Lois des esclaves : Chapitre Deux

1. L’esclave hébreu vendu par le tribunal rabbinique et celui qui se vend lui-même peuvent être acquis par de l’argent, par ce qui a valeur d’argent, et par un acte [de vente]. Comment peut-il [être acquis] par un acte [de vente] ? Il [l’esclave] écrit sur du papyrus ou sur un tesson : « je te suis vendu » [ou] « je te suis acquis » et lui donne [à son maître] l’acte [de vente].

2. Si le tribunal rabbinique l’a vendu, il sert pendant six années [son maître] à compter du jour de la vente, et au début de sa septième année, il est libre. Et si l’année de chemita est incluse dans les six [années de son service], il sert pendant celle-ci [son maître]. Toutefois, si l’année du Jubilé est incluse, même s’il a été vendu un an avant le Jubilé, il y est libéré, ainsi qu’il est dit : « jusqu’à l’année du Jubilé il travaillera avec toi », « dans cette année du Jubilé… »

3. Celui qui se vend peut se vendre pour [une période de] plus de six [années]. S’il se vend pour dix ou vingt années et que [l’année du] Jubilé tombe même un an après [qu’il s’est vendu], il est libéré à [l’année du] Jubilé, ainsi qu’il est dit : « jusqu’à l’année du Jubilé il travaillera avec toi ».

4. Si [un esclave] qui s’est vendu lui-même ou a été vendu par le tribunal rabbinique s’enfuit, il doit compléter les six [années et compenser le temps durant lequel il n’a pas travaillé]. Et si [l’année du] Jubilé tombe [au milieu], il est libéré.

5. S’il [l’esclave] tombe malade, qu’il soit malade une année après l’autre ou qu’il soit malade [par intervalles], si cela fait au total moins de quatre années, celles-ci [ces années] sont prises en compte dans les six ans. Mais s’il tombe malade pendant quatre années [c’est-à-dire plus de trois années révolues], il doit compenser tous les jours de sa maladie, ainsi qu’il est dit : « comme un employé, comme un résidant ». Et si [l’année du] Jubilé tombe [pendant ce temps], il est libéré. Dans quel cas dit-on que l’on compte le nombre de jours de sa maladie ? Si la maladie est grave, de sorte qu’il ne peut accomplir aucun travail. Mais si sa maladie n’est pas grave, si bien qu’il peut accomplir les travaux d’aiguille, même s’il est malade pendant toutes les six [années], celles-ci sont prises en compte.

6. Celui qui se vend à un non juif, s’il n’est pas racheté, n’est libéré qu’à [l’année du] Jubilé, ainsi qu’il est dit : « et s’il n’a pas été racheté par ces (moyens) il sortira lors de l’année du Jubilé, lui et ses fils avec lui ».

7. Celui qui se vend à un non juif, s’il n’a pas les moyens de se racheter, ses proches parents le rachètent, un plus proche [parent] ayant priorité [sur l’autre], ainsi qu’il est dit : « ou son oncle ou son oncle le rachètera ». Et le tribunal rabbinique oblige ses proches parents à le racheter, afin qu’il ne s’assimile pas parmi les non-juifs. Si ses proches parents ne l’ont pas racheté, ou s’ils n’en ont pas les moyens, il est mitsva pour tout juif de le racheter. Et qu’il ait été racheté par ses proches parents ou par une autre personne, il obtient la liberté. Il [l’esclave] peut emprunter de l’argent pour se racheter d’un non-juif, et peut se racheter partiellement. Par contre, celui qui a été vendu à un juif, ses proches parents ne peuvent pas le racheter, lui-même ne peut pas emprunter d’argent pour se racheter, et ne peut pas se racheter partiellement. Quelle est la loi appliquée dans son cas ? S’il a [par la suite] les moyens de payer [le montant dû] pour les années restantes, il paye et est libéré [contre le gré de son maître]. Et sinon, il n’est pas libéré.

8. Qu’un individu se soit vendu lui-même à un juif ou à un non-juif, ou ait été vendu par le tribunal rabbinique, il peut soustraire [une certaine somme d’argent correspondant aux années de travail passées] du prix de son rachat et être libéré. Comment cela s’applique-t-il ? S’il a été vendu [par le tribunal rabbinique] au prix de soixante dinars et a travaillé quatre années, et a eu les moyens [de se racheter], il paye vingt dinars et est libéré. Et de même, s’il s’est vendu au prix de quarante dinars pour dix années, il soustrait quatre dinars par année durant laquelle il a travaillé et paye [la somme restante] en argent ou en valeur d’argent, et est libéré. Et de même, un [esclave] vendu à un non-juif fait le compte de la somme [à payer pour son rachat] par rapport aux années restantes jusqu’au Jubilé, ainsi qu’il est dit : « il calculera avec son acheteur depuis l’année où il lui a été vendu jusqu’à l’année du Jubilé ». Comment cela s’applique-t-il ? S’il s’est vendu pour cent [dinar] alors qu’il restait dix ans jusqu’au Jubilé, il compte dix [dinar] par année durant laquelle il a travaillé, soustrait la somme [au prix auquel il a été acheté] et paye le reste en argent, non en récolte ou en ustensiles, ainsi qu’il est dit : « l’argent de sa vente », il est racheté du non-juif avec de l’argent et non avec ce qui a valeur d’argent.

