Lois des esclaves : Chapitre Quatre
1. La servante hébreue est une [fille] mineure vendue par son père. Et dès qu’elle présente deux poils après l’âge de douze ans et devient na’ara, il [son père] ne plus la vendre, bien qu’il ait encore un droit sur elle et puisse la marier à qui il désire. Même [une fille] mineure qui a présenté les signes d’une aïlonit, et n’est [par conséquent] pas apte à présenter deux poils, son père peut la vendre tant qu’elle est mineure [c’est-à-dire jusqu’à l’âge de vingt ans si elle a les signes d’une aïlonit, et jusqu’à l’âge de trente-cinq ans si elle n’a pas ces signes]. Par contre, un toumtoum et un androgyne ne peuvent être vendus ni comme un esclave hébreu, ni comme une servante hébreue.
2. Le père n’a le droit de vendre sa fille que s’il atteint un stade d’extrême pauvreté et qu’il ne lui reste plus rien, ni bien immeuble, ni bien meuble, même un vêtement à porter. Néanmoins [bien qu’il l’ait vendue du fait de sa pauvreté], on oblige le père à la racheter après l’avoir vendue [s’il a par la suite les moyens], du fait du préjudice que cela porte à la famille. Si le père s’enfuit ou n’a pas [les moyens] de la racheter, elle sert [son maître] jusqu’à ce qu’elle soit libérée.
3. Une servante hébreue peut être acquise par de l’argent, ce qui a valeur d’argent, ou par un acte. Toutefois, elle ne peut pas être acquise par une perouta [seulement] parce qu’il [le maître] doit l’acheter pour une somme d’argent qui lui permet de réduire son prix [selon le nombre d’années durant lesquelles elle a travaillé pour se racheter] et [ainsi] être libérée [et toute somme inférieure à une perouta est considérée comme insignifiante]. Comment [peut-elle être acquise] par un acte ? Il [le père] écrit sur du papyrus ou sur un tesson : « ma fille t’est acquise », et paye le maître. L’acte [de vente] d’une servante juive est rédigé par son père.
4. Une servante hébreue sert pendant six années comme un esclave vendu par le tribunal rabbinique, ainsi qu’il est dit : « s’il t’est vendu ton frère, un [homme] juif ou une [femme] juive », et elle est libérée au début de la septième [année]. Si le Jubilé tombe durant les six [années], elle obtient sa liberté gratuitement, comme un esclave. Si le maître décède, même s’il a laissé un fils, elle obtient sa liberté gratuitement, comme un [esclave dont l’oreille a été] percée, comme il est dit : « et même pour ta servante, tu agiras ainsi ». Et de même, elle peut [se racheter] en soustrayant [à son prix les années pour lesquelles elle a déjà servi] et obtient [ainsi] sa liberté. Et s’il [son maître] lui rédige un acte d’affranchissement et renonce au [paiement du] reste, elle obtient sa liberté gratuitement, comme un esclave.
5. Il y a une [possibilité] supplémentaire offerte à la servante hébreue [par rapport à l’esclave], à savoir qu’elle obtient sa liberté quand elle présente les signes [de la puberté]. Quel est le cas ? Par exemple, elle présente les signes [de la puberté] et devient na’ara, elle obtient sa liberté sans paiement, même si elle présente les signes [de la puberté] le jour où il [son maître] l’a achetée, elle obtient sa liberté, ainsi qu’il est dit : « elle sortira gratuitement » ; l’Écriture lui a ajouté un moyen d’affranchissement gratuit supplémentaire par rapport à l’esclave, par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il s’agit du passage à l’état de na’ara, et elle retourne [alors] sous l’autorité de son père, jusqu’à ce qu’elle devienne adulte et ne soit plus sous l’autorité de son père. Si la fille est une aïlonit, qui n’a pas de période de na’ara, mais devient adulte après qu’elle n’est plus mineure [cf. § 1], dès qu’elle devient adulte, elle obtient sa liberté.
6. Une servante hébreue n’obtient pas sa liberté si ses membres importants sont détériorés, ainsi qu’il est dit : « elle ne quittera pas comme un esclave [cananéen] ». Et de même, un esclave hébreu, s’il [son maître] lui fait tomber sa dent, ou lui aveugle son œil, il lui paye comme qui blesse autrui, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à qui cause un dommage corporel. Tu apprends donc que la servante hébreue peut être acquise par deux moyens : l’argent ou un acte, et peut acquérir [sa liberté] par six moyens : les [le terme des] années, le Jubilé, [le fait de payer] en soustrayant [les années de travail passées], l’acte [d’affranchissement], le décès de son maître, les [l’apparition des] signes [de puberté].
7. Si le maître la destine [comme épouse] pour lui-même ou pour son fils, elle est comme les autres [femmes] consacrées et n’obtient [sa liberté] par aucun [des moyens susmentionnés], mais par le décès de son mari ou par un acte de divorce. La mitsva de destiner [une servante hébreue pour épouse] a priorité sur la mitsva du rachat. Comment se déroule la mitsva de destiner [une servante juive pour femme] ? Il [son maître] lui dit en présence de deux [témoins] : « tu m’es consacrée », « tu m’es liée », « tu es mon épouse ». [Il peut faire cela] même à la fin des six [années] juste avant le coucher du soleil, et il n’a pas besoin de lui donner quelque chose, car [on considère que] l’argent qu’il a donné la première fois [lorsqu’il l’a achetée] a été donné pour la consécration. Il la traite alors comme épouse, et non comme une servante. Et il ne peut pas destiner deux [servantes comme épouses] en même temps, ainsi qu’il est dit : « l’a destinée ». Comment la destine-t-il [comme épouse] pour son fils ? Si son fils est adulte et a donné le droit à son père de la lui destiner, le père lui dit [à la fille] en présence de deux [témoins] : « tu es consacrée à mon fils ».
