Lois des mandataires et des associés

Le sujet de ces lois est de connaître les lois qui régissent le mandataire et l’associé d’une personne, et leur statut par rapport aux achats aux ventes, aux pertes, et aux bénéfices.

L’explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Quand un individu dit à son mandataire : « Va et vends ce bien immeuble pour moi » ou « [...] ces biens meubles », ou « Achète pour moi [...] », il [le mandataire] accomplit son mandat en vendant ou en achetant, et tous ses actes sont effectifs. Celui qui désigne un mandataire n’a pas besoin de faire un kiniane [à cet effet], ni [d’être en présence] de témoins mais [cette désignation s’opère] par une simple déclaration verbale privée. Les témoins ne sont nécessaires que pour révéler le fait, si l’un d’eux nie [le fait], comme pour toutes les [autres] plaintes.

2. Si un mandataire enfreint [intentionnellement] les instructions de son mandant, ses actes sont sans valeur. Et de même, s’il commet une légère erreur [involontairement], par rapport à un bien immeuble ou un bien meuble, [la vente est nulle] et il [le mandant] peut faire résilier [la vente], car il peut dire [au mandataire] : « Je t’ai envoyé pour être bénéfique, non pour [me] nuire ». Et [la règle qu’]ils [les sages] ont énoncée [à savoir que] la lésion [pour laquelle la partie lésée est en droit de faire résilier la vente] dans le cas de biens meubles est de un sixième, [tandis que] pour les esclaves, les reconnaissances de dette et les biens immeubles, les lois de la lésion ne sont pas appliquées, ne concerne que celui qui vend ou achète à son compte. Mais quand un mandataire commet une erreur légère, quel que soit le cas, il [le mandant] peut faire résilier [la vente].

3. S’il donne de l’argent à son mandataire en le chargeant de lui acheter un bien immeuble, et qu’il [le mandataire] le lui achète en déchargeant [le vendeur d’accepter] la responsabilité [du bien immeuble en cas d’éviction, c'est-à-dire qu’il stipule dans l’acte de vente que le vendeur n’est pas responsable en cas d’éviction], il [est considéré comme] a[yant] nuit [à son mandant], et il [le mandataire] doit acheter [le bien immeuble] pour lui-même sans [que le vendeur en ait] la responsabilité, comme il a fait, et la vend ensuite à son mandant en acceptant la responsabilité [en cas d’éviction], étant donné qu’il l’a acheté [le bien immeuble] avec l’argent [du mandant], et le mandataire doit lui-même accepter la responsabilité [du bien]. Et de même dans tout cas semblable. C’est pourquoi, s’il [le mandant] stipule qu’il le mandate, qu’il [celui-ci] lui soit bénéfique ou lui nuise, [dans ce cas] même s’il [le mandataire] vend ce qui a une valeur de cent [dinar] pour un dinar, ou achète ce qui vaut un dinar pour cent dinar, il [le mandant] ne peut pas faire résilier [la vente], et le mandant a l’obligation de lui payer [au mandataire] ce [son salaire] qui a été stipulé.

4. Quand quelqu’un dit à son mandataire : « Vends de mon champ la surface requise pour semer un séa [de produits agricoles] et qu’il [le mandataire] vend la surface nécessaire pour requise deux séa, il a ajouté aux instructions [qui lui ont été données] et l’acheteur acquiert seulement la surface requise pour semer un séa. S’il [le mandant] lui a dit : « Vends la surface requise pour semer deux séa », et qu’il vend la surface nécessaire pour semer un séa [seulement], il [le mandataire] a enfreint les instructions [du mandant], et [par conséquent], l’acheteur n’a pas acquis [cette partie du champ]. S’il [le mandant] lui dit : « Vends le champ à une personne », et que le mandataire vend [le champ] à deux personnes, sa vente est nulle, puisqu’il a enfreint les instructions [du mandant]. S’il lui a dit : « Vends le champ » sans précision, même s’il vend à cent [personnes], la vente est effective.

5. Quand quelqu’un donne de l’argent à son mandataire pour acheter du blé ou un [autre] type de marchandise mais qu’il n’achète pas, il [le mandant] n’a que des griefs [à l’égard de son mandataire, celui-ci n’est pas tenu de payer inexécution de la tâche]. S’il lui a donné de l’argent pour acheter du blé, dans le but de le consommer ou [de l’utiliser] comme marchandise, mais qu’il a acheté de l’orge, (ou s’il [le mandant] lui a donné [de l’argent] pour acheter de l’orge et qu’il [le mandataire] a acheté du blé,) si le prix de ce qu’il [le mandataire] a acheté baisse, le mandataire doit subir la perte, parce qu’il n’a pas respecté [les instructions du mandant]. Et si le prix [du produit acheté] augmente, le bénéfice appartient au propriétaire de l’argent. Si le prix [d’un produit] est fixe et connu, et qu’une quantité, un poids, ou une mesure supplémentaire [par rapport au prix payé] est donné [au mandataire], tout ce qui a été ajouté par le vendeur appartient aux deux, et [par conséquent] le mandataire partage l’ajout avec le propriétaire de l’argent. Et s’il [l’objet vendu] n’a pas de prix fixe, tout appartient au propriétaire de l’argent.

