Lois des esclaves : Chapitre Cinq
1. Un esclave cananéen peut être acquis par cinq moyens, et peut s’acquérir lui-même [c’est-à-dire acquérir sa liberté] par trois [moyens] : il peut être acquis par de l’argent, par un acte [de vente], par [un acte de] ‘hazaka, ou par un kiniane [‘halipine], ou par mechi’ha [fait d’être tiré]. Et il peut acquérir [sa liberté] par de l’argent, un acte [d’affranchissement], ou [quand son maître lui cause la perte] des extrémités des membres. Et un esclave [cananéen] mineur est considéré comme un animal et peut être acquis [même] par une mechi’ha semblable à celle d’un animal [c’est-à-dire que même si son maître l’appelle et qu’il vient à lui, son maître l’acquiert, comme dans le cas d’un animal]. Et nous avons déjà expliqué au début de ce livre tous les moyens par lesquels les esclaves sont acquis.
2. Comment peut-il s’acquérir [lui-même] par de l’argent [puisque tout ce qui lui appartient à son maître] ? Par exemple, une personne donne de l’argent à son maître, et lui dit : « à condition que ton esclave obtienne sa liberté grâce [à cet argent] », dès que le maître reçoit l’argent ou la valeur d’argent, l’esclave devient libre. Et il n’est pas nécessaire que l’esclave en soit informé, car cela est un privilège pour lui, et [nous avons pour règle que] l’on peut acquérir un privilège pour une personne sans que celle-ci ne soit présente. Et de même, quand une personne donne de l’argent à l’esclave et lui dit : « à condition que tu utilises [cet argent] pour obtenir ta liberté », si le maître consent à recevoir l’argent, l’esclave obtient sa liberté. Et s’il n’accepte pas, l’esclave n’acquiert pas l’argent, car il [le donateur] ne lui a donné [cet argent, à l’esclave] qu’à la condition qu’il l’utilise pour obtenir sa liberté. L’argent et valeur d’argent sont effectifs pour acquérir l’esclave ou pour que lui acquière sa liberté.
3. Comment [peut-il acquérir sa liberté] par un acte [d’affranchissement] ? Il [le maître] lui écrit sur du papyrus ou sur un tesson : « tu es un homme libre » ou « tu appartiens à toi-même », ou « je n’ai [plus] aucun rapport avec toi », ou toute [expression] similaire, ceci étant l’essentiel de l’acte d’affranchissement. Il lui donne [alors] l’acte en présence de deux témoins, ou les témoins y apposent leurs signatures, et il lui donne [l’acte d’affranchissement] en privé, et il l[l’esclave] obtient sa liberté, car l’acte [d’affranchissement] et son aptitude à le recevoir [l’acquérir pour lui-même] viennent au même moment. S’il lui dit sans aucun écrit : « tu es un homme libre », [ou] « tu appartiens à toi-même », même si des témoins attestent [du fait] au tribunal rabbinique, et même si un kiniane a été effectué, il n’est pas encore libéré, car un esclave ne peut obtenir sa liberté que par de l’argent ou par un acte, ou [quand son maître lui détériore] les extrémités des membres. Et celui qui écrit à sa servante : « tu es permise à tout homme » [est considéré comme] n’a[yant] rien dit.
4. Comment [obtient-il sa liberté] par [le fait que son maître lui détériore] les extrémités des membres ? Quand quelqu’un frappe son esclave intentionnellement et lui cause la perte de l’une des vingt-quatre extrémités des membres qui ne se régénèrent pas, il [l’esclave] obtient sa liberté, et a besoin d’un acte d’affranchissement. S’il en est ainsi, pourquoi est-ce que la Torah mentionne la dent et l’œil [comme dommage corporel pour lesquels l’esclave est libéré] ? Pour extrapoler : de même que [la perte de] la dent et [de] l’œil sont des défauts apparents, qui ne peuvent pas être guéris, ainsi pour tous les défauts qui sont apparents et ne peuvent pas être guéris, l’esclave obtient sa liberté [si son maître lui cause l’un d’eux]. Par contre, si quelqu’un stérilise son esclave par [ablation] des testicules, ou lui coupe la langue, il [l’esclave] n’obtient pas la liberté, car ce ne sont pas des défauts apparents. Et de même, si [quelqu’un] fait tomber la dent [de son esclave] mineur, il n’obtient pas [ainsi] la liberté, car elle finira par repousser.
5. Seuls les esclaves qui se sont circoncis et se sont immergés [dans le bain rituel] obtiennent leur liberté par [la perte] des extrémités des membres [causée par son maître], car ils sont concernés par certains commandements [comme la femme]. Par contre, un esclave qui est un [véritable] non-juif n’obtient pas la liberté par [la perte des] extrémités des membres. Telles sont les extrémités des membres qui ne se régénèrent pas : les doigts de la main et des pieds, soit vingt [membres], les extrémités des oreilles, le bout du nez, le bout de l’urètre, les mamelons de la femme. Quant aux yeux et aux dents, [ils ne sont pas inclus dans le compte parce qu’]ils sont mentionnés explicitement dans la Torah.
6. S’il [l’esclave] a un doigt supplémentaire et qu’il [son maître] le lui coupe, [la règle suivante est appliquée :] s’il [ce doigt] était sur la même ligne [que les autres doigts de la main], l’esclave obtient [ainsi] sa liberté. Si l’œil [de l’esclave] était aveugle et qu’il [son maître] l’a retiré [son œil], l’esclave obtient sa liberté, car il [son maître] lui a causé la perte d’un membre. Et identique est la loi pour l’une des extrémités des membres qui n’est pas fonctionnelle et ne peut pas être utilisée pour un travail : s’il [le maître] le lui coupe, il lui fait perdre un membre et il [l’esclave] obtient sa liberté.
