« Pour la tumeur [la-seèt] et pour la dartre [ve-la-sapa‘hat] » (Lev. 14, 56). Or seèt désigne ce qui est élevé, car il est dit (Is. 2, 14) : « Sur [toutes] les hautes montagnes et sur [toutes] les collines élevées [ha-nissaot]. » Et sapa‘hat se réfère à ce qui est secondaire, car il est dit (I Sam. 2, 36) : « Adjoins-moi [sefa‘hèni] à l’une des fonctions sacerdotales pour manger un morceau de pain. » Au sens allégorique, la formule la-seèt ve-la-sapa‘hat se comprend ainsi : l’arrogant qui s’est élevé au-dessus des autres [seèt] sera rabaissé en se voyant octroyer un rôle subalterne [sapa‘hat].
וְלַשְׂאֵת וְלַסַּפַּחַת וְאֵין שְׂאֵת אֶלָּא לְשׁוֹן גָּבוֹהַּ שֶׁנֶּאֱמַר וְעַל [כׇּל ] הֶהָרִים הָרָמִים וְעַל [כׇּל ] הַגְּבָעוֹת הַנִּשָּׂאוֹת וְאֵין סַפַּחַת אֶלָּא טְפֵילָה שֶׁנֶּאֱמַר סְפָחֵנִי נָא אֶל אַחַת הַכְּהֻנּוֹת לֶאֱכֹל פַּת לָחֶם
Rabbi Yehochoua ben Lévi a déclaré : viens voir comme les humbles d’esprit sont importants devant le Saint béni soit-Il. Car à l’époque du Temple, celui qui apportait un holocauste ou une oblation de farine était récompensé en conséquence. En revanche, l’Écriture attribue à celui qui est modeste le même mérite que s’il avait apporté toutes les offrandes, car il est dit (Ps. 51, 19) : « Les sacrifices pour l’Éternel, un esprit brisé. »
En outre, sa prière n’est pas dédaignée, car il est dit dans la suite du verset : « un cœur brisé et contrit, Éternel, Tu ne mépriseras pas. »
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה גְּדוֹלִים נְמוּכֵי הָרוּחַ לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים אָדָם מַקְרִיב עוֹלָה שְׂכַר עוֹלָה בְּיָדוֹ מִנְחָה שְׂכַר מִנְחָה בְּיָדוֹ אֲבָל מִי שֶׁדַּעְתּוֹ שְׁפָלָה מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ הִקְרִיב כׇּל הַקָּרְבָּנוֹת כּוּלָּם שֶׁנֶּאֱמַר זִבְחֵי אֱלֹהִים רוּחַ נִשְׁבָּרָה וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁאֵין תְּפִלָּתוֹ נִמְאֶסֶת שֶׁנֶּאֱמַר לֵב נִשְׁבָּר וְנִדְכֶּה אֱלֹהִים לֹא תִבְזֶה
Et Rabbi Yehochoua ben Lévi a encore déclaré : qui évalue sa conduite dans ce monde en évaluant la perte subie par l’inobservance d’un commandement en regard de son accomplissement a le mérite d’assister au salut du Saint béni soit-Il, car il est dit (ibid. 50, 23) : « quiconque dirige [ve-sam] avec soin sa conduite, Je lui montrerai le salut de Dieu. » Le sin et le chin étant représentés dans l’Écriture par le même signe graphique, au lieu de ve-sam, on peut lire ve-cham dérekh : « qui évalue sa conduite ».
וְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי כׇּל הַשָּׁם אוֹרְחוֹתָיו בָּעוֹלָם הַזֶּה זוֹכֶה וְרוֹאֶה בִּישׁוּעָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁנֶּאֱמַר וְשָׂם דֶּרֶךְ אַרְאֶנּוּ בְּיֵשַׁע אֱלֹהִים אַל תִּקְרֵי וְשָׂם אֶלָּא וְשָׁם דֶּרֶךְ
§ Après une longue digression allégorique, la guemara reprend l’explication de la michna : « Comment le mari adresse-t-il une mise en garde à sa femme ? Il lui déclare devant deux témoins : “Ne parle pas avec Untel...” ». Notre michna contient une contradiction interne. Elle enseigne d’abord que le mari déclare devant deux témoins : « Ne parle pas à Untel », laissant entendre que c’est la formule légale de la mise en garde et qu’il est aussi grave pour la femme de parler avec son amant présumé que de s’isoler avec lui.
[כֵּיצַד מְקַנֵּא לָהּ כּוּ׳] הָא גוּפָא קַשְׁיָא אָמְרַתְּ אָמַר לָהּ בִּפְנֵי שְׁנַיִם אַל תְּדַבְּרִי עִם אִישׁ פְּלוֹנִי זֶה אַלְמָא דִּבּוּר סְתִירָה הוּא
Et elle poursuit : « Si elle a parlé avec ce dernier sans s’isoler avec lui, elle reste permise à son mari et, si celui-ci est Cohen, elle conserve le droit de consommer la terouma. » Donc, qu’elle parle avec l’amant présumé n’a aucun effet légal !
וַהֲדַר תָּנֵי דִּיבְּרָה עִמּוֹ עֲדַיִין מוּתֶּרֶת לְבֵיתָהּ וּמוּתֶּרֶת לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה אַלְמָא דִּבּוּר לָא כְּלוּם הוּא
Le Talmud Steinsaltz (Steinsaltz Center)
Traduit paragraphe par paragraphe; commenté par le Rabbin Adin Even-Israël Steinsaltz.
