Lois des mandataires et des associés : Chapitre Cinq
1. Quand quelqu’un s’associe avec un collègue sans clause spécifique, il ne doit pas dévier de l’usage local par rapport à cette marchandise, ne doit pas partir à un autre endroit [avec la marchandise pour la vendre], ne doit pas s’associer avec une autre personne sur celle-ci [ou sur l’argent de l’association], ni s’occuper d’une autre marchandise [cf. ch. 7 § 17], et ne doit vendre à crédit que ce qui se vend toujours de cette manière, ne doit pas faire de dépôt [de cette marchandise], à moins qu’ils en aient convenu [lors de leur association] ou qu’il agisse avec le consentement de son collègue. S’il ne respecte pas [cette clause] et agit sans l’accord de son associé, et en informe ensuite [son associé], lui disant : « J’ai fais telle et telle chose », et celui-ci approuve son agissement, il n’est pas tenu [de payer en cas de perte, car en donnant son accord, son collègue renonce à toute plainte qu’il pourrait porter contre lui par la suite]. Un kiniane n’est nécessaire dans aucun de ces cas [pour ratifier le consentement de chacune des parties] ; plutôt, une déclaration verbale suffit.
2. Si l’un des associés ne respecte pas [la clause susmentionnée] et vend avec crédits, ou part en mer, ou part dans un autre endroit [avec la marchandise], ou fait [en même temps] un commerce avec une autre marchandise, ou ce qui est semblable, il est lui seul passible de payer toute perte qui résultera de son irrespect [de la clause]. Et s’il y a un bénéfice [de son activité], le bénéfice sera partagé également, conformément à leur convention concernant le bénéfice. C’est pourquoi, quand un individu donne de l’argent à son collègue en tant qu’association pour acheter du blé comme marchandise, et qu’il [son collègue] achète de l’orge, ou lui donne de l’argent pour acheter de l’orge, et celui-ci achète du blé, si la valeur [du produit acheté] diminue, la perte est entièrement aux frais de celui qui a enfreint [leur convention]. Et si la valeur augmente, le bénéfice est partagé également. Et de même, s’il [l’un d’eux] emploie de l’argent de l’association pour s’associer avec une autre personne, et qu’il y a une perte, la perte est à ses frais. Et s’il y a bénéfice, le bénéfice est partagé également entre eux. Par contre, s’il emploie son argent personnel pour s’associer avec une autre personne, [dans ce cas,] s’il subit une perte, la perte est à ses frais. Et s’il a un bénéfice, il en bénéficie seul [et non son premier associé]. Et s’ils ont stipulé entre eux [que même un tel bénéfice sera partagé], ils doivent se conformer à leur convention.
3. Quand quelqu’un donne de l’argent à son collègue pour acheter des produits [dans l’intention d’en faire du commerce] et le bénéfice sera partagé entre eux, celui-ci a le droit d’acheter pour lui-même [avec son argent personnel] des produits de cette espèce. Et lorsqu’il les vend, il ne doit pas les vendre les deux [les siens et ceux de son collègue] en même temps, mais il vend chacun [ses produits et les produits de son collègue] séparément. Et il ne doit pas acheter [avec l’argent de l’association dont il a droit à la moitié du bénéfice] pour lui-même du blé et pour son collègue de l’orge. Plutôt, [il achète] pour tous [deux, lui et son collègue] du blé ou pour tous [deux] de l’orge, afin que les fonds des deux soient égaux.
4. Si l’un des associés déclare : « Emmenons la marchandise à tel endroit, où elle est [vendue] à prix fort, et vendons-la à cet endroit », même s’il se porte garant de tout cas de force majeure ou de toute perte, son collègue peut s’y opposer, car il peut lui dire : « Je ne désire pas donner l’argent qui est en ma possession et devoir te poursuivre et te traduire en justice pour le saisir ». Et de même pour tout cas semblable.