7. S’il lui porte un coup à l’œil et le rend [ainsi] aveugle, [ou lui porte un coup] à l’oreille et le rend [ainsi] sourd, l’esclave obtient [ainsi] sa liberté. [Toutefois,] s’il [le maître] donne un coup [sur un mur] à côté de l’œil [de l’esclave qui est effrayé] et perd la vue, [ou donne un coup sur un mur] à côté de son oreille, et qu’il [l’esclave] perd l’ouïe, l’esclave n’obtient pas [ainsi] sa liberté.
8. S’il [son maître] lui donne un coup à l’œil et que sa vue diminue, [ou un coup] sur la dent et qu’elle devient branlante, [la règle suivante est appliquée :] s’il [l’esclave] peut l’utiliser, il n’obtient pas sa liberté. Et sinon, il obtient sa liberté.
9. Si sa vue était mauvaise ou sa dent branlante, et qu’il [son maître] lui a infligé un coup lui faisant tomber sa dent branlante ou lui rendant aveugle son œil faible, [la règle suivante est appliquée :] si cela [son œil faible ou sa dent branlante] lui était d’une quelconque utilité, il obtient sa liberté. Et sinon, il n’obtient pas sa liberté.
10. S’il lui inflige un coup sur la main, et celle-ci enfle, mais finira par redevenir normale, il n’obtient pas sa liberté. S’il tire sur sa barbe et lui démet [ainsi] l’os de la mâchoire, il [l’esclave] obtient sa liberté, car il [le maître] lui a rendu impossible l’usage des dents fixées à cet os
11. S’il lui a fait tomber la dent ou lui a aveuglé son œil involontairement, par exemple, s’il a lancé une pierre sur un animal et que celle-ci est tombée sur l’esclave, lui faisant tomber sa dent ou lui coupant un doigt, il [l’esclave] n’obtient pas [ainsi] sa liberté, ainsi qu’il est dit : « et si la dent de son esclave ou la dent de sa servante il fait tomber » [ce qui implique qu’]il faut qu’il [le maître] agisse intentionnellement.
12. S’il introduit sa main dans la matrice de sa servante [pour l’aider à accoucher] et aveugle [ainsi] l’œil du fœtus qui est à l’intérieur, il [l’enfant à sa naissance] n’obtient pas sa liberté car il [le maître] ne connaissait rien [le fœtus] pour qu’il ait l’intention [de frapper l’œil].
13. Si le maître [de l’esclave] est un médecin, et qu’il [l’esclave] lui dit : « applique du khôl sur mon œil » et qu’il [le maître] le rend aveugle ou [l’esclave lui demande : « fais un creux dans ma dent » et qu’il [le maître] la lui fait tomber, il [l’esclave] s’est joué de son maître, et obtient sa liberté, car bien qu’il n’ait pas eu l’intention de causer un dommage, il a eu l’intention de toucher les membres de l’esclave et s’est [ainsi] mis dans une situation de risque. Et inutile de mentionner que si l’esclave souffrait de l’œil et que son maître était un saigneur, et lui a retiré [son œil] à son bénéfice [de l’esclave], il obtient sa liberté.
14. Si quelqu’un fait tomber la dent de son esclave et lui rend aveugle son œil, il [l’esclave] obtient sa liberté du fait de sa dent, et il [son maître] lui paye la valeur de son œil. Et de même pour tout cas semblable.
15. Une personne qui est moitié esclave, moitié libre, et un esclave qui appartient à deux associés, n’obtiennent pas leur liberté par [le dommage corporel causé aux] extrémités des membres, parce qu’ils ne sont pas la propriété exclusive de leur maître qui les a blessés.
16. Les esclaves qui [font partie des biens dotaux dits] tsone barzel obtiennent leur liberté par [la détérioration des] extrémités de leurs membres causée par le mari [de la femme], mais non causée par la femme. Et les esclaves [qui font partie des biens dotaux dits] melog, n’obtiennent leur liberté ni par [la détérioration des] extrémités des [de leurs] membres causée par le mari, car il [le mari] n’a droit qu’à l’usufruit, ni [si ce défaut leur est causé] par la femme, car ils ne sont pas sa propriété exclusive.
17. La mise en liberté de l’esclave par [la détérioration] des extrémités des [de ses] membres est pratiquée en tout lieu et en tout temps, et [le jugement] relève de l’autorité d’un tribunal de juges qui ont reçu l’ordination, parce que c’est une amende. C’est pourquoi, si un esclave dit à son maître : « tu m’as fait tomber ma dent et tu m’as rendu aveugle mon œil », et que le maître répond : « je n’ai pas fait cela », il n’est pas tenu [d’apporter un sacrifice de culpabilité pour son serment mensonger, car ce serment n’aurait été requis que si son aveu aurait donné lieu à un paiement. Or, dans notre cas, aucun paiement n’aurait été exigible], puisque s’il avait reconnu de lui-même [son acte], il n’aurait pas l’obligation d’accorder [à l’esclave] sa liberté sans témoins [attestant de ce qui s’est passé] car celui qui reconnaît [avoir commis un acte le rendant passible d’]une amende n’y est pas astreint, comme dans l’avons expliqué dans les lois sur le vol.
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