Première lecture – Richone
Les offrandes d’élévation
6:1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
2 « Il existe certains sacrifices dont les prêtres tirent un profit personnel maigre ou nul. Tel est le cas des offrandes d’élévation, entièrement consumées sur l’autel, et de l’offrande quotidienne de grain du grand prêtre.1 Puisqu’il en est ainsi, tu dois transmettre ces lois aux prêtres avec une emphase particulière afin de leur souligner l’importance de les respecter scrupuleusement. Aussi, en transmettant ces lois, ne te contente pas de “parler” à Aharon, comme tu le fais d’habitude, mais ordonne à Aharon et ses fils d’une manière catégorique, disant : “Je vous ai déjà expliqué le rituel à suivre pour présenter une offrande d’élévation, mais seulement jusqu’au moment, celui-ci compris, où vous la faites se consumer au feu brûlant sur l’autel.2 Voici la règle relative au traitement de l’offrande d’élévation après l’avoir déposée sur le feu brûlant au sommet de l’autel :3 bien qu’il convienne, après son abattage, de la placer sur le feu de l’autel au cours de la journée, elle demeure la même, et valable, offrande d’élévation tant qu’elle reste déposée sur le brasier en haut de l’autel à n’importe quel moment de la nuit entière jusqu’au matin, à la condition que le feu de l’autel y brûle tout au long de la nuit.4
L’allumage du feu sur l’autel
3 Chaque matin, un prêtre sera désigné pour accomplir la procédure suivante : le prêtre désigné revêtira sa tunique de lin, mais revêtira d’abord ses caleçons de lin directement sur sa peau. Une fois revêtu de sa tunique, il mettra son chapeau et une ceinture de lin.5 Paré de la sorte, il enlèvera, à l’aide d’un râteau, l’amoncellement le plus intérieur des cendres dans lesquelles le feu a consumé l’offrande d’élévation quotidienne du soir, ainsi que toutes les autres offrandes, sur l’autel. S’il reste encore parmi ces cendres des morceaux de sacrifices non consumés, le prêtre les remettra à brûler dans le feu. Le prêtre déposera alors ces cendres près du côté sud de l’autel, à l’est de la rampe.
4 Puisque seul l’amoncellement intérieur des cendres doit être retiré chaque jour, les cendres restantes finiront par s’entasser au point d’empêcher le feu de consumer les offrandes. Lorsque ce sera le cas, le prêtre désigné pour effectuer le rituel quotidien consistant à enlever les cendres doit alors en retirer le reste, comme il sera décrit par la suite. Cependant, puisque ce nettoyage occasionnel des cendres n’est pas un rite faisant partie des sacrifices mais une simple tâche d’entretien, il convient de veiller à ce que les vêtements sacerdotaux revêtus à l’occasion des sacrifices n’en soient pas souillés.6 Par conséquent, bien que le prêtre ne soit pas tenu, en principe, de changer au préalable ses vêtements sacerdotaux habituels,7 il retirera d’abord ses vêtements sacerdotaux habituels et revêtira d’autres habits de prêtre, de moindre qualité, puis il transportera les cendres vers un endroit désigné, rituellement pur, hors du camp, c’est-à-dire ni dans l’endroit établi pour y déposer les pierres impures8 ni dans un cimetière. Cet endroit sans impureté sera connu sous le nom de ‘dépôt des cendres’.9
5 Quant au feu brûlant sur l’autel, il ne s’éteindra pas, car, même si le feu divin consumera les sacrifices, on doit commencer à les brûler au moyen d’un feu produit par l’homme.10 Le prêtre désigné chaque jour pour cette tâche y allumera du bois frais chaque matin, et y arrangera les bûches à l’intention de l’offrande d’élévation de chaque matin en premier ; autrement dit, ceci doit être le premier sacrifice offert chaque matin, de sorte qu’aucune partie restant d’un autre sacrifice ne s’interpose entre celui-ci et les bûches récemment placées au feu chaque matin. Les prêtres brûleront les graisses des offrandes de paix, ainsi que tout autre sacrifice qui serait offert en ce jour, au-dessus des restes de l’offrande quotidienne du matin, c’est-à-dire une fois seulement que l’offrande quotidienne du matin aura été apportée. De manière analogue, le dernier sacrifice offert chaque jour doit être l’offrande quotidienne du soir.
6 Le feu qui brûlera sur l’autel doit également servir de source au feu utilisé pour allumer les lampes du candélabre, qui doit être allumé régulièrement chaque soir.11 L’interdiction énoncée ci-dessus (de laisser le feu de l’autel s’éteindre) est répétée ici afin de rendre quiconque en viendrait à l’enfreindre passible d’une double peine de flagellation : le feu sur l’autel ne s’éteindra pas.
Les offrandes de grain
7 Voici la règle au sujet de l’offrande de grain : il a été mentionné précédemment12 que les fils d’Aharon devront la présenter, avant de la brûler, au coin sud-ouest de l’autel ; ce faisant, ils la présenteront simultanément ‘devant l’Éternel’, soit du côté ouest de l’autel, qui se trouve en face de l’entrée du Sanctuaire, et sur le ‘devant’ de l’autel, soit du côté sud, l’emplacement de la rampe utilisée pour monter sur l’autel.
