Lois des esclaves
Elles comprennent treize commandements : cinq commandements positifs et huit commandements négatifs, dont voici le détail :
1. La loi de l’acquisition d’un esclave hébreu.
2. Qu’il ne soit pas vendu à la manière des esclaves.
3. Ne pas lui assigner de travaux abusifs.
4. Ne pas lui assigner de travaux serviles.
5. Ne pas permettre à un étranger résidant de le dominer avec abus.
6. Lui offrir un présent lorsqu’il obtient sa liberté.
7. Ne pas le laisser partir les mains vides.
8. Racheter une servante hébreue.
9. La destiner comme épouse.
10. Ne pas la vendre [une seconde fois].
11. Qu’un esclave cananéen travaille à jamais, à moins que son maître ne lui fasse tomber l’une des extrémités de ses membres.
12. Ne pas retourner [à son maître] un esclave qui s’est enfui de la diaspora en Terre d’Israël.
13. Ne pas opprimer un esclave qui s’est enfui chez nous.
L’explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. L’esclave hébreu mentionné dans la Torah est un juif qui a été vendu par le tribunal rabbinique contre son gré ou qui s’est lui-même vendu de son gré. Quel est le cas ? Quand un individu ayant volé n’a pas [les moyens de] payer la somme de base [de ce qu’il a volé], le tribunal rabbinique le vend, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le vol. Aucun autre homme juif que le voleur n’est vendu par le tribunal rabbinique. À propos du [juif] vendu par le tribunal rabbinique, il est dit : « lorsque tu acquerras un esclave hébreu ». À son sujet, il est dit dans le Deutéronome : « lorsque ton frère juif te sera vendu ». Quel est le cas de celui qui se vend lui-même ? C’est un juif qui a atteint un niveau de pauvreté excessif ; la Torah lui a donné le droit de se vendre, ainsi qu’il est dit : « si ton frère s’appauvrit avec toi et t’est vendu ». Il n’a pas le droit de se vendre dans l’intention de cacher l’argent, ou de l’utiliser pour acheter une marchandise ou des ustensiles, ou pour payer son créancier. Plutôt, [il peut se vendre] seulement s’il a besoin [de cet argent] pour se nourrir. Un homme n’a le droit de se vendre que s’il ne lui reste plus rien, [c’est-à-dire qu’]il ne lui reste même plus de vêtement. [C’est seulement] alors [dans une telle situation] qu’il peut se vendre.
2. Nous avons déjà expliqué qu’une femme n’est pas vendue en cas de vol, et de même, ne peut pas se vendre elle-même. Elle ne peut également pas acheter un esclave hébreu ou un esclave cananéen, du fait du soupçon [de conduite immorale]. Un converti ne peut pas être acheté en tant qu’esclave hébreu, ainsi qu’il est dit : « il retournera à sa famille » [ce qui montre que le commandement de l’esclave hébreu s’applique pour] celui qui a une famille [contrairement au cas du converti considéré par la loi juive comme sans aucun lien avec ses parents].
3. Un esclave hébreu vendu par le tribunal rabbinique ne peut être vendu qu’à un juif ou à un converti, et de même, celui qui se vend lui-même n’a pas le droit de se vendre à un non-juif, même à un étranger résidant. Et s’il transgresse et se vend, même à un non-juif, même à [au service d’]une idole [c’est-à-dire pour toutes les tâches qui lui sont nécessaires comme couper du bois, amener de l’eau mais non pour la considérer comme déité], il est [considéré comme] vendu, ainsi qu’il est dit : « ou ce qui est arraché de la famille d’un étranger », [où l’expression] « ce qui est arraché » fait référence à celui qui se vend à l’idole même [car elle sera finalement arrachée (cf. Tos. Kidouchine 20a)].
4. S’il [une personne] vient et te dit : « je vais me vendre à un non-juif », tu n’es pas obligé de l’aider jusqu’à ce qu’il se vende [concrètement]. Toutefois, une fois qu’il s’est vendu au non-juif, bien qu’il ait transgressé et ait agi incorrectement, il est une mitsva de le racheter, de sorte qu’il ne soit pas assimilé parmi eux, ainsi qu’il est dit : « après qu’il a été vendu, il aura une libération ».
5. L’[homme] qui se vend lui-même ou qui est vendu par le tribunal rabbinique n’est pas vendu publiquement sur la pierre des ventes, ni dans un soin du domaine public, à la manière des esclaves, ainsi qu’il est dit : « ils ne seront pas vendus en une vente d’esclaves » ; il ne doit être vendu que discrètement de manière honorable.
