שְׁמַע וּמוֹסְרִין לוֹ שְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים שֶׁמָּא יָבֹא עָלֶיהָ בַּדֶּרֶךְ וְאִי אָמְרַתְּ בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ קִינּוּיוֹ מָחוּל לַחְלֵיהּ לְקִינּוּיֵהּ וְלִבְעוֹל
Effectivement, répond la guemara – Pourquoi le tribunal délègue-t-il des disciples des Sages pour accompagner le couple à Jérusalem ? Parce qu’étant instruits, ils sauront conseiller au mari d’annuler sa mise en garde avant toute relation conjugale.
מַאי שְׁנָא תַּלְמִידֵי חֲכָמִים דִּגְמִירִי דְּאִי בָּעֵי לְמִיבְעַל אָמְרִי לֵיהּ אַחֲלֵיהּ לְקִינּוּיָיךְ וּבַעְלַהּ
Viens, invite encore la guemara, écoute un témoignage probant, car Rabbi Yochiya a déclaré – Ze‘èra, un habitant de Jérusalem, m’a enseigné ces trois règles concernant la possibilité pour celui qui a entamé une procédure de l’arrêter : un mari peut annuler sa mise en garde ; le Grand Sanhédrin peut absoudre « un vieillard rebelle » – c’est-à-dire un juge professant un enseignement contraire à l’avis majoritaire – et l’exempter de la peine capitale méritée pour son insubordination (voir Deut. 17, 12–46). Enfin, un père et une mère peuvent retirer leur plainte contre un fils dévoyé et rebelle, pour qu’il ne soit pas condamné à mort (voir Deut. 21, 18–47).
תָּא שְׁמַע דְּאָמַר רַבִּי יֹאשִׁיָּה שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים סָח לִי זְעֵירָא מֵאַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ קִינּוּיוֹ מָחוּל וְזָקֵן מַמְרֵא שֶׁרָצוּ בֵּית דִּין לִמְחוֹל לוֹ מוֹחֲלִין לוֹ וּבֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה שֶׁרָצוּ אָבִיו וְאִמּוֹ לִמְחוֹל לוֹ מוֹחֲלִין לוֹ
Et, poursuit Rabbi Yochiya, lorsque je suis venu chez mes collègues du Sud et je leur ai rapporté ces règles, ils ont convenu que le pardon pouvait être accordé dans deux cas, mais pas au vieillard rebelle, pour éviter la multiplication des dissensions en Israël. Quoi qu’il en soit, affirme la guemara, ce témoignage prouve qu’un mari peut annuler sa mise en garde. Dont acte.
וּכְשֶׁבָּאתִי אֵצֶל חֲבֵירַי שֶׁבַּדָּרוֹם עַל שְׁנַיִם הוֹדוּ לִי וְעַל זָקֵן מַמְרֵא לֹא הוֹדוּ לִי שֶׁלֹּא יִרְבּוּ מַחֲלוֹקֹת בְּיִשְׂרָאֵל שְׁמַע מִינַּהּ בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ קִינּוּיוֹ מָחוּל שְׁמַע מִינַּהּ
Rav A‘ha et Ravina sont divisés à ce sujet. D’après l’un, l’annulation de la mise en garde est possible avant – et non après – que la femme se soit isolée avec l’amant présumé. D’après l’autre, l’annulation est valable même après cette rencontre secrète. Et, ajoute la guemara, le premier avis semble plus plausible.
פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא חַד אָמַר קוֹדֶם סְתִירָה מָחוּל לְאַחַר סְתִירָה אֵינוֹ מָחוּל וְחַד אָמַר לְאַחַר סְתִירָה נָמֵי מָחוּל וּמִסְתַּבְּרָא כְּמַאן דְּאָמַר אֵינוֹ מָחוּל
D’où est-on arrivé à cette conclusion ? De la réponse donnée par les Sages à Rabbi Yossè dans une baraïta – déjà citée en 7a. Contrairement aux autres Sages, représentés par le Tana anonyme de la michna (ibid.), demandant de déléguer deux disciples des Sages pour accompagner le couple à Jérusalem et empêcher une relation conjugale, « Rabbi Yossè, lui, accorde sa confiance au mari, par ce raisonnement a fortiori : si un mari est autorisé à rester seul avec sa femme pendant la période de séparation mensuelle, alors qu’elle lui est interdite sous peine de retranchement, il doit l’être à plus forte raison quand elle est soupçonnée d’adultère, leur relation étant moins grave dans ce cas car il enfreint un simple commandement négatif passible seulement de la peine du fouet.
מִמַּאי מִדְּקָא מְהַדְּרִי רַבָּנַן לְרַבִּי יוֹסֵי דְּתַנְיָא רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ מִקַּל וָחוֹמֶר וּמָה נִדָּה שֶׁהִיא בְּכָרֵת בַּעְלָהּ נֶאֱמָן עָלֶיהָ סוֹטָה שֶׁהִיא בְּלָאו לֹא כׇּל שֶׁכֵּן
Ses collègues lui répondirent : son raisonnement ne tient pas. On autorise le mari à s’isoler avec sa femme durant la période de séparation mensuelle parce que les relations conjugales redeviennent permises après sa purification, mais on ne peut en dire autant pour la femme soupçonnée d’adultère qui, en cas de culpabilité, ne lui sera plus jamais permise. »
אָמְרוּ לוֹ לֹא אִם אָמַרְתָּ בְּנִדָּה שֶׁכֵּן יֵשׁ לָהּ הֶיתֵּר תֹּאמַר בְּסוֹטָה שֶׁאֵין לָהּ הֶיתֵּר
À supposer, argumente la guemara, que le mari soit habilité à annuler sa mise en garde même après la rencontre secrète, tu trouves une possibilité pour l’épouse de redevenir permise à son mari, car le mari peut renoncer à sa mise en garde pour s’unir à sa femme en toute légalité ! Mais à l’évidence, cette annulation est exclue après que la femme s’est isolée avec l’amant présumé. Dont acte.
וְאִי אָמְרַתְּ לְאַחַר סְתִירָה מָחוּל לָהּ מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּיֵשׁ לָהּ הֶיתֵּר דְּאִי בָּעֵי מָחֵיל לֵיהּ לְקִינּוּיֵהּ וּבָעֵיל אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ לְאַחַר סְתִירָה אֵינוֹ מָחוּל שְׁמַע מִינַּהּ
§ La michna continue – « Si le mari est mort avant que sa femme soupçonnée d’adultère ait été soumise à l’épreuve de vérité, elle reçoit l’indemnité prévue par la ketouba, selon l’École de Chamaï. En revanche, l’École de Hillel lui refuse ce droit puisqu’elle ne peut pas prouver son innocence. » Sur quoi porte leur débat ? L’École de Chamaï pense que le détenteur d’un titre de créance est considéré comme le possesseur des biens hypothéqués du débiteur (voir Baba Metsi‘a 62a). Ainsi, toute femme, recevant à son mariage le document de la ketouba – assimilé à un acte de créance – se trouve virtuellement en possession des biens du mari, hypothéqués pour le montant de la ketouba. En conséquence, c’est aux héritiers du mari qu’il incombe de prouver l’infidélité de l’intéressée pour la déposséder des biens qui lui reviennent. Ne pouvant la soumettre à l’épreuve des eaux amères, ils ne sauraient démontrer sa culpabilité et sont tenus ipso facto de lui payer son douaire.
מֵתוּ בַּעְלֵיהֶן עַד שֶׁלֹּא שָׁתוּ בֵּית שַׁמַּאי כּוּ׳ בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי שְׁטָר הָעוֹמֵד לִגְבּוֹת כְּגָבוּי דָּמֵי
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