Lois des mandataires et des associés : Chapitre Sept
1. Quand quelqu’un donne de l’argent à gérer à son collègue sans stipulation spécifique, ou en stipulant que le bénéfice ou la perte sera également partagé, et que l’argent est perdu, certains [décisionnaires] ont donné comme directive que le gérant doit payer un tiers [de l’argent à l’investisseur], comme nous l’avons expliqué dans le cas où une partie de l’argent est perdue [cf. ch. 6 § 4&5]. Il me semble qu’il [le gérant] doit payer la moitié [de l’argent] qui est considérée comme un prêt, et ce que les sages ont dit, [à savoir qu’]il [le gérant] paye un tiers en cas de perte s’applique lorsque la perte n’est pas importante au point que le propriétaire reçoive moins que la moitié de son capital. Comment cela s'applique-t-il ? Si Réouven a donné à Chimone cent vingt dinar, et qu’il a fait des affaires, et a perdu quatre-vingt dix [dinar], Chimone paye trente [dinar], de sorte que Réouven reçoit soixante [dinar]. Toutefois, si Chimone cause une perte de cent cinq [dinar], on ne dit pas que Chimone paye [seulement] trente cinq [dinar, soit un tiers de la perte], car sinon, Réouven recevrait cinquante [dinar], or, [nous avons pour règle que] Réouven ne doit jamais recevoir moins de soixante [dinar]. C’est pourquoi, si un acte enregistrant un contrat de gérance est présenté contre les orphelins dont le père était gérant, le propriétaire de l’acte prête serment et perçoit la moitié [de son capital] qui est [considéré comme] un prêt, bien que l’on avance toujours des arguments en faveur des orphelins [d’où la raison pour laquelle l’investisseur ne perçoit pas la seconde moitié considérée comme un dépôt, car on avance dans l’intérêt des orphelins que celle-ci a peut-être péri par un cas de force majeure, cas pour lequel leur père n’aurait pas été tenu de payer]. Tu apprends donc qu’il [le propriétaire du capital] ne reçoit jamais moins de la moitié [de son capital]. Et pourquoi est-ce que je dis que [la part de la perte à laquelle le gérant doit contribuer] ne doit pas être réduite en salaire pour s’être occupé de [la moitié qui est considérée comme] un dépôt ? Parce qu’il a perdu toute la moitié [du capital qui est] un dépôt et qu’il ne reste aucune part du dépôt pour que l’on dise que s’il ne reçoit pas son salaire, cela apparaîtra comme de l’usure, puisqu’il [le propriétaire du capital] ne reçoit que la moitié [du capital qui est considérée comme] un prêt. Et de même, s’ils ont convenu que le gérant recevrait un quart du bénéfice et qu’il a perdu tout le capital, il paye un quart de la totalité [du capital, quart] qui est considéré comme un prêt. Cependant, s’il reste une petite partie de l’argent, de sorte que s’il [le gérant] contribue à un sixième de la perte, il [l’investisseur] recevra, cela fera un quart de son capital [initial] ou plus, il [le gérant] contribue à un sixième [de la perte] seulement, pour la raison que nous avons déjà expliqué.
2. Si un gérant perd [de l’argent], et travaille jusqu’à ce qu’il fasse un bénéfice, il ne peut pas dire à l’investisseur :] « Calculons tout d’abord la perte subie, dont tu contribueras aux deux tiers, et faisons ensuite le compte du bénéfice réalisé, dont tu recevras un tiers ». Plutôt, ils calculent seulement par rapport au bénéfice ou à la perte [final], et il [le gérant] reçoit seulement une part du bénéfice réalisé par rapport au capital [initial].