6. Tout esclave hébreu, il est défendu de lui assigner des tâches trop dures. Qu’est-ce qu’une tâche trop dure ? C’est une tâche qui n’a pas de limite [dans le temps] ou qui n’est pas nécessaire, dont le seul but est de donner du travail [à l’esclave] pour ne pas qu’il reste vacant. Se basant sur ce [principe], les sages ont dit qu’il [un maître] ne doit pas dire [à son esclave] : « creuse en dessous des vignes jusqu’à ce que je revienne », car il ne lui donne pas de limite. Plutôt, il lui dit : « creuse jusqu’à telle heure » ou « […] jusqu’à tel endroit ». Et de même, il ne doit pas lui dire : « creuse à cet endroit » alors que cela n’est pas nécessaire. Il est même défendu de lui faire chauffer ou refroidir un verre d’eau alors que l’on n’en a pas besoin, et l’on transgresse par cela un commandement négatif, comme il est dit : « tu ne le domineras pas avec abus » ; on ne peut lui imposer qu’une tache limitée dans le temps dont on a besoin. Et de même, si [un esclave hébreu] est vendu à un non-juif, qui le domine abusivement, les juifs ont l’obligation de l’en empêcher. Et s’ils le laissent [opprimer le juif], ils transgressent un commandement négatif, comme il est dit : « il ne le dominera pas avec abus devant tes yeux ». [Toutefois,] nous n’avons pas l’obligation d’entrer dans le domaine du non-juif et de vérifier qu’il ne lui impose pas de tâches abusives, car il est dit : « devant tes yeux » [c’est-à-dire que tu as l’obligation de l’en empêcher] lorsque tu le vois ».
7. Tout esclave hébreu, il est défendu au juif qui l’a acheté de lui assigner des tâches dégradantes qui ne sont reléguées qu’aux esclaves, par exemple, lui faire porter ses vêtements au bain ou lui faire enlever ses chaussures, comme il est dit : « tu ne lui imposeras pas de tâches serviles » ; on doit le traiter comme un employé, comme il est dit : « il sera comme un employé ou un résidant parmi toi ». Et il est permis de lui faire couper ses cheveux, laver son vêtement, cuire sa pâte, mais on ne doit pas en faire un gérant de bain public, un barbier public ou un boulanger public. Et si telle était sa profession avant qu’il ne soit vendu, cela est permis. Toutefois, on ne doit lui pas lui enseigner une profession ; il n’exerce que la profession qu’il exerçait auparavant. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un esclave hébreu, parce qu’il est rabaissé par la vente. Toutefois, un juif qui n’a pas été vendu, il est permis [de l’employer] pour des tâches serviles, car il n’accomplit cette tâche que de son propre gré avec son consentement.
8. Les personnes qui ne se conduisent pas convenablement, il est permis d’imposer son autorité sur elles par la force et de les soumettre. Si un roi décrète que quiconque ne paiera pas l’impôt sur la tête sera asservi à celui qui aura payé l’impôt pour lui, il est permis [à celui qui a payé l’impôt pour une personne] de faire usage [de ladite personne] au-delà de la mesure ordinaire, mais non comme un esclave [cananéen]. Et si [cette personne] ne se conduit pas convenablement, il est permis d’en faire usage comme un esclave.
9. Un maître est obligé de traiter tout esclave ou servante hébreue à pied d’égalité avec lui en ce qui concerne la nourriture, la boisson, la couche et les conditions d’habitation, comme il est dit : « car cela est bien pour lui avec toi » ; il ne faut pas que tu manges du pain fait de fine farine alors que lui mange du pain fait de grosse farine [qui contient du son], que tu boives du vieux vin alors que lui boit du vin nouveau, que tu dormes sur de la bourre alors que lui dort sur de la paille, que tu habites en ville alors que lui habite dans un village ou que tu habites dans un village et lui habite en ville, ainsi qu’il est dit : « puis il sortira de chez toi ». De cela, ils [les sages] ont dit : « quiconque achète un esclave est considéré comme s’il avait acheté un maître pour lui-même ». Il [le maître] a l’obligation de traiter [l’esclave] fraternellement, ainsi qu’il est dit : « mais avec vos frères les enfants d’Israël ». Toutefois, l’esclave doit lui-même se conduire comme un esclave par rapport à toutes les tâches qui lui sont assignées.
10. [Les lois de] la servante hébreue et de l’esclave hébreu ne sont pratiquées que lorsque le Jubilé est observé, qu’il s’agisse d’un esclave qui se vend lui-même ou qui est vendu par le tribunal rabbinique. Nous avons déjà expliqué quand l’observance du Jubilé a été annulée.
Commencez une discussion