Lois relatives à la prière : Chapitre Onze

1. Dans tout endroit où se trouvent dix juifs, il faut aménager une maison où ils se réuniront pour la prière à l’heure de chaque prière. Cet endroit est appelé une synagogue. Les habitants d’une ville peuvent s’obliger l’un l’autre à construire une synagogue et à acheter un rouleau de la Torah, [et rouleau contenant] les prophètes et les hagiographes [destiné à l’étude].

2. Lorsque l’on construit une synagogue, on la construit à l’endroit le plus élevé de la ville, comme il est dit : « Elle appelle à la tête des rues bruyantes ». On l’élève de sorte qu’elle soit plus haute que toutes les cours de la ville, comme il est dit : « relèvent la maison de notre D.ieu ». Les entrées de la synagogue doivent être dirigées vers l’Est, comme il est dit : « Et ceux qui campent devant le Tabernacle à l’Est ». On y construit une arche, où l’on place le rouleau de la Torah. Cette arche est construite dans la direction où l’on prie dans cette ville, de sorte que le visage [des fidèles] soit dirigé vers l’arche durant la prière.

3. Une tribune est érigée au centre de la synagogue, où monte celui qui lit la Torah ou celui qui fait un sermon, afin que tous l’entendent. On place la petite arche où se trouve un rouleau de la Torah au centre, si bien qu’elle fait dos à l’arche et face à la communauté.

4. Comment s’assied-on à la synagogue ? Les anciens sont assis en faisant face à la communauté et dos à l’arche. Tous [les fidèles] sont assis en rangées – chaque rangée faisant face au dos de la rangée en avant – de telle manière que tout un chacun fait face à l’arche, aux anciens, et à la petite arche. Lorsque le ministre officiant se tient debout pour la prière, il se tient debout sur le sol devant la petite arche, faisant face à l’arche, comme tout le monde.

5. Les synagogues et maisons d’études doivent être traitées avec respect. Elles doivent être balayées et lavées. Tous les juifs d’Espagne, de l’Occident, de Babylonie et de la Terre [d’Israël] ont coutume d’allumer des lanternes dans les synagogues, et d’y étendre sur le sol des nattes pour s’y asseoir. Dans les communautés d’Europe, on s’y assoit sur des sièges.

6. On ne doit pas se conduire avec légèreté – c'est-à-dire plaisanterie, frivolité, conversations futiles – dans les synagogues et maisons d’étude. On ne doit pas y manger ou y boire. Il ne faut pas s’y parer, ni s’y promener. On ne doit pas y entrer [un jour] ensoleillé pour [éviter] le soleil, ou [un jour] pluvieux pour [éviter] la pluie. Les sages et leurs disciples ont le droit d’y manger et d’y boire à cause de la difficulté [de la perte de temps que cela impliquerait pour leur étude de rentrer chez eux pour manger].

7. On ne peut y faire des comptes que si ceux-ci sont liés à une mitsva, par exemple l’aumône, [l’argent pour] le rachat des prisonniers, et ce qui est semblable. Aucune oraison funèbre ne doit y être prononcée, si ce n’est une oraison funèbre [qui réunit] une foule [de gens], comme l’oraison funèbre des grands sages de la ville , où tout le monde se rassemble, et vient à cette occasion.

8. Si une synagogue ou une maison d’étude a deux entrées, il ne faut pas l’utiliser comme raccourci en entrant par un côté et sortant par l’autre, car il est défendu d’y entrer pour un autre motif qu’une mitsva.

9. Celui qui a besoin d’entrer dans la synagogue pour appeler un enfant ou une autre personne, y entre, lit [quelque verset] ou rapporte un enseignement, puis, appelle la personne en question, afin de ne pas y entrer pour des motifs personnels uniquement. S’il ne connaît pas [de verset ou de tradition], il demande à un enfant : « Lis-moi le verset que tu es en train d’étudier » ou attend un instant dans la synagogue avant de sortir, car le fait s’y passer du temps fait partie des mitsvot, comme il est dit : « Heureux ceux qui habitent dans Ta maison, etc. »

10. Celui qui entre [dans la synagogue] pour prier ou pour étudier a le droit de sortir par l’autre entrée pour écourter sa route. Il est permis d’entrer dans la synagogue avec son bâton, ses chaussures, [en portant uniquement] son sous-vêtement, et avec de la poussière sur ses pieds. Si l’on a besoin de cracher, on peut cracher dans la synagogue.

11. Les synagogues et maisons d’étude qui ont été détruites restent saintes, comme il est dit : « Je rendrai désert vos sanctuaires » ; [ce qui signifie que] même si elles sont en ruine, elles ont toujours leur caractère sacré. De même qu’on leur témoigne du respect lorsqu’elles sont établies, ainsi, on leur témoigne du respect lorsqu’elles sont détruites, si ce n’est qu’on ne les balaie pas et qu’on ne les lave pas. S’il y pousse des herbes, on les arrache et on les laisse à leur place, afin que les gens les voient, que cela éveille leur cœur et qu’ils les reconstruisent.

12. On ne détruit pas une synagogue pour en construire une autre à sa place ou à un autre endroit. Plutôt, on construit au préalable la seconde, et ensuite, on détruit [la première], de crainte que suite à un cas de force majeure, [la seconde] ne soit pas construite. [Cela s’applique] même pour un seul mur [de la synagogue] ; on construit le nouveau à côté de l’ancien, et ensuite, on détruit l’ancien.

