Lois des mandataires et des associés : Chapitre Trois
1. Celui qui possède un bien immeuble détenu par une [autre] personne ou possède des biens meubles en dépôt, et désire mandater une personne pour engager une procédure légale [à l’encontre du détenteur ou dépositaire] afin de faire saisir le bien immeuble ou le dépôt qu’il détient, doit rédiger un pouvoir, et effectuer un kiniane qu’il lui a donné pouvoir [de le représenter], et lui dit : « Poursuis [l’affaire] en justice, acquiers et opère une saisie pour toi », ou une [expression] semblable [qui sous-entend un transfert de droit de propriété]. Et s’il n’a pas rédigé [un pouvoir avec une telle formulation], il [le mandataire] ne peut pas porter [l’affaire] en justice, car il [le détenteur ou dépositaire] peut lui dire : « Tu n’es pas la personne avec laquelle je suis en litige ». [Toutefois,] bien qu’il [le mandant] écrive de la sorte [« Poursuis [l’affaire] en justice, acquiers et opère une saisie pour toi »], il [le représentant] n’est qu’un mandataire, et tout ce qu’il acquiert appartient à son mandant. Et le mandant est tenu de rembourser au mandataire toutes les dépenses qu’il a entreprises pour ce procès », car telle est la formulation du pouvoir : « Tout ce que tu dépenseras pour ce procès sera à ma charge ».
2. S’il [le mandant] transfert son droit de propriété sur un tiers ou sur un quart du bien détenu par l’autre partie à son mandataire auquel il donne pouvoir [et non sur tout le bien], il [le mandataire] peut engager un procès sur tout [le bien] ; étant donné qu’il engage un procès sur sa [propre] part et qu’il est la partie concernée dans le litige [avec le détenteur] sur sa part, il peut engager un procès sur tout [le bien].
3. Si l’un des frères ou des associés qui n’ont pas fait de partage vient réclamer [la partie d’une propriété qu’il prétend être la sienne], il peut faire une réclamation sur tout [la propriété] ; étant donné qu’il a une part dans ce bien, il n’a pas besoin d’un pouvoir des autres associés. Et [si le plaideur perd le procès,] un autre associé ne peut pas [porter plainte et] dire à son associé qui a poursuivi [le cas] en justice : « Si j’étais présent, j’aurai donné d’autres arguments et rendu passible l’autre partie [de payer] », car il [le premier] peut lui dire : « Pourquoi n’es-tu pas toi aussi venu plaider ? » C’est pourquoi, s’il [l’autre associé] se trouvait [au moment du procès] dans une autre ville, il peut se poursuivre de nouveau [le défendeur] en justice et engager un procès avec lui, et dire : « Je ne suis pas d’accord avec tout ce que mon associé a plaidé ». Par conséquent, le défendeur peut retarder [le procès] et dire [au premier plaideur] : « fais un procès avec moi sur ta part ou apporte un pouvoir [de l’autre associé], car le bien de vous deux est en ma possession, et vous êtes tous les deux impliqués dans ce litige. Demain, viendra ton frère [...] » ou « [...] ton associé et il déposera une réclamation contre moi ».
4. Un mari [pour engager une action en justice liée] aux biens de son épouse a besoin d’un pouvoir [de sa femme]. Et si le bien immeuble a des fruits, étant donné qu’il peut poursuivre [le cas] en justice pour les fruits, puisqu’ils lui appartiennent, il peut poursuivre [le cas] en justice pour la propriété même, et n’a pas besoin de pouvoir de sa femme, puisque si le bien immeuble n’appartient pas [à sa femme], il n’a pas droit aux fruits.
5. Quand quelqu’un a un dépôt ou un prêt en la possession d’un collègue, qu’il s’agisse d’un bien meuble ou de pièces de monnaie, et mandate une personne en présence de témoins pour les lui apporter, celui qui détient [le bien] a le choix : s’il désire, il donne [le bien au mandataire] et n’en a plus la responsabilité, car il a donné [le bien] au mandataire. Et s’il ne désire pas donner [le bien au mandataire], il ne le lui donne pas car il n’est pas l’individu concerné, jusqu’à ce qu’il vienne avec un pouvoir du déposant. Et quiconque vient avec un pouvoir [demander paiement d’autrui pour son mandant] est inclus dans le verset : « Et il fit ce qui n’était pas bon au sein de son peuple ».