5. Si l’un des associés désire conserver les produits jusqu’au temps connu [pour la vente de ces produits], son collègue ne peut pas s’y opposer. Et s’il n’y a pas de moment fixe pour [la vente] de ces produits, son collègue peut s’y opposer.
6. Si des associés évaluent leurs produits et s’associent dessus, les lois de la lésion sont appliquées. S’ils mélangent leurs produits sans les évaluer, et les vendent et font du commerce avec l’argent [de la vente], ils doivent évaluer la valeur des produits au moment où ils se sont associés, et estiment le bénéfice ou la perte.
7. Si des percepteurs des taxes font grâce d’une taxe à des associés, ils en bénéficient également. S’ils [les percepteurs des taxes] affirment : « Nous avons fait grâce [de la taxe] du fait d’untel », lui seul en bénéficie [il a droit à la valeur de la taxe]. S’ils étaient en chemin et ont été assaillis par des brigands, qui ont pillé le convoi, et que l’un des associés a sauvé [leur marchandise], ce qu’il a sauvé est partagé également [entre eux]. Et s’il [l’associé qui a sauvé la marchandise] a dit [au moment où il a sauvé celle-ci] : « Je la sauve pour moi » [dans ce cas], [on considère qu’]il l’a sauvée pour lui-même.
8. Une chose qui est connue [comme appartenant] à deux associés, même si elle se trouve dans la propriété de l’un d’eux, est présumée appartenir également au second durant tout le temps de leur association, et il [le détenteur] ne peut pas prétendre qu’il la lui a achetée ou qu’il [son associé] la lui a donnée en cadeau, de manière à ce qu’on lui dise [au second] : « Celui qui exige [une somme d’argent] doit apporter la preuve que cela lui est dû » ; plutôt, elle est présumée appartenir aux deux jusqu’à ce que l’autre [le premier] apporte une preuve [qu’il l’a achetée au second ou l’a reçue en cadeau].
9. Si l’un des associés désire dissoudre [leur association au terme de celle-ci ou quand il désire s’il n’y a pas de terme] sans que son associé en ait connaissance, il partage [le capital] en présence de trois personnes, même si ce sont des personnes ordinaires [non érudites], à condition qu’elles soient dignes de confiance et capables d’évaluer [la valeur des biens]. Et s’il a fait le partage [du capital] en présence de moins de trois personnes, cela n’a aucune valeur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il partage des produits Toutefois, si [le capital consiste en] de l’argent, l’argent est considéré comme partagé, et il a le droit de partager sans être en présence du tribunal rabbinique, et laisse la part de son collègue au tribunal rabbinique. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si tout l’argent est la même monnaie et a la même valeur. Mais si certaines [pièces] sont neuves et d’autres sont anciennes, et inutile de mentionner si certaines [pièces] sont de bonne qualité et d’autres de mauvaise qualité, elles sont considérées comme des produits et ne peuvent être partagées qu’en présence d’un tribunal rabbinique.
10. Il est défendu de s’associer avec un non juif, de crainte qu’il soit obligé de prêter serment et jure au nom de son idole. Nous avons déjà expliqué à l’endroit approprié qu’il est défendu de faire du commerce avec les produits de la septième [année, la chemita], avec (les [animaux] premiers-nés), avec les [animaux] tréfa, avec les carcasses [d’animaux], avec la térouma, avec les êtres abominables [animaux non cacher] et les être qui fourmillent [vers et asticots créés dans la pourriture]. Et s’il [un associé] transgresse et fait [du commerce avec ce type de marchandise], le bénéfice est partagé également entre eux. Et il me semble qu’il s’il subit une perte, elle est entièrement à ses frais, puisqu’il a transgressé.
11. Si l’un des associés ou des gérants décède, l’association ou la gérance est nulle, bien qu’ils aient stipulé [dans leur contrat] un temps déterminé, car l’argent [de l’association] a déjà été transféré dans le domaine des héritiers. Telle est la directive que les guéonim ont donnée.
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