6. Si quelqu’un doit une somme d’argent une autre personne, que ce soit un prêt, un dépôt, ou un salaire, et donne l’argent à un mandataire, en lui disant : « Apporte cet argent à mon créancier », le mandataire n’a pas besoin de prêter attention à donner [l’argent au créancier] en présence de témoins. Et s’il [le débiteur ou dépositaire] dit au mandataire : « Ne rembourse cette dette qu’en présence de témoins », et qu’il la rembourse sans la présence de témoins, il [le mandataire] est tenu de payer [si le créancier demande à nouveau paiement de la dette]. Et de même, dans le cas d’une créance enregistrée dans une reconnaissance de dette, qu’il [le mandant] lui ait dit [au mandataire] : « Prends la reconnaissance de dette et donne-lui l’argent », ou qu’il lui ait dit : « Donne l’argent et prends la reconnaissance de dette », s’il [le mandataire] a payé sans la présence de témoins et sans prendre la reconnaissance de dette, il est tenu de payer, car il [son mandant] l’a envoyé pour être bénéfique, non pour lui nuire.

7. Quand quelqu’un envoie l’argent par son mandataire, et lui dit : « Apporte cet argent à untel, auquel je dois [cet argent] », et qu’il [le mandataire] s’y rend et paye sans témoins, le mandataire déclare : « J’ai payé », et le créancier ou ouvrier dit : « Je n’ai rien reçu », et tous trois sont présents, le mandataire doit prêter un serment d’incitation qu’il a payé, et le créancier ou ouvrier doit prêter un serment de la Torah qu’il n’a rien reçu, et il [le mandant] paye au créancier ou au déposant. Et même s’il y a eu deux mandataires, leur témoignage n’est pas effectif [pour qu’ils soient dispensés de prêter un serment d’incitation], parce qu’ils sont directement concernés par leur témoignage, puisqu’ils ont l’obligation de prêter un serment d’incitation [c'est-à-dire que s’ils avaient prétendu avoir restitué l’argent au mandant, ils auraient dû prêter un serment d’incitation, ils sont donc intéressés de dire qu’ils ont payé, d’où la raison pour laquelle leur témoignage est sans pour les exempter du serment d’incitation]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mandataire démentit le créancier, et que tous trois sont présents. Mais si le mandataire vient [chez le mandant] et déclare : « J’ai donné ce que tu m’as demandé [de donner] », il [le mandant] ne peut pas exiger qu’il [le mandataire] prête un serment d’incitation qu’il a accompli son mandat, car il n’y a personne qui prétend avec certitude qu’il [le mandataire] n’a pas accompli son mandat. Et de même, si les mandataires décèdent, ou partent en outremer, et que le créancier vient réclamer [son dû], le débiteur ne peut pas exiger qu’il prête un serment d’incitation que le mandataire ne l’a pas remboursé, car il n’y a personne qui déclare avec certitude qu’il a reçu [l’argent]. Plutôt, le débiteur proclame une mise au ban [contre quiconque exige le paiement une seconde fois], et paye sa dette. Et de même pour tout cas semblable.

8. Réouven envoie à Chimone une lettre qui lui dit : « Le mané que tu me dois, envoie-le-moi par Lévi », s’il [Chimone] désire envoyer [le mané] par lui, il n’en a plus la responsabilité, que cela [ce mané] soit un prêt ou un dépôt, et ce, à condition qu’il reconnaisse son écriture [de Chimone]. Si le créancier [Réouven] prétend : « Je n’ai pas écrit [cette lettre] et je ne te l’ai pas envoyée », le débiteur prête un serment d’incitation qu’il a reçu cette lettre et c’est pour cela qu’il a envoyé [l’argent], et est quitte ; telle est la directive que mes maîtres ont donnée. Par contre, si ce n’était pas l’écriture [de Réouven], ou si le débiteur [Chimone] ne connaissait pas son écriture [de Réouven], même s’il y était inscrit des signes et des lettres qu’ils s’étaient fixés entre eux, [dans ce cas,] si Réouven prétend : « Je n’ai pas envoyé cette lettre ; d’autres personnes t’ont rusé », Chimone en a la responsabilité [du mané], et doit payer Réouven après avoir proclamé une mise au ban contre qui lui a envoyé cette lettre et nie cela. Et certains [décisionnaires] ont donné comme directive que Réouven doit prêter serment avant de percevoir [l’argent], comme le veut la loi pour ceux qui sont en droit de prêter serment et de percevoir [leur dû].

9. Si Lévi se présente en tant que mandataire de Réouven [pour emprunter de l’argent de Chimone] et prend cinquante [zouz] de Chimone, et que Réouven vient et dit : « Je ne l’ai envoyé que pour prendre vingt [zouz], et il a seulement apporté vingt [zouz] », Réouven prête serment qu’il ne l’a envoyé que pour apporter vingt [zouz] et qu’il [Lévi] lui a seulement apporté vingt [zouz], comme toute personne qui reconnaît partiellement [la réclamation qui lui est faite], Lévi prête un serment d’incitation que les cinquante [zouz] qu’il [Chimone] lui a donnés, il les a donnés à Réouven. Et [si le même scénario se produit dans un cas où] il [Chimone] doit [de l’argent] à Réouven [et le rembourse par l’intermédiaire de Lévi son mandant,] Chimone paye [la différence] de son propre argent. Et de même pour tout cas semblable.