6. Une personne qui a poursuivi un collègue en justice, pour des biens meubles ou des pièces de monnaie qu’elle a mis en dépôt chez lui, et qu’il [le défendeur] a nié, ne peut pas [ensuite] rédiger de pouvoir, car cela apparaîtrait comme un mensonge, car elle écrit [dans le pouvoir à son mandataire] : « Je t’ai autorisé à prendre ce qui m’appartient et est en la possession d’untel » ; or, celui-ci a déjà nié avoir quoi que ce soit en sa possession. Et de même, quand quelqu’un se doit de prêter serment [suite à la réclamation d’un collègue], ce dernier ne peut pas donner pouvoir à quelqu’un d’autre pour lui faire prêter serment, car [dans ce cas] il ne transfert pas [son droit de propriété] sur un objet défini, et un homme ne peut pas donner pouvoir [à quelqu’un de le représenter] pour réclamer des paroles, car les paroles ne peuvent pas être acquises, mais pour réclamer une somme d’argent.
7. Quand un individu a des pièces de monnaie en dépôt chez une autre personne, et désire donner pouvoir à un mandataire pour lui apporter [cet argent], un kiniane [par troc] n’est pas effectif, car les pièces de monnaie ne peuvent pas être acquises par un [kiniane] ‘halipine. Comment doit-il procéder ? Il lui fait don d’un bien immeuble, quelle que soit sa taille, et lui cède son droit de propriété sur l’argent incidemment avec [le bien immeuble] afin qu’il puisse effectuer une saisie [de cet argent] par ce pouvoir, et celui-ci poursuit [le cas] en justice, et effectue une saisie [de l’argent]. S’il [une personne] a prêté [de l’argent] à quelqu’un, il ne peut pas rédiger de pouvoir, même si le prêt est enregistré dans un acte, parce qu’un prêt est fait pour être dépensé [les pièces de monnaie ne sont donc plus chez le débiteur et il ne reste qu’une dette de celui-ci envers son créancier], et une personne ne peut pas céder son droit de propriété sur un bien qui n’existe pas. La seule manière pour [le propriétaire] de céder son droit de propriété [au mandataire sur cet argent] est que les trois [le créancier, le débiteur, et le mandataire] se tiennent ensemble, ceci étant une règle qui n’a pas de raison, comme nous l’avons expliqué, ou qu’il cède son droit de propriété sur la reconnaissance de dette même, en écrivant [qu’il fait don de celle-ci] et en la remettant [au mandataire], parce qu’il lui transfère [alors] son droit de propriété sur l’obligation qui y est inscrite. Telle est la loi que me semble indiquer la Guémara. Toutefois, les guéonim ont institué que l’on puisse rédiger un pouvoir même dans le cas d’un prêt, pour éviter que chacun ne prenne l’argent d’autrui et parte dans une autre ville. Ils ont également institué que s’il [le mandataire] a reçu pouvoir pour prendre les pièces de monnaie qu’il [son mandant] possède chez son collègue [en dépôt] ou pour réclamer un prêt, et que la personne [le mandant] qui transfère [son droit de propriété sur la dette au mandataire] n’a pas de bien immeuble, elle lui transfert son droit de propriété sur quatre coudées de sa part en Terre d’Israël, et lui cède son droit de propriété sur cet argent incidemment [avec cette part]. Ce [dernier] principe [me paraît] extrêmement léger ; car qui dit qu’elle [cette personne] a une part en Terre d’Israël [car elle descend peut-être de convertis, qui n’ont pas de part en Terre d’Israël] ? Et même si elle est apte [à recevoir une part], celle-ci n’est pas en sa possession. Et les guéonim eux-mêmes qui ont institué cela ont dit que l’on ne dit pas : « Que la loi transperce la montagne », et qu’elle [cette règle a été instituée] dans le seul but d’intimider le défendeur, de sorte que s’il désire faire un procès et payer [la somme due] par ce pouvoir, il est quitte. Et pourquoi serait-il quitte [puisque ce mandant est sans valeur] ? Car celui-ci [ce mandataire] qui se présente en vertu de ce pouvoir n’est pas inférieur à un mandataire désigné en présence de témoins [sans pouvoir]. Mais si le défendeur ne désire pas faire de procès avec [le mandataire], il n’est pas forcé à payer ou à prêter serment avant que le plaideur vienne lui-même. Et de même, ils [les guéonim] ont institué que s’il a un prêt appuyé par une reconnaissance de dette ou par un kiniane en présence de témoins, même s’il [le débiteur] nie [son obligation] devant le tribunal rabbinique, un pouvoir peut être rédigé, car il [le défendeur] est considéré comme niant [une réclamation] impliquant un droit de suite sur un bien immeuble [cf. note sur § 6]. Mais si c’est un prêt contracté verbalement qu’il nie, ils [les guéonim] n’ont pas institué que [dans un tel cas] un pouvoir soit rédigé.