Abayè explique – La phrase « Il lui dit devant deux témoins : ne parle pas avec Untel » n’est pas une réponse à la question « Comment lui adresse-t-il une mise en garde ? ». En réalité, voici ce que l’auteur de notre michna a voulu dire – Si un homme a déclaré à sa femme : « Ne parle pas avec Untel » et elle a parlé ou s’est isolée avec l’amant présumé, cela n’a aucun effet légal. S’il lui a déclaré : « Ne t’isole pas avec cet homme » et elle lui a parlé, elle reste permise à son mari et, si celui-ci est Cohen, elle conserve le droit de consommer la terouma. En revanche, si elle est entrée avec l’amant présumé dans un lieu isolé et elle est restée avec lui le temps de commettre un adultère, dans le doute, elle devient interdite à son mari et il lui est défendu de consommer la terouma.
אָמַר אַבָּיֵי הָכִי קָאָמַר אַל תְּדַבְּרִי וְדִבְּרָה אַל תְּדַבְּרִי וְנִסְתְּרָה וְלֹא כְּלוּם אַל תִּסָּתְרִי וְדִבְּרָה עִמּוֹ עֲדַיִין מוּתֶּרֶת לְבֵיתָהּ וּמוּתֶּרֶת לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה נִכְנְסָה עִמּוֹ לְבֵית הַסֵּתֶר וְשָׁהֲתָה כְּדֵי טוּמְאָה אֲסוּרָה לְבֵיתָהּ וַאֲסוּרָה לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה
En outre, conclut la michna, si son mari meurt sans enfant avant qu’elle ait bu les eaux amères, pour avoir le droit de se remarier, elle doit procéder au cérémonial du déchaussement avec son beau-frère, mais elle ne peut l’épouser dans le cadre du lévirat. Pourquoi, interroge la guemara ? Puisque cette femme n’a pas été convaincue d’adultère, elle devrait aussi être autorisée à épouser son beau-frère dans le cadre du lévirat !
וְאִם מֵת חוֹלֶצֶת אַמַּאי תִּתְיַיבֵּם נָמֵי יַבּוֹמֵי
Rav Yossef répond – Il est écrit à propos de la femme répudiée pour cause d’inconduite (Deut. 24, 1–2) : « Quand un homme... a trouvé en elle une chose malséante, il lui écrira un libelle de divorce. Si, sortie de la maison conjugale, elle se remarie et devient l’épouse d’un autre homme... » Ce verset doit se comprendre de la sorte : « Quand un homme... a trouvé en elle une chose malséante, il lui écrira un libelle de divorce » et elle pourra se remarier. « Si elle est sortie de la maison » – par exemple si son mari est mort avant de l’avoir répudiée – elle aura le droit de se marier avec un autre homme, mais pas d’épouser son beau-frère ; il n’est pas considéré comme un « autre », puisqu’elle lui est liée par l’obligation du lévirat, à cause de son premier mari.
אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר קְרָא וְיָצְאָה מִבֵּיתוֹ וְהָלְכָה וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר לְאִישׁ אַחֵר וְלֹא לַיָּבָם
Abayè lui objecta : mais dès lors elle devrait aussi être dispensée de la cérémonie du déchaussement, car la Tora lui permet apparemment de se marier avec un autre homme, sans formalité préalable ! Rav Yossef lui répondit : si le mari était encore vivant, n’aurait-elle pas besoin d’un acte de divorce pour se remarier ? Ce document est exigé même si elle est soupçonnée d’adultère, puisqu’il est écrit : « Quand un homme... a trouvé en elle une chose malséante, il lui écrira un acte de divorce. » Maintenant aussi, elle doit procéder à la cérémonie du déchaussement de son beau-frère, substitut du mari.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי אֶלָּא מֵעַתָּה חֲלִיצָה נָמֵי לָא תִּיבְעֵי אֲמַר לֵיהּ אִילּוּ אִיתֵיהּ לְבַעַל מִי לָא בָּעֲיָא גֵּט הַשְׁתָּא נָמֵי תִּיבְעֵי חֲלִיצָה
Selon une autre version, Rav Yossef a répondu ainsi – Le verset « Sortie de la maison conjugale, elle se remarie et devient l’épouse d’un autre homme » enjoint implicitement au mari de répudier sa femme frivole pour éviter la ruine de sa maison (rongée de l’intérieur ; voir 3b), et toi tu veux qu’elle épouse son beau-frère dans le cadre du lévirat !
וְאִית דְּאָמְרִי אָמַר רַב יוֹסֵף רַחֲמָנָא אָמַר וְיָצְאָה מִבֵּיתוֹ וְהָלְכָה וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר דְּלָא לִיסְתְּרֵיהּ לְבֵיתֵיהּ וְאַתְּ אָמְרַתְּ תִּתְיַיבֵּם נָמֵי יַבּוֹמֵי
Abayè lui objecta : mais dès lors, on devrait aussi lui interdire de se marier avec un autre, pour qu’elle n’entraîne pas la ruine de son nouveau foyer !
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי אֶלָּא מֵעַתָּה לְאַחֵר לָא תִּינָּשֵׂא דְּלָא תִּיסְתְּרֵיהּ לְבֵיתֵיהּ
Rav Yossef lui répondit :
אֲמַר לֵיהּ
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