Lois des mandataires et des associés : Chapitre Neuf

1. Tous les associés, les métayers et les tuteurs mandatés par le tribunal rabbinique pour les orphelins, la femme qui fait des affaires dans la maison [de son mari] ou qui a été chargée [par son mari] de tenir son magasin, et un membre de la maisonnée [impliqué dans certaines affaires] chacune de ces personnes doit prêter un serment d’ordre rabbinique [même quand leur collègue ou patron dépose une] plainte [motivée] par un doute, de crainte qu’il ait volé son collègue dans le commerce ou n’ait pas été minutieux dans le compte. Et pourquoi les sages ont-ils institué ce serment ? Car ces personnes pensent qu’elles méritent tout ce qu’elles prennent du capital des biens du propriétaire, parce qu’elles travaillent et font des affaires [pour lui]. Aussi les sages ont-ils institué qu’elles soient passibles d’un serment, [même quand leur collègue ou patron dépose une] plainte [motivée] par un doute, afin qu’elles accomplissent leurs actes avec justice et bonne foi.

2. Aucune de ces personnes ne doit prêter serment [quand leur collègue dépose] une plainte [motivée] par un doute, à moins que le plaideur les soupçonne [d’avoir volé] deux pièces d’argent, c'est-à-dire deux méah d’argent, comme cela sera expliqué. Mais s’il [le propriétaire] les soupçonne [d’avoir volé] moins que cela, ils ne sont pas tenu de prêter serment.

3. S’appuyant sur ce principe, mes maîtres ont donné comme directive que si un associé décède, l’héritier ne peut pas obliger l’associé de son père à prêter serment pour une plainte motivée par un doute, car il [l’orphelin] n’est pas certain que son père a eu des soupçons [à l’égard de son associé] pour qu’il puisse être dit que cet orphelin le soupçonne [l’associé] de lui devoir deux pièces d’argent. Et certains [décisionnaires] ont donné comme directive que l’orphelin peut exiger [de l’associé] qu’il prête serment du fait de sa plainte motivée par un doute ; telle est la loi à adopter, car [nous trouvons que] les orphelins peuvent exiger de la veuve devenue tutrice du vivant de son mari qu’elle prête serment [bien qu’ils ne savent pas si elle a volé deux pièces d’argent du vivant de leur père].

4. Bien qu’il n’y ait pas de témoins qu’il [la personne en question] soit le métayer ou l’associé [de son collègue], et qu’il reconnaisse ce fait de lui-même le fait, disant : « Je suis l’associé [...] » ou « [...] le métayer [...] » ou « [...] un membre de sa maisonnée mais je n’ai rien volé », il prête un serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Torah], car le principe du « Migo » n’est applicable pour dispenser [une personne] d’un serment mais [seulement] pour la dispenser d’un paiement. Quel est le membre de la maisonnée dont il [le propriétaire] peut exiger qu’il prête serment du fait d’une plainte motivée par un doute ? Celui qui fait entrer les employés et les conduit dehors, [ou celui qui] fait entrer et sortir les produits. Toutefois, un membre de la maisonnée qui n’est pas impliqué dans le commerce, mais [simplement] entre et sort, il ne peut pas exiger qu’il prête serment du fait de [sa plainte motivée par] un doute. Et de même, un tuteur désigné par le père des orphelins, les orphelins ne peuvent pas exiger qu’il prête serment du fait d’une plainte motivée par un doute. Et de même, une femme qui n’a pas servi de tutrice du vivant de son mari et n’a pas fait d’affaires après l’enterrement de son mari, ils ne peuvent pas exiger qu’elle prête serment du fait d’une plainte motivée par un doute. Et de même, si elle a fait des affaires entre le décès et l’enterrement [de son mari], ils ne peuvent pas exiger qu’elle prête serment [pour les transactions qu’elle a effectuées durant cette période], car si l’on suggère qu’elle doive prêter serment pour cela, elle ne vendra aucun [bien] afin ne rendre l’enterrement possible, et le défunt sera deviendra objet de dégoût.