8. Quand quelqu’un donne pouvoir à une personne et désire annuler le mandat et donner pouvoir à une autre personne, il peut annuler [son mandat]. Une personne qui a reçu pouvoir [d’une autre] ne peut pas elle-même rédiger un pouvoir à une autre personne, car il [le propriétaire] peut dire : « Je ne désire pas que mon dépôt soit dans la main d’une autre personne ». C’est pourquoi, s’il [le mandant] a stipulé qu’il [le mandataire] pourrait donner pouvoir à une autre personne, et celle-ci à une autre personne, le mandataire peut rédiger un pouvoir à un second, et le second à un troisième, tout conformément à la stipulation [du mandant].
9. Si une personne qui a reçu pouvoir fait grâce [du dû] à l’autre partie ou lui vend [le bien, par exemple, le mandant lui a donné pouvoir de faire un procès pour prendre un objet défini à l’autre partie, et le mandataire l’a vendu à l’autre partie], ou a conclu avec lui [l’autre partie] un compromis, cela n’a aucune valeur, car il [le mandant] peut lui dire : « Je t’ai envoyé pour améliorer [ma situation], non pour [me] nuire ». C’est pourquoi, s’il [le mandant] stipule [qu’il le mandate et lui donne tous les pouvoirs,] qu’il améliore [sa position] ou lui nuise, [dans ce cas] même s’il [le mandataire] fait grâce [à l’autre partie de toute la dette], cela est effectif.
10. Si Réouven a reçu pouvoir [de son mandant pour le représenter] et fait une réclamation à Chimon, Chimon ne peut pas se dérober et dire : « Peut-être ton mandant a donné pouvoir à une autre personne et a annulé ton mandat », car Réouven peut lui dire : « Donne-moi le dépôt que j’ai chez toi, et voici je te laisse mon pouvoir ». [Car dans ce cas,] si le déposant [le mandant de Réouven] a donné pouvoir à une autre personne, il aura lui-même perdu et Chimone sera quitte [de toute obligation] car il a donné [le dépôt à Réouven] avec le pouvoir [du mandant].
11. Si Réouven a reçu pouvoir de Chimone et fait une réclamation à Lévi, et Lévi dit : « Cela n’a jamais eu lieu, mais que Chimone prête serment et prenne [ce qu’il prétend lui être dû] », on saisit l’argent de Lévi, qui reste posé au tribunal rabbinique jusqu’à ce que vienne Chimone, qu’il prête serment, et prenne [l’argent]. Et de même, dans tous les cas où Lévi fait dépendre [le paiement] de Chimone, Réouven fait un procès, et l’argent reste posé au tribunal rabbinique jusqu’à ce que Chimone vienne et demande [l’argent]. Et Réouven peut proclamer une mise au ban à l’égard de qui fait une déclaration mensongère dans l’intention de différer [le paiement de] l’argent. Si Lévi est passible d’un serment [au tribunal rabbinique], il ne peut pas se dérober et dire : « Je ne prêterai pas serment avant d’avoir proclamé une mise au ban à l’encontre de qui fait une déclaration mensongère à mon égard en présence de Réouven », car la proclamation d’une mise au ban n’est qu’une institution mineure des derniers guéonim afin que les parties du litige soient droites dans leurs déclarations. [Par conséquent,] on ne diffère pas le serment d’une personne à cause de cette institution
Commencez une discussion