Lois relatives au témoignage: Chapitre Quatre
1. Les témoins dans les procès capitaux doivent avoir vu en même temps l’inculpé commettre la faute, et doivent déposer ensemble, dans un seul tribunal. En revanche, dans les affaires pécuniaires, cela n’est pas nécessaire. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’un [des témoins] l’a aperçu d’une fenêtre commettre la faute, et que l’autre [témoin] l’a aperçu d’une autre fenêtre, si les deux témoins se voyaient l’un l’autre, ils [leurs témoignages] sont associés. Dans le cas contraire, ils ne sont pas associés. Si celui qui a mis en garde [l’inculpé] voyait les témoins et que les témoins le voyaient, bien que les témoins ne se vissent pas l’un l’autre, celui qui a mis en garde [l’inculpé] les associe. Si les deux témoins se trouvaient dans une maison et que l’un a sorti la tête par la fenêtre, et a vu une personne accomplir un travail le Chabbat, et une personne la mettre en garde, et a rentré la tête, puis le second témoin a sorti la tête de la fenêtre et a vu [la scène], ils ne sont pas associés ; il faut qu’ils voient [la transgression] tous deux en même temps. Si deux témoins l’ont vu d’une fenêtre, et deux [autres] témoins l’ont vu d’une autre fenêtre, et une personne qui se trouvait au milieu a mis en garde, si certains d’entre eux [des deux groupes] se voyaient, cela est considéré comme un seul témoignage [avec toutes les implications, c'est-à-dire que si un seul témoin est disqualifié, tout le témoignage est nul]. [Toutefois,] s’ils [les témoins de chaque groupe] ne se voyaient pas, et que la personne qui a mis en garde ne les a pas associés, cela est considéré comme deux témoignages. C’est pourquoi, si un [des deux] groupe[s] est convaincu de machination, il [l’inculpé] et eux [les témoins du groupe convaincus de machination] sont mis à mort, car il [l’inculpé] est mis à mort par le témoignage du second groupe [de témoins].
2. En revanche, dans les affaires pécuniaires, même s’ils ne se voient pas l’un l’autre, leurs témoignages sont associés. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’un dit : « Il lui a fait un prêt tel jour en ma présence » ou « Il lui a reconnu [sa dette] en ma présence » et que l’autre témoin dit : « Moi aussi, je témoigne qu’il lui a fait un prêt en ma présence [...] » ou « [...] qu’il a reconnu sa dette un autre jour », ils [leurs témoignages] sont associés .
3. Et de même, si l’un dit : « Il lui a fait un prêt en ma présence », et le second dit : « Il lui a reconnu [sa dette] en ma présence » ou si l’un dit : « Il a reconnu [sa dette] en ma présence » et le second témoigne après un certain temps et dit : « Il lui a fait un prêt en ma présence », ils sont associés.
4. Et de même, lorsqu’ils [les témoins] témoignent au tribunal, l’un peut venir un jour et on écoute sa déposition, et lorsque le second témoin vient un certain temps après, on écoute sa déposition, et ils sont associés, et on [se base sur leur déclaration] pour retirer de l’argent [au défendeur].
5. Et de même, si [le témoignage d’]un témoin est écrit et [le témoignage de] l’autre est oral, ils sont associés. Et si celui qui n’a pas consigné son témoignage dit : « J’ai effectué un kiniane [avec l’emprunteur pour entériner] le fait [de rédiger un titre de créance, le signer, et le remettre au prêteur], mais le prêteur n’est pas venu et ne m’a pas demandé de rédiger », tous deux sont associés pour conférer [au prêt le statut de] prêt appuyé par un titre de créance, et il [l’emprunteur] ne peut pas dire : « Je me suis acquitté [de cette dette] ».
6. Si un [témoin] témoigne dans une cour, et que l’autre [témoin] témoigne dans une autre cour, une cour se joint à l’autre, et leurs témoignages sont [alors] associés. Et de même, si deux témoins témoignent dans une cour, puis témoignent dans une autre cour [et des juges de chaque cour partent outre-mer], un [membre] d’une cour joint [les deux autres] et ils s’associent. En revanche, un témoin et un juge devant lequel deux témoins ont témoigné ne peuvent pas être associés.
7. Bien que les témoins peuvent s’associer dans les affaires pécuniaires, [néanmoins,] il faut que chacun des deux témoignent du fait dans son intégralité, comme nous l’avons expliqué. En revanche, si l’un témoigne concernant une partie et l’autre concernant une partie, on n’établit pas le fait sur la base de leur témoignage, car il est dit : « D’après la bouche de deux témoins [...] un fait sera établi ». Comment cela s'applique-t-il ? Si l’un dit : « Untel a joui [des produits] de ce champ durant telle année », et un autre [témoin] témoigne qu’il a joui [des produits du champ] durant la seconde année, et un autre [témoin] témoigne qu’il a joui [des produits du champ] durant la troisième année, les témoignages des trois ne sont pas associés, pour que l’on dise : « Il a joui [des produits du champ] pendant trois ans [et a une présomption de propriété] » car chacun témoigne concernant une partie du fait. Et de même, si l’un témoigne : « J’ai vu un poil sur la partie droite [du corps] de celui-ci » et l’autre dit : « J’ai vu un poil sur la partie gauche [de son corps] ce même jour », les déclarations des deux ne sont pas associées pour que l’on dise : « Les deux ont témoigné qu’il était adulte tel jour », car le témoignage de chacun ne porte que sur une partie des signes [par lesquels il a le statut d’adulte]. [Cela s’applique] même si deux [témoins] attestent la présence d’un poil et deux [témoins] attestent la présence d’un autre poil, car chaque groupe témoigne sur la moitié d’un fait et cela n’est pas considéré comme un témoignage. En revanche, si l’un témoigne avoir vu deux poils sur la partie droite [de son corps] et un autre témoigne avoir vu deux poils sur la partie gauche [de son corps], ils [les témoins] sont associés. Et de même pour tout cas semblable.
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