13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les fondations [de la synagogue] ne sont pas détruites et les murs ne penchent pas [menaçant de] s’écrouler. En revanche, si les fondations sont détruites ou si les murs penchent [menaçant de] s’écrouler, on détruit [la synagogue] immédiatement, et on se met promptement à la reconstruction jour et nuit, de crainte que les temps deviennent difficiles et qu’elle [la synagogue] reste détruite.

14. Il est permis de faire d’une synagogue une maison d’étude. En revanche, il est défendu de faire d’une maison d’étude une synagogue, car la sainteté de la maison d’étude est supérieure à celle de la synagogue, et l’on doit augmenter dans la sainteté, non diminuer. De même, les habitants d’une ville qui vendent une synagogue peuvent acheter avec l’argent [de la vente] une petite arche. S’ils vendent une petite arche, ils peuvent acheter avec l’argent [de la vente] une écharpe ou un étui [pour le rouleau de la Torah]. S’ils vendent une écharpe ou un étui [pour le rouleau de la Torah], ils peuvent acheter avec cet argent des livres de Torah . S’ils vendent des livres de Torah, ils peuvent acheter avec l’argent [de la vente] un rouleau de la Torah. En revanche, s’ils vendent un rouleau de la Torah, ils ne peuvent acheter avec l’argent [de la vente] qu’un autre rouleau de la Torah, car il n’y a pas de plus grande sainteté que celle du rouleau de la Torah. Et [ces règles s’appliquent] pareillement pour le reste [de l’argent].

15. De même, si une collecte est faite pour construire une maison d’étude, une synagogue, ou pour acheter une petite arche, une écharpe ou un étui [pour un rouleau de la Torah], ou un rouleau de la Torah, et que l’on désire [finalement] employer [la somme d’argent] recueillie à une autre fin, on ne peut employer [cet argent] que pour quelque chose dont la sainteté est plus grande que celle [de ce qui était prévu à l’origine]. En revanche, si, après avoir employé [l’argent] pour le motif d’origine, il reste [de l’argent], celui-ci peut être employé pour ce que l’on désire. Les accessoires de la synagogue ont le même statut que la synagogue. Le rideau qui est devant l’arche où l’on met les rouleaux [de la Torah] est considéré comme l’écharpe des rouleaux [de la Torah]. Et si une condition a été stipulée concernant ceux-ci [c'est-à-dire que lorsqu’en les désignant pour le rouleau de la Torah, ils ont stipulé qu’ils pourraient également servir à un usage profane], [ils peuvent s’en servir] tel qu’il a été stipulé.

16. Dans quel cas disons-nous qu’il est permis de vendre une synagogue ? Pour la synagogue d’un village, qui n’a été construite que pour les habitants de village, afin qu’ils puissent y prier. [Dans ce cas,] si tous désirent la vendre, ils en ont le droit. En revanche, une synagogue d’une grande ville, étant donné qu’elle a été faite pour le monde entier, [c'est-à-dire] pour que quiconque vient en ville puisse y prier, elle appartient à tout le peuple juif et ne peut jamais être vendue.

17. Les habitants d’un village qui désirent vendre leur synagogue pour construire avec l’argent [de la vente] une autre synagogue, ou pour acheter une petite arche ou un rouleau de la Torah, doivent stipuler avec l’acheteur [de la synagogue] que celui-ci n’en fera pas un établissement de bains, un atelier de tannage, un bain rituel, une buanderie [selon d’autres : des latrines]. Et si sept notables de la ville, en présence des habitants de la ville, ont stipulé au moment de la vente que l’acheteur pourrait faire toutes ces choses-là, cela est permis.

18. De même, si les sept notables de la villes stipulent en présence de tous les habitants de la ville que le reste de l’argent [puisse être utilisé pour des besoins] profanes, [cet argent] peut être ainsi employé. [Ainsi,] lorsqu’ils achèteront avec l’argent une petite arche, une écharpe [pour le rouleau de la Torah], des livres [de Torah] ou un rouleau de la Torah, le reste [de l’argent] sera profane, comme il a été stipulé, et ils pourront l’employer à ce que bon leur semblera.

19. De même, si la totalité ou la majorité des habitants d’une ville ont accepté [l’autorité d’]un homme [pour tout ce qui a trait à la synagogue], tout ce qu’il fait a effet. Il peut vendre [la synagogue] ou [en] faire don de lui-même comme bon lui semble et stipuler les conditions qui lui paraissent être [bonnes].

20. De même qu’il est permis de vendre une synagogue, ainsi, il est permis d’en faire don. [La raison en est que l’on considère que] si la communauté n’avait aucun profit de ce don, elle n’en n’aurait pas fait don [cela est donc considéré comme une vente]. En revanche, elle ne doit pas être louée ou nantie. De même, lorsqu’une synagogue est détruite pour être reconstruite, il est permis de vendre, d’échanger, ou de faire don des briques, du bois et de la terre [ayant servi à la première synagogue]. Mais il est défendu de les prêter, car la sainteté ne les quitte qu’en échange d’argent ou d’un profit qui est considéré comme de l’argent.

21. La place de la ville, bien que la communauté y prie les jours de jeûne et de ma’amad, parce que la foule est nombreuse pour la synagogue, n’a pas de sainteté, car cela est temporaire, et elle [cette place] n’est pas désignée de manière permanente pour la prière. De même, les maisons et les cours où l’on se rassemble pour la prière n’ont pas de sainteté, car elles ne sont pas désignées pour la prière uniquement, mais c’est de manière temporaire que l’on y prie, comme un homme qui prie chez lui.