5. Quand quelqu’un envoie par l’intermédiaire de son collègue un objet pour le vendre ou de l’argent pour qu’il lui achète des fruits ou une marchandise, même s’il [le propriétaire] ne lui a pas payé [au mandataire] un salaire pour cela, et qu’il n’a pas de part ni de bénéfice dans ce mandat, étant donné qu’il fait du commerce avec l’argent d’autrui, il est considéré comme un membre de la maisonnée, et il [le propriétaire], motivé par un doute, peut exiger qu’il [le mandataire] prête serment qu’il ne lui a rien volé en amenant la [totalité de] marchandise qu’il a achetée ou une partie de celle-ci ou l’argent de la vente qu’il a réalisée pour lui.

6. Quand des associés font des affaires ensemble ou que celui qui fait des affaires confie la [totalité de la] marchandise ou une partie de celle-ci ou l’argent chez le second sans peser, mesurer, ou compter [celle-ci], tous deux sont l’objet d’un doute, et chacun d’eux peut exiger de son collègue qu’il prête le serment imposé aux associés. Par contre, si seul l’un [d’eux] dirige les affaires, et que le second n’y est aucunement impliqué, seul celui qui dirige les affaires prête serment.

7. [Dans les cas suivants :] les associés ou métayers ont dissous leur association, la femme a divorcé, le membre de la maisonnée s’est retiré, le mandataire a amené la marchandise qu’il a achetée ou l’argent de la vente, et il [le propriétaire ou associé] s’est tu, et ils [ces individus] sont partis sans qu’il leur fasse de réclamation immédiate, il ne peut pas de nouveau exiger qu’ils prêtent serment du fait de sa plainte [motivée] par un doute. Toutefois, s’il fait une réclamation avec certitude, il peut exiger qu’ils prêtent serment et peut en même temps leur faire prêter serment sur tout ce qu’il désire [même pour des doutes]. Et de même, s’il [l’employé] a par la suite l’obligation [pour une autre raison] de prêter serment [au propriétaire pour lequel il a travaillé], que ce soit [un serment] imposé par la Torah ou par les sages, par exemple, s’il devient un associé ou membre de la maisonnée [de cette personne] une seconde fois, il [ce dernier] peut exiger [qu’il prête serment] qu’il n’a rien volé durant la période de temps où il a été son associé, et [qu’il n’a rien volé] lorsqu’il était son associé, son métayer, membre de sa maisonnée, ou tuteur la première fois. Et de même pour tout cas semblable.

8. Si des associés dissolvent [leur association], mais qu’il leur reste des créances sur d’autres personnes, ils ne peuvent pas [néanmoins] exiger l’un de l’autre de prêter un serment du fait [d’une plainte motivée par] un doute, puisqu’ils ont dissous [leur association] ; quant à la créance qui reste, elle [ne porte pas ici à conséquence car elle] est connue [des associés, qui savent] que dans chaque [partie de la créance qui est remboursée], chacun prendra sa part. Et de même, s’il reste de l’argent dans le portefeuille [de leur association] et qu’ils en ont connaissance mais n’ont pas encore pris chacun leur part, ils ne peuvent pas exiger l’un de l’autre de prêter serment, car l’argent est considéré comme partagé [ch. 5 § 9]. Et de même, si un compte a été fait [des avoirs de] tous les associés, et [qu’il a été établi qu’]un associé était en possession d’un élément défini et connu appartenant à un autre, cela est considéré comme s’il [le capital] avait été partagé, bien qu’il ne l’ait pas encore pris. Toutefois, s’il reste certains produits [appartenant à l’association] qui n’ont pas encore été partagés et dont ils ne connaissent pas le poids, ou qu’il reste entre eux un aspect de l’association concernant lequel un compte n’a pas encore été fait et chacun ne sait pas la part qui lui est due, leur association est encore existante, et ils peuvent chacun exiger de l’autre qu’il prête serment.

9. Quand quelqu’un fait une réclamation [motivée par un doute] contre son collègue après partage, il ne peut exiger qu’il prête serment qu’en même temps [avec un autre serment qui lui est requis], comme nous l’avons expliqué. Toutefois, il peut proclamer une mise au ban contre quiconque l’a volé lorsqu’il était son associé, son métayer, ou membre de sa maisonnée et ne reconnaît pas l’avoir volé.