9. Quand un esclave ou une servante hébreue est racheté en déduisant [le nombre d’années travaillées] au prix [de la vente], le calcul est toujours fait en sa faveur, que sa santé se soit améliorée et [par conséquent] sa valeur ait augmenté ou qu’il ait été atteint de consomption et [par conséquent] sa valeur ait diminué. Comment cela s’applique-t-il ? S’il a été vendu pour cent [dinar] et vaut maintenant deux cents [dinar], il calcule avec son maître [la valeur des années restantes] en se basant sur [le chiffre] cent [pour sa valeur]. S’il a été vendu pour deux cents [dinar] et vaut maintenant cent [dinar], il calcule avec lui [la valeur des] années restantes en se basant sur [le chiffre] cent.

10. Celui qui est vendu à un non-juif, étant donné qu’il peut se racheter partiellement, comme nous l’avons expliqué, cela sera parfois à son avantage et parfois à son désavantage. Comment cela peut être à son avantage ? S’il [son maître] l’a acheté pour deux cents [dinar], et qu’il est atteint de consomption, de sorte qu’il vaut maintenant cent [dinar], et paye cinquante [dinar], soit la moitié de son prix, et guérit, et vaut [maintenant] deux cents [dinar], il paye cent [dinar] qui correspondent à la moitié de sa valeur et est libéré. Comment cela peut-il être à son désavantage ? S’il a été acheté pour deux cents [dinar] et a payé la moitié de sa valeur, soit cent [dinar], et vaut maintenant cent [dinar], il paye cinquante [dinar], qui correspondent à la moitié de sa valeur, si bien qu’il aura payé cent cinquante [dinar], bien qu’il ne vaille maintenant que cent [dinar].

11. Si le maître renonce au reste de l’argent pour lequel un esclave a l’obligation de travailler, il n’est pas considéré comme ayant renoncé [à cette obligation], jusqu’à ce que [l’esclave] rédige un acte d’affranchissement. Comment cela s’applique-t-il ? S’il l’achète pour soixante [dinar], et qu’il travaille un an ou deux, et il [son maître] lui dit : « je renonce au reste de l’argent, tu peux te retirer », il [l’esclave] n’est pas libéré de son esclavage jusqu’à ce qu’il [le maître] lui rédige un acte [d’affranchissement].

12. Si le maître décède, laissant un fils, l’esclave doit servir le fils jusqu’au terme des six [années] ou jusqu’au terme des années pour lesquelles il s’est vendu ou jusqu’au Jubilé, ou jusqu’à ce qu’il [se rachète en] soustrayant au [prix du] rachat [les années durant lesquelles il a travaillé] et en payant le reste. Toutefois, s’il [le maître] ne laisse pas de fils, il [l’esclave] devient libre et ne sert ni la fille [de son maître], ni son frère, et inutile de mentionner qu’il ne sert pas les autres héritiers. Et celui qui a été vendu à un converti ou à un non-juif ne sert même pas le fils de celui-ci ; plutôt, dès que son maître décède, il devient libre. Ainsi, un esclave hébreu peut être acquis par de l’argent ou par un acte, et peut acquérir [sa liberté] par cinq moyens : [la conclusion des] années [pour lesquelles il a été vendu], le Jubilé, [le rachat] en soustrayant le prix [des années pour lesquelles il a déjà travaillé], un acte d’affranchissement, le décès de son maître qui n’a pas de fils, et dans le cas d’un non-juif ou d’un converti, [l’esclave est libre au décès de celui-ci] même s’il a laissé un fils. Il est une mitsva de dire [à l’esclave] : « pars » au moment de sa libération [au terme des années de servitude]. Et même s’il [son maître] ne lui dit pas cela, il [l’esclave] obtient sa liberté gratuitement, et n’a pas besoin d’acte. Même s’il était malade et que son maître a eu d’importantes dépenses [pour ses soins], il [l’esclave] n’a aucune obligation envers lui, ainsi qu’il est dit : « il sortira libre, sans payer ».