8. Le maître ne peut consacrer la servante hébreue pour lui-même ou pour son fils qu’avec son consentement, bien que son père ait déjà reçu l’argent pour elle, car le [terme] « l’a destinée » [ye’adah] implique qu’il faut qu’elle consente. Et si le maître décède, son fils ne peut pas la destiner [comme femme] pour lui, car elle obtient la liberté au décès de son maître.
9. Le fait de destiner [la servante pour femme] est considéré comme une consécration [première étape du mariage], non comme les nissouine. C’est pourquoi, [si elle décède et que son mari est un cohen,] il ne doit pas se rendre impur pour elle, il [son mari] ne peut [également] pas hériter [de ses biens], et ne peut pas annuler ses vœux avant qu’elle entre dans la ‘houpa [c’est-à-dire s’isole avec son mari]. « Et s’il n’accomplit pas à son égard [l’une de] ces trois [choses] », [c’est-à-dire qu’]il ne la destine pas [comme femme] pour lui, ni pour son fils, et qu’elle ne se rachète pas en soustrayant [du prix les années de travail passées], « elle obtiendra sa liberté gratuitement » lorsqu’elle présente les signes [de la puberté], comme nous l’avons expliqué, en plus des moyens par lesquels elle peut acquérir [sa liberté] comme un esclave hébreu.
10. Le maître ne peut pas vendre sa servante hébreue ni la donner à un autre homme, que ce soit ou non un proche parent. Et s’il la vend ou la donne [à une autre personne], cela [son acte] n’a aucun effet, ainsi qu’il est dit : « à un peuple étranger il n’est pas maître de la vendre puisqu’il l’a trahie ». Et de même, un esclave hébreu, il [son maître] ne peut pas le vendre, ni le donner à une autre personne. Et il me semble que l’Écriture n’a eu besoin de mentionner cette interdiction concernant la servante hébreue que parce qu’il [son maître] a le droit de la destiner [comme femme] pour son fils, c’est pourquoi, il est dit : « à un peuple étranger, il n’est pas maître de la vendre ».
11. Une servante hébreue ne peut être vendue [par son père] à une personne que s’il y a mariage possible entre lui ou son fils et elle, afin qu’elle soit apte à être destinée [comme femme]. Comment cela s’applique-t-il ? Un homme peut vendre sa fille à son père, car bien que le maître [son grand-père à elle] ne puisse pas la destiner [comme femme] pour lui, elle peut être destinée à son fils, car elle est la fille de son frère. Toutefois, il [un homme] ne peut pas vendre sa fille à son fils, parce qu’elle n’est pas apte [à être la femme] du maître, puisqu’elle est sa sœur, ni du fils, puisqu’elle est la sœur de son père.
12. Un homme peut vendre sa fille à [certains] individus qui sont inaptes [à l’épouser], par exemple, une veuve [la fille est veuve après avoir été consacrée à son maître alors qu’elle était une servante, mais non après avoir été mariée] à un grand prêtre, ou une [fille qui a] divorcée [après avoir été consacrée] ou qui a subi la ‘halitsa [de son beau-frère suite au décès de son mari auquel elle était consacrée] à un cohen ordinaire, car bien que [ces unions fassent l’objet d’]un commandement négatif, la consécration est effective.
13. Quand quelqu’un consacre sa fille [à un homme] alors qu’elle est mineure, et qu’elle devient veuve ou divorce, il ne peut plus la vendre, car un homme ne peut pas vendre sa fille comme servante après un mariage. Toutefois, il peut la vendre comme servante après [l’avoir vendue une première fois comme] servante. Comment cela s’applique-t-il ? S’il l’a vendue comme servante et que son maître l’a destinée [comme femme pour lui] et est décédé ou a divorcé d’elle, et qu’elle est retournée sous l’autorité de son père alors qu’elle est mineure, le père peut la vendre une seconde fois, même à un cohen. Et de même, si elle a été sujette au yiboum [du fait du décès de son mari] auquel elle a été destinée et que la ‘halitsa a été accomplie, bien que la ‘halitsa soit invalide, puisqu’elle est mineure, elle devient invalide pour [être mariée avec] un cohen. Et il [son père] peut la vendre à un cohen, étant donné que la consécration est effective, comme cela a été expliqué [au § 12].
14. Quand quelqu’un vend sa fille et celle-ci obtient sa liberté au terme [des années], par le Jubilé, ou [en se rachetant] en soustrayant [les années durant lesquelles elle a travaillé] alors qu’elle est encore mineure, il [le père] peut la vendre une seconde fois, comme nous l’avons expliqué.
15. Quand quelqu’un vend sa fille, puis, la consacre à un autre [homme], si le maître désire la destiner [comme femme pour lui ou pour son fils], il peut le faire. Et si le maître ne l’a pas destinée [comme femme] pour lui ni pour son fils, lorsqu’elle sort du domaine de son maître, sa consécration [à l’autre personne] prend effet, et elle devient une femme mariée.
16. Quand quelqu’un vend sa fille et pose comme condition que le maître ne la destine pas [comme femme pour lui ou pour son fils], si le maître désire la destiner [comme femme pour lui ou pour son fils], il peut le faire, car il [le père] a posé une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah et [par conséquent] sa stipulation est nulle.
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