3. S’il [l’investisseur] lui donne [au gérant] deux cents vêtements [il s’agit de vêtements tissés grossièrement et non cousus] pour deux cents dinar à gérer, et rédige deux actes, [mentionnant] cent [dinar] dans chaque acte, il [le gérant] peut faire le compte de chaque acte comme [un contrat de gérance] à part, et c’est l’investisseur qui s’est lui-même causé une perte. S’il [l’investisseur] lui donne [au gérant] la gestion de cent vêtements pour cent dinar, puis, lui donne une autre gestion de cent jarres de vin pour cent dinar, et lui rédige un [seul] contrat de gestion de deux cents dinar, cela [la gestion du capital total] n’est compté que comme un seul contrat ; le gérant s’est lui-même causé une perte. Quel est le cas ? S’il [le gérant] vend les cent vêtements pour cent trente [dinar, ce qui représente un bénéfice de trente dinar] et les cent jarres pour soixante-dix [dinar, ce qui représente un déficit de trente dinar], le propriétaire du capital reçoit tout [le capital], car puisqu’il a tout rédigé dans un seul acte, cela fait au total deux cents [dinar, ce qui correspond au capital initial], et il [le gérant] n’a fait aucun bénéfice. Mais s’il les avait laissés comme deux investissements distincts, le gérant aurait gagné vingt [dinar] dans sa part dans les vêtements et aurait contribué à dix [dinar] de la perte dans [le commerce] des jarres, et aurait [donc] reçu [au total] dix [dinar]. Et de même pour tout cas semblable.
4. Le gérant ne peut pas partager l’argent ou la marchandise investi [qui lui a été confié et dire : « Je vais prendre la moitié qui est [considérée comme] un prêt pour moi et investir, et je vais laisser la moitié qui est considérée comme un dépôt au tribunal rabbinique », car il [le propriétaire du capital] ne lui a donné cet argent que dans l’intention qu’il gère tout [le capital]. Et s’il [le gérant] partage l’argent et procède de la sorte, même [s’il dépose cette partie du capital] au Grand Tribunal [le Sanhédrin], cela n’a aucune valeur, et ils doivent partager entre eux le bénéfice ou la perte de la manière susmentionnée.
5. Si le gérant fait don à d’autres personnes des biens meubles ou de l’argent investis, et que l’investisseur fournit une preuve formelle que ces biens meubles ou cet argent appartiennent au capital, ils sont expropriés. Et même si le receveur les a modifiés, les a vendus, les a donnés à d’autres personnes ou les a détruits, il [le gérant ou le receveur] est tenu de payer, à condition [que l’investisseur fournisse] une preuve formelle [que le receveur a reçu des biens appartenant au capital]. Nous avons déjà expliqué que si le gérant décède, le propriétaire du capital prête serment et perçoit la moitié [du capital investi]. Et s’il y a des témoins [qui attestent] que ces biens meubles font partie du capital investi, l’investisseur peut les prendre sans prêter serment. Et aucun créancier, ni épouses [du gérant, père des orphelins] ne peut effectuer une saisie sur [ces biens], à moins qu’il y ait eu un bénéfice, [dans ce cas] la part du bénéfice du [gérant] décédé appartient aux [orphelins] héritiers, et c’est sur cette part qu’un créancier ou épouse [du défunt] peut opérer une saisie.
6. Quand quelqu’un donne de l’argent à un collègue pour acheter des produits, dont le bénéfice sera partagé entre eux, et qu’il n’achète pas [les produits], il n’a que des griefs contre lui [et ne peut pas porter plainte pour inexécution du contrat]. Et s’il [le l’investisseur] a une preuve formelle qu’il [son collègue] a acheté [des produits] et les a vendus, il peut opérer une saisie du bénéfice contre son gré.
7. S’il lui a donné de l’argent pour acheter des produits, dont le bénéfice sera partagé entre eux, il [son collègue] peut acheter tout type de produits qu’il désire, mais ne doit pas acheter de vêtements ou de bois, ou ce qui est semblable. Quand quelqu’un place son collègue dans un magasin [pour diriger celui-ci], et le bénéfice sera partagé entre eux, s’il [son collègue] est un artisan, il ne doit pas travailler son artisanat, car il n’est pas attentif au magasin lorsqu’il s’occupe de son artisanat. [Toutefois,] si son collègue est présent dans la cour, cela est permis. [La personne payée comme magasinière] ne doit pas acheter et vendre d’autres marchandises [que celle du magasin, même avec son propre argent]. Et s’il a acheté et vendu [d’autres marchandises], le bénéfice est partagé [entre lui et le propriétaire du magasin].
Commencez une discussion