Lois des mandataires et des associés : Chapitre Deux
1. Un non juif ne peut jamais être désigné comme mandataire pour quelque tâche que ce soit [il ne peut pas accomplir une tâche au nom du juif]. Et de même, un juif ne peut pas être désigné comme mandataire d’un non juif pour quelque tâche que ce soit, ainsi qu’il est dit : « Ainsi vous prélèverez vous aussi », [ce qui est interprété comme suit : de même que vous êtes des membres de l’alliance, ainsi, vos mandataires doivent être des membres de l’alliance. Et cette loi est valable pour toute la Torah. De même que vos mandants sont des membres de l’alliance, ainsi, dans toute[s les lois de] la Torah, les mandants doivent être des membres de l’alliance.
2. Un homme peut mandater un homme ou une femme, même une femme mariée. Et même un esclave ou une servante [cananéens], étant donné qu’ils sont en pleine possession de leurs facultés mentales, et ont l’obligation d’accomplir certains commandements, ils peuvent être mandatés pour ceux qui est des transactions. Par contre, ceux qui ne sont pas en pleine possession de leurs facultés mentales, c'est-à-dire le sourd-muet, l’aliéné, et le mineur, ne peuvent pas être mandatés, et ne peuvent pas mandater [autrui] ; [cela s’applique pour] un garçon mineur comme [pour] une fille mineure. C’est pourquoi, si quelqu’un envoie son fils mineur chez un commerçant [son commerçant habituel, auquel il a au préalable donné deux issar, pour chercher de l’huile], et celui-ci lui mesure la valeur d’un issar d’huile, et lui donne au commerçant un issar [issar en trop qu’il a reçu de son père] mais qu’il [le fils] perd l’huile et le issar [que le commerçant lui a donné], le commerçant a l’obligation de payer. Car il [le père] n’a envoyé [son fils] que pour informer [le commerçant qu’il a besoin d’huile], et il [le commerçant] n’aurait dû envoyer [l’huile] que par un individu en pleine possession de ses facultés mentales. Et de même pour tout cas semblable. [Toutefois,] s’il [le père] a dit explicitement [au commerçant] : « Envoie-moi [l’huile] par l’enfant », il [le commerçant] n’est pas tenu [de payer].
3. Quand quelqu’un dit à son collègue : « Le mané que tu me dois, envoie-le-moi par l’intermédiaire d’untel », s’il [le débiteur] désire l’envoyer par ce dernier, même si c’est un mineur, il est quitte et n’en a plus la responsabilité. [Cela s’applique] qu’il [ce mané dû] soit un prêt ou un dépôt. Et de même, si deux individus posent comme condition entre eux que celui [des deux] qui désire envoyer [un objet] à son collègue peut le faire par l’intermédiaire de qui il désire, il [l’envoyeur] peut envoyer [l’objet] par l’intermédiaire de toute personne qu’il considère comme apte à transporter cet objet. Et s’il [l’objet] est volé ou perdu, ou si le mandataire nie [l’avoir reçu], l’envoyeur n’est pas tenu [de payer], car toute condition stipulée en matière pécuniaire est valide.
4. Quand un mandataire achète ou vend [un objet], et informe [l’autre partie] qu’il agit en tant que mandataire d’untel, s’il se trouve qu’il enfreint les instructions du mandant, la vente est nulle et il [l’objet] est restitué. [Cela s’applique] bien qu’il [le mandataire] ait tiré [l’objet s’il est l’acheteur] ou qu’il [l’acheteur] ait tiré [l’objet du mandataire vendeur]. Et s’il n’a pas informé [l’autre partie] qu’il est un mandataire, la vente est effective, et le litige est entre lui et son mandant.
5. Si Réouven achète un champ de Chimone, et lui dit : « Je l’ai acheté pour Lévi », et qu’il rédige un acte de vente au nom de Lévi, puis, Réouven dit à Chimone : « Je l’ai acheté pour moi, écris un acte de vente pour moi », on ne force pas le vendeur à écrire un autre acte [de vente] au nom de Réouven. Et s’il a au préalable convenu la chose suivante : « J’achète pour moi, et la raison pour laquelle je vais écrire un acte [de vente] au nom de Lévi est que je ne désire pas que l’on sache que je suis l’acheteur », il [Réouven] peut l’obliger [Chimone] à écrire un autre acte [de vente] en son nom.
