Lois relatives à la prière : Chapitre Huit
1. La prière communautaire est toujours entendue. Même s’il y a des pécheurs au sein [de la communauté], le Saint Béni soit-Il ne rejette pas la prière communautaire. C’est pourquoi, un homme doit s’associer à la communauté, et ne pas prier individuellement à chaque fois qu’il peut prier en communauté. Il convient de venir tôt le matin et le soir à la synagogue, car seule la prière à la synagogue est entendue à tout moment. Quiconque a une synagogue en ville et n’y prie pas avec la communauté est appelé un « mauvais voisin ».
2. Il est une mitsva de courir à la synagogue, comme il est dit : « Tâchons de connaître, hâtons-nous de connaître l’Eternel ». Lorsque l’on quitte la synagogue, il ne faut pas faire de grandes enjambées, mais [marcher] lentement. Lorsque l’on entre dans la synagogue, on parcoure la mesure de deux entrées, puis l’on prie, pour accomplir [les termes du] verset : « en gardant les poteaux de Mes portes ».
3. La maison d’étude est plus grande que la synagogue. Certains sages éminents ne priaient qu’à l’endroit où ils étudiaient la Torah, bien que leur ville comptât plusieurs synagogues. [Cela ne vaut] que si l’on y prie en communauté.
4. Comment se déroule la prière communautaire ? L’un prie à voix haute, et tous écoutent [cf. § 9,10]. On ne peut pas faire cela à moins de dix [hommes] adultes libres [non esclaves], y compris le ministre officiant. Même si certains d’entre eux ont déjà prié et sont quittes de leur obligation, ils peuvent compléter [le quorum requis de] dix personnes, à condition que la majorité des dix n’aient pas prié. De même, la récitation de la kedoucha, la lecture de la Torah, avec les bénédictions avant et après, et la lecture du maftir ne se déroulent qu’en présence [d’un quorum] de dix [hommes].
5. De même, [cette pratique, qui veut que] l’un récite les bénédictions [qui précédent] le Chéma et les autres écoutent et répondent [et se rendent quittes ainsi des bénédictions du ministre officiant], ce qui s’appelle « étendre [les bénédictions du] Chema », n’est effectuée qu’en présence [d’un quorum de] dix personnes. Le kaddish n’est récité qu’en présence [d’un quorum] de dix personnes. Les cohanim ne lèvent les mains [pour bénir le peuple] qu’en présence d’un quorum de dix personnes, y compris les cohanim eux-mêmes. En effet, tout [quorum de] dix juifs est appelé « une assemblée », comme il est dit [au sujet des explorateurs] : « Jusqu’à quand tolérai-Je cette assemblée perverse, etc. », et ils étaient dix, car Josué et Kalev en étaient exclus.
6. Toute sanctification n’est [récitée] qu’au sein d’une assemblée de juifs, comme il est dit : « Je serai sanctifié au milieu des enfants d’Israël ». Si l’une de ces [sanctifications] a été commencée par [un quorum de] dix [hommes] et qu’une partie est partie [au milieu], bien qu’ils n’en eussent pas le droit, les autres terminent.
7. Il faut que tous [les fidèles] ainsi que le ministre officiant se trouvent au même endroit. [Dans le cas d’]une petite cour qui est entièrement ouverte sur une grande cour, si neuf [hommes] se trouvent dans la grande et un dans la petite, ils sont associés. S’il y a neuf [hommes] dans la petite et un dans la grande, ils ne sont pas associés. Si la communauté se trouve dans la grande [cour] et le ministre officiant dans la petite, ils peuvent se rendre quittes de leur obligation. Si la communauté se trouve dans la petite [cour] et le ministre officiant dans la grande, ils ne se rendent pas quittes de leur obligation, car il est séparé d’eux et n’est pas ensemble avec eux au même endroit. [En effet,] étant donné qu’il y a dans la grande [cour] des murs de part et d’autre, elle est considérée comme séparée de la petite. [En revanche,] la petite n’est pas [considérée comme] séparée de la grande, mais est comme un coin de celle-ci.
8. De même, s’il y a un excrément dans la grande [cour], il est défendu de prier et de faire la lecture du Chema dans la petite. S’il y a un excrément dans la petite [cour], il est permis de prier et de faire la lecture du Chema dans la grande [cour] s’il n’y a pas de mauvaise odeur, parce qu’elle est séparée de celle-ci.
9. Le ministre officiant rend quitte la communauté de son obligation. Comment cela ? Lorsqu’il prie et qu’ils [les fidèles] entendent et répondent Amen après chaque bénédiction, ils sont considérés comme s’ils priaient. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [celui qui répond Amen] ne sait pas prier. Mais s’il sait [prier], il n’est quitte de son obligation que s’il prie lui-même.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Les jours de l’année autres que Roch Hachana et le jour de Kippour de l’année du Jubilé. En revanche, en ces deux jours-là, le ministre officiant rend quitte celui qui sait [prier] comme celui qui ne sait pas. [La raison en est que] ce sont de longues bénédictions, et la majorité des gens qui les connaissent ne parviennent à concentrer leur attention comme le ministre officiant. C’est pourquoi, en ces deux jours, si [une personne] qui connaît [la prière] désire s’appuyer sur la prière du ministre officiant pour être quitte de son obligation, elle en a le droit.
11. N’est nommé comme ministre officiant [de manière fixe] que le plus grand de la communauté dans sa sagesse et ses actions. S’il est âgé, cela est préférable. On s’efforce de prendre un homme qui a une voix douce, et a l’habitude de lire [les versets de la bible]. [Un homme] qui n’a pas encore une barbe pleine , même s’il est un grand sage, ne doit pas être nommé ministre officiant, par respect pour la communauté. Toutefois, [un homme] peut « étendre [les bénédictions] du Chema » , dès qu’il présente deux poils [pubiens], à l’âge de treize ans.
12. De même, celui qui s’exprime mal, par exemple celui qui lit le Alef comme un Aïn ou le Aïn comme un Alef, ou quiconque ne parvient pas à prononcer les lettres convenablement, n’est pas nommé ministre officiant. Un maître peut nommer l’un de ces disciples pour servir de ministre officiant en sa présence [bien qu’il n’ait pas toutes les qualités mentionnées au § précédent]. Un aveugle peut « étendre [les bénédictions] du Chema » et être ministre officiant. En revanche, une personne qui a les épaules découvertes, bien qu’elle puisse « étendre [les bénédictions] du Chema », ne peut pas être ministre officiant jusqu’à ce qu’elle s’enveloppe.
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