Lois des esclaves : Chapitre Neuf
1. Si un juif a des rapports avec une servante cananéenne, bien qu’elle soit sa servante, l’enfant est [considéré comme un esclave] cananéen en tous points, et peut être vendu et acheté, et être utilisé pour toujours comme les autres esclaves [cananéens].
2. [Les lois appliquées à l’esclave cananéen concernent] aussi bien [le cas de] celui qui achète un esclave cananéen d’un juif ou d’un étranger résidant ou d’un non-juif qui vit sous notre juridiction, ou d’une personne d’une autre nation. (Et de même, un étranger résidant, un non-juif qui vit sous notre juridiction, ou un [non juif] d’une autre nation) peut se vendre à un juif en esclave et est [alors] considéré comme un esclave en tous points. Et de même, il peut vendre ses fils et ses filles [ceux-ci sont alors réduits à l’esclavage], ainsi qu’il est dit : « c’est d’eux que vous achèterez et de leurs familles, (eux) qui sont avec vous, ceux qui ont engendré dans votre pays ». Et chacun d’eux est considéré comme un esclave cananéen en tous points.
3. Si une personne d’une autre nation a des rapports avec une servante cananéenne qui nous appartient, le fils est un esclave cananéen, ainsi qu’il est dit : « qui ont engendré dans votre terre ». Par contre, si l’un de nos esclaves a des rapports avec une [femme] d’une autre nation, le fils n’est pas un esclave, ainsi qu’il est dit : « ceux qui ont engendré dans votre terre » ; or, un esclave [est considéré comme] n’a[yant] pas de filiation [il n’est donc pas considéré comme « ayant enfanté »].
4. Si un roi non juif fait une guerre, et rapporte une captive qu’il vend, et de même, s’il autorise qui le désire à kidnapper [des personnes] du peuple contre lequel il est en guerre, et les amener pour les vendre à son bénéfice, ou si sa législation veut que qui ne paye pas la taxe soit vendu, ou que quiconque accomplit telle [action] ou n’accomplit pas telle [action] soit vendu, sa législation a valeur de loi, et un esclave acheté selon de telles lois est considéré comme un esclave cananéen en tous points.
5. Si un non juif achète un [autre] non-juif en esclave, il n’acquiert pas sa personne, et n’a droit qu’à l’œuvre de ses mains. Néanmoins, s’il le vend à un juif, le juif acquiert sa personne [s’il l’immerge pour qu’il devienne son esclave].
6. Une femme peut acheter des servantes, mais ne peut pas acheter d’esclaves, même mineurs, du fait de la suspicion [d’une conduite immorale]. Et il me semble qu’elle a seulement l’interdiction d’acheter un esclave de neuf ans ou plus. Et de même, il est défendu à un homme d’affranchir un esclave cananéen, et quiconque affranchit [son esclave cananéen] passe outre un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « pour toujours vous travaillerez avec eux ». Et s’il l’affranchit, il est affranchi, comme nous l’avons expliqué. Et on l’oblige [son maître, une fois qu’il l’a affranchi] à [lui] écrire un acte d’affranchissement conforme à toutes les règles susmentionnées. [Toutefois,] il est permis d’affranchir [son esclave cananéen] dans le but d’une mitsva, même d’ordre rabbinique, par exemple, s’il n’y a pas [un quorum de] dix [juifs] dans la synagogue, il [un homme] peut [alors] affranchir son esclave pour compléter le quorum. Et de même pour tout cas semblable. De même, une servante qui est traitée de manière licencieuse, et est une pierre d’achoppement pour les pêcheurs, on oblige son maître à l’affranchir afin qu’elle se marie, et que l’obstacle soit retiré. Et de même pour tout cas semblable.
7. Un maître peut dire à son esclave cananéen : « travaille pour moi, mais je ne te nourrirai pas » ; et il [l’esclave] doit quémander aux portes et subvenir à ses besoins de la charité », car les juifs ont l’obligation de subvenir aux besoins des esclaves qui vivent parmi eux. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour ses propres esclaves, car le tribunal rabbinique ne fait rien pour protéger les biens des personnes adultes. Et s’il ne nourrit pas ses esclaves et ne leur donne pas à boire comme il faut, ils s’enfuiront ou mourront. Et un homme est concerné par son propre argent plus que toute autre personne. Par contre, les esclaves qu’une femme apporte [en biens dotaux dans le domaine conjugal] en tant que nikhsei melog, il [son mari] a l’obligation de les nourrir, car c’est à cette condition qu’elle les a apportés [dans le domicile conjugal], car s’il [le mari] ne les nourrit pas, ils mourront ou s’enfuiront, et il n’en a pas la responsabilité.
8. Il est permis d’assigner à un esclave cananéen des tâches abusives. Et bien que telle soit la loi, l’attribut de la piété et la voie de la sagesse veulent que l’homme soit compatissant et poursuive la justice, et n’alourdisse pas le joug sur son esclave et ne l’opprime pas, lui fasse partage chaque aliment et chaque boisson. Les sages d’autrefois offraient à leur esclave de chaque met qu’ils mangeaient, et donnaient à manger aux animaux et aux esclaves avant leur propre repas. Il est dit : « de même que les yeux des esclaves sont tournés vers la main de leur maître, de même que les yeux de la servante se dirigent vers la main de leur maîtresse ». Et de même, on ne doit pas les vexer par des actes ou par des paroles, car l’Écriture les a destinés à l’esclavage, non à l’humiliation. Il n’est pas convenable de les gronder et les réprimander excessivement ; plutôt, l’on doit s’adresser à eux avec délicatesse et écouter leurs demandes. Cela est explicitement mentionné concernant la conduite exemplaire de Job par laquelle il a été loué : « ai-je fait fi du droit de mon esclave et de ma servante, dans leurs contestations avec moi ? Celui Qui m’a formé dans les entrailles maternelles ne l’a-t-il pas formé aussi ? N’est-ce pas le même auteur qui nous a formés dans la matrice ? ». La cruauté et l’effronterie n’existent que chez les non-juifs idolâtres. Mais la descendance d’Abraham notre père, qui sont les juifs, auxquels D.ieu a dispensé le bien de la Torah et leur a ordonné des décrets et des lois justes, sont compatissants envers tous. Et de même, concernant les attributs de D.ieu Qu’il nous a enjoint d’imiter, il est dit : « sa pitié s’étend à toutes ses créatures ». Et quiconque est compatissant [envers autrui] est traité avec miséricorde, ainsi qu’il est dit : « qu’Il te donne de la compassion, ait de la pitié pour toi et te multiplie ».
Fin des lois relatives aux esclaves, avec l’aide de D.ieu.
Fin du douzième livre, le livre de l’acquisition
Les chapitres qui composent ce livre sont au nombre de soixante-quinze :
Les lois de la vente – trente chapitres
Les lois de l’acquisition et du don – douze chapitres
Les lois des voisins – quatorze chapitres
Les lois des mandataires et des associés – dix chapitres
Les lois des esclaves – neuf chapitres
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