6. Un courtier est un mandataire si ce n’est qu’il est rémunéré pour son mandat. C’est pourquoi, s’il ne se respecte pas les instructions du propriétaire, il doit payer la perte qu’il a causée. Quel est le cas ? Réouven donne un objet à Chimone, le courtier, et lui dit : « Vends pour moi cela [cet objet] mais ne le vends pas à moins de cent [zouz] », et il [Chimone] part et le vend pour cinquante [zouz], il doit payer lui-même les cinquante [zouz restants]. S’il vend [l’objet] pour deux cents [zouz], tout [le bénéfice] appartient à Réouven. Et de même pour tout cas semblable. Si Réouven déclare : « Je t’ai dit [de le vendre] pour cent [zouz] », et que le courtier prétend : « Tu m’as dit de le vendre pour cinquante [zouz] et je l’ai effectivement vendu pour cinquante [zouz] », le courtier prête un serment imposé par la Torah, parce qu’il a reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite]. Et s’il lui a déjà donné les cinquante [zouz à son mandataire], il prête un serment d’incitation qu’il a exécuté son mandat, et l’acheteur acquiert [l’objet]. Et si l’acheteur savait que l’objet appartenait à Réouven et que le vendeur était un courtier, il restitue l’objet au propriétaire, et proclame une mise au ban à l’égard de « Qui a donné l’autorisation [au courtier] de vendre [cet objet] pour cinquante [zouz], ou a agréé une telle vente, et a changé d’avis après que je l’ai acheté ».
7. Si le courtier a informé l’acheteur que l’objet ou le bien immeuble appartient à Réouven, et qu’après l’achat, Réouven affirme : « Je ne suis pas d’accord de vendre à ce prix », l’acheteur doit restituer [l’objet à Réouven], car il [Réouven] n’avait pas fixé le prix et dit [au courtier] : « Vends pour tel prix » [le courtier savait donc qu’il devait, avant de signer la vente, s’enquérir auprès de Réouven]. Si un courtier perd l’objet [avant de l’avoir vendu], ou que celui-ci est volé ou se brise [par négligence du courtier], il [le courtier] est tenu de payer, parce qu’il est rémunéré.
8. Quand quelqu’un achète des ustensiles chez un artisan pour les envoyer chez son beau-père [en cadeau pour son épouse consacrée] et dit [à l’artisan] : « S’ils acceptent [le cadeau], je t’en paierai le prix, et s’ils n’acceptent pas, je te paierai à petit prix [cette faveur] », et ils [les objets] périssent par un cas de force majeure à l’allée, il [l’acheteur] est tenu de payer. Et s’ils périssent par cas de force majeure sur le chemin du retour, il n’est pas tenu [de payer]. S’il les prend dans l’intention de les vendre à d’autres personnes, et dit [à l’artisan] : « S’ils sont vendus à tel endroit [...] » ou « S’ils sont vendus à tel prix, je te paierai tel prix, et s’ils ne sont pas vendus, je te les restituerai », et qu’ils périssent par cas de force majeure, à l’allée ou au retour, il est tenu de payer.
9. Quand un mandataire prétend que tel cas de force majeure s’est produit, et qu’il a subi une perte définie, il doit prêter le serment imposé aux gardiens [qui comprend également le serment qu’il n’y a pas porté la main et qu’il n’a pas été négligeant] sur sa déclaration et est quitte. Et si le cas de force majeure s’est produit dans un lieu où il est probable qu’il peut trouver des témoins, ou [si le cas de force majeure] est quelque chose de notoire et que des témoins peuvent être trouvés, il doit apporter une preuve à sa déclaration. Et s’il n’apporte pas de témoins, il n’est pas digne de confiance et est tenu de payer. Une fois, un individu dit à son mandataire : « Achète quatre cents mesures [séa] de vin avec l’argent [m’appartenant] qui est en ta possession », et il [le mandataire] acheta [le vin] qui se trouva être du vinaigre. Les sages statuèrent : « Une si grande quantité [de vin] qui devient du vinaigre est un fait notoire ; étant donné qu’il est possible d’apporter une preuve, qu’il [le mandataire] apporte une preuve que le vin n’était pas du vinaigre au moment où il l’a acheté et il sera quitte ». Et s’il ne fournit pas de preuve, qu’il paye ». Et de même pour tout cas semblable où une preuve peut être trouvée. Par contre, dans un cas où une preuve ne peut pas être trouvée, il [le mandataire] doit prêter serment [sur sa déclaration]. Et identique est la loi pour toute réclamation faite par un associé, ou [une personne d’]un [statut] semblable. Et identique est la loi concernant un gardien : s’il est probable qu’une preuve peut être fournie : [le gardien doit dans pareil cas] ou apporter une preuve, ou payer, comme cela sera expliqué.
Commencez une discussion