Lois des esclaves : Chapitre Sept
1. [La formulation d’]un acte d’affranchissement doit connoter la rupture entre lui et son maître, de sorte que le maître n’ait plus aucun droit sur lui. C’est pourquoi, si quelqu’un écrit à son esclave : « toi, et tous mes biens te sont acquis, à l’exception de telle propriété » ou « […] à l’exception de tel vêtement », cela ne rompt pas [de manière décisive le lien entre eux], et [par conséquent] l’acte d’affranchissement est nul. Et puisqu’il n’a pas la valeur d’un acte d’affranchissement, l’esclave n’est pas affranchi et n’acquiert rien des biens. Et de même pour tout cas semblable.
2. Si un esclave apporte un acte d’affranchissement, où il est écrit : « ta personne, et mes biens, te sont acquis », il acquiert sa propre personne, et est un homme libre. Toutefois, il n’acquiert pas les biens jusqu’à ce que l’acte d’affranchissement soit authentifié par ses signatures, comme [le veut la loi pour] les autres actes. Et de même, s’il y est écrit : « tous mes biens te sont acquis », il s’acquiert lui-même, mais n’acquiert pas les biens jusqu’à ce que l’acte d’affranchissement soit authentifié par les signatures. Car on divise le contenu de l’acte et l’on dit qu’il s’acquiert lui-même, parce qu’il est digne de confiance pour apporter son acte d’affranchissement et n’a pas besoin de l’authentifier. Par contre, pour ce qui est des biens, qu’une personne ne peut acquérir qu’avec une preuve formelle, il ne les acquiert pas jusqu’à ce que l’acte soit authentifié.
3. Si quelqu’un affranchit deux esclaves avec un seul acte, ils n’acquièrent pas [leur liberté]. Plutôt, il doit écrire un acte à chacun. C’est pourquoi, si quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à ses deux esclaves dans un seul acte d’affranchissement, ils n’acquièrent même pas leur propre personne. Et s’il écrit [cela] dans deux actes [un pour chacun], ils acquièrent [les biens] et s’affranchissent l’un l’autre [cela est nécessaire car chacun est considéré comme ayant acquis la moitié de sa propre personne et la moitié de l’autre]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a écrit dans chacun des actes : « tous mes biens sont donnés à untel mon esclave ». Toutefois, s’il a écrit : « la moitié de mes biens [est donnée] à untel mon esclave, et l’[autre] moitié de mes biens est donnée à untel mon esclave », même dans deux actes [séparés], ils n’acquièrent rien, car l’esclave est inclus dans les biens [de son maître], et il a retenu [dans chaque acte son droit de propriété] sur la moitié [de chacun], et [par conséquent,] cela n’est pas considéré comme un affranchissement. Et étant donné qu’il [chaque esclave] n’est pas affranchi, il n’acquiert rien des biens.
4. Quand quelqu’un affranchit la moitié de son esclave par un acte d’affranchissement, l’esclave n’acquiert pas la moitié de sa personne, et reste un esclave comme auparavant. Par contre, s’il affranchit la moitié de sa personne par [un paiement d’]argent, par exemple, il prend [la somme d’argent correspondant à] la moitié de sa valeur dans le but d’affranchir la moitié de sa personne, il acquiert [la moitié de sa personne] et il [l’esclave] est alors moitié esclave, moitié libre. Dans quel cas cela [à savoir, que l’affranchissement de la moitié d’un esclave par un acte n’est pas effectif] s’applique-t-il ? S’il [le maître] affranchit la moitié [de sa valeur] par un acte, et retient [le droit de propriété sur] la moitié [de l’esclave]. Toutefois, s’il affranchit la moitié [de l’esclave par un acte d’affranchissement] et vend l’autre moitié, ou affranchit la moitié et fait don de l’autre moitié [à une personne], étant donné que l’esclave sort entièrement du domaine [de son maître], il acquiert la moitié de sa personne, et est moitié esclave, moitié libre. Et de même, [dans le cas d’]un esclave appartenant à deux associés, si l’un d’eux affranchit sa partie [qu’il possède de l’esclave], par de l’argent ou par un acte [d’affranchissement], l’esclave acquiert la moitié de sa personne, et est moitié esclave, moitié libre.
5. Quand quelqu’un écrit à sa servante enceinte : « tu es libre, et ton [futur] enfant esclave », ses paroles sont effectives. [S’il lui écrit :] « tu es une servante et ton [futur] enfant est libre », cela n’a aucune valeur, car cela est considéré comme s’il avait affranchi la moitié de sa personne.
6. Une chif’ha ‘haroufa, s’il [son maître] désire affranchir son autre moitié, et qu’elle devienne entièrement une femme mariée, il peut l’affranchir, par [un paiement d’]argent ou par un acte [d’affranchissement], car même l’argent permet d’achever son affranchissement.
7. Celui qui est moitié esclave, moitié libre, étant donné qu’il n’a droit ni à une servante, ni à une femme libre, on oblige son maître à le rendre [entièrement] libre, et il lui rédige une reconnaissance de dette [enregistrant que l’esclave doit au maître] la moitié de sa valeur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un esclave, parce que l’homme a l’obligation d’avoir des enfants. Par contre, la servante reste telle qu’elle est, et sert son maître un jour [sur deux] et elle-même un jour [sur deux]. Et si les pêcheurs la traitent avec légèreté, on oblige son maître à la libérer, et il [son maître] lui écrit une reconnaissance de dette [enregistrant qu’elle lui doit] la moitié de sa valeur.
8. Si un homme est moitié esclave, moitié libre, et que son maître transfert son droit de propriété sur la moitié à son fils mineur, afin que le tribunal rabbinique ne le force pas à l’affranchir, le tribunal rabbinique nomme un tuteur pour le mineur, et le tuteur rédige un acte d’affranchissement, et rédige une reconnaissance de dette [enregistrant] qu’il [l’esclave lui doit] la moitié de sa valeur. Et si le mineur a besoin de l’esclave, et le languit, on le sépare de l’esclave avec de l’argent, car un mineur a une [forte] attraction pour l’argent.
9. Si une personne alitée malade écrit [qu’elle fait don de] tous ses biens à son esclave, et se rétablit, elle peut révoquer [le don de] ses biens, et non [l’affranchissement de] l’esclave, car il a [déjà] eu la renommée d’un homme libre.
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