8 Le prêtre officiant en prélèvera sa portion de souvenir ; à cet effet, le total de la quantité de farine déterminée doit se trouver dans le récipient au moment où il en retirera cette portion. Il prélèvera la portion de souvenir de sa propre poignée ; autrement dit, il ne lui est pas permis de prendre une mesure équivalente à l’aide d’un outil quelconque. Le prêtre doit prélever la portion de souvenir de la fleur de farine de l’offrande de grain ainsi que de son huile, c’est-à-dire de la partie de la farine où s’est accumulée davantage d’huile. Ce qui a été stipulé ci-dessus au sujet de l’offrande de grain non cuite13 s’applique à toutes les offrandes de grains : après avoir prélevé la portion de souvenir de grain et d’huile, le prêtre retirera tout l’encens placé sur l’offrande de grain afin de le brûler également comme la portion de souvenir de l’offrande de grain sur l’autel. La portion de souvenir sera brûlée avec l’intention qu’elle soit agréable à l’Éternel.
9 Ce qui en restera, Aharon et ses fils le mangeront. Il sera mangé sous forme de pains non levés en lieu saint – précisément, ils le mangeront dans la cour entourant la Tente de la Rencontre.
10 L’exigence selon laquelle la portion des prêtres doit être consommée non levée est également liée à une interdiction : elle ne doit pas être cuite au levain, même si Je la leur ai donnée comme leur portion de Mes offrandes de feu. C’est une offrande de sainteté supérieure, ce qui signifie qu’elle doit être consommée dans l’enceinte du Tabernacle, comme on vient de le signaler, et qu’il faut le faire avant la fin de la nuit succédant au jour où elle a été offerte ;14 tout ce qui sera resté pour le lendemain doit sera brûlé.15 Si l’offrande de grain est apportée comme une variation de l’offrande de faute,16 tout comme l’offrande de faute est disqualifiée au cas où le prêtre ne l’aurait pas abattue dans l’intention qu’elle soit considérée comme telle,17 celle-ci est disqualifiée si le prêtre ne prélève ni ne brûle sa portion de souvenir avec le dessein qu’elle soit prise comme une offrande de faute ; mais si l’offrande de grain est apportée de manière volontaire, alors, tout comme l’offrande de culpabilité constituée d’un animal n’est pas disqualifiée si jamais le prêtre ne l’abat pas dans l’intention qu’elle soit prise comme telle,18 cette offrande n’est pas disqualifiée si le prêtre prélève et brûle sa portion de souvenir sans aucune intention particulière quant à son objet.
11 Comme on le verra plus tard,19 même si un prêtre est porteur d’un défaut qui le disqualifie pour accomplir les sacrifices, il a toutefois le droit de manger les portions des sacrifices destinées aux prêtres, y compris celles qui sont d’une sainteté supérieure. En outre, tout mâle comme lui parmi les descendants d’Aharon a le droit de recevoir sa portion individuelle, égale à celle des prêtres, qu’il pourra alors manger en même temps que les prêtres ayant gardé leur droit au service sacerdotal. C’est un décret éternel qui sera en vigueur tout au long de vos générations, lorsque ces prêtres recevront des offrandes de feu de l’Éternel, soit des sacrifices dont une partie est brûlée sur l’autel. Tout – autrement dit, toute chair ne provenant pas d’un sacrifice ou toute chair de sacrifice d’un degré de sainteté moins élevé – ce qui touchera un sacrifice d’une sainteté supérieure, comme l’offrande de grain, et absorbera ainsi une partie de son jus ou de son parfum,20 deviendra saint à son instar, comme suit : (a) il sera invalidé si le sacrifice auquel il a touché devient invalidé ; et (b) les restrictions relatives à celui qui a le droit de manger le sacrifice d’une sainteté supérieure (seulement des prêtres), où ce sacrifice peut être mangé (uniquement dans l’enceinte du Tabernacle) et quand (jusqu’à la fin de la nuit suivant le jour où il a été offert)21 portent également sur lui.” »
Deuxième lecture – Cheni
Les offrandes obligatoires des prêtres
12 L’Éternel parla à Moïse, disant :
13 « Il existe une offrande spéciale que le grand prêtre est tenu d’offrir chaque jour tant qu’il restera en fonction. Voici l’offrande d’Aharon et ses descendants pour toujours qu’ils apporteront à l’Éternel, commençant le jour où un d’eux sera oint en tant que grand prêtre : un dixième d’epha de fleur de farine de blé comme une offrande de grain perpétuelle, dont il offrira une moitié le matin et une moitié le soir.
14 Chaque demi-mesure de farine est divisée à son tour en six portions, puis on pétrit chacune avec un quart de log d’huile. Les deux séries de six pains seront faites, c’est-à-dire frites, à l’huile dans une poêle à frire plate ; mais chaque pain ne doit être porté à la poêle qu’après avoir été ébouillanté à l’eau puis entièrement cuit au four. Tout comme une offrande de grain ordinaire faite dans une poêle à frire, cette offrande de grain doit être rompue en morceaux,22 mais les pains de cette offrande de grain ne doivent se diviser qu’en deux moitiés, et non en quartiers. Vous l’offrirez avec l’intention de faire plaisir à l’Éternel.
15 Le prêtre, parmi ses fils, qui est oint pour lui succéder et servir en tant que grand prêtre à sa place, comme lui, préparera cette offrande et la présentera chaque jour de son service, une moitié le matin et l’autre moitié le soir. Cette offrande de grain est un tribut éternel élevé à l’Éternel par le grand prêtre au nom de toute la communauté et, de fait : (a) à la différence de toute autre offrande de grain apportée par un prêtre, on en prélève une “portion de souvenir” ; mais (b) étant présentée par un prêtre, tout – c’est-à-dire non seulement la “portion de souvenir” mais également le reste – sera entièrement consumé.23
16 Tous les autres prêtres apporteront cette même offrande de grain le jour où ils sont investis en qualité de prêtres, mais, au lieu d’en offrir une moitié le matin et l’autre le soir, ils offriront les douze pains simultanément.24 En outre, dans la mesure où ces offrandes sont apportées par les prêtres en leur nom et non pas en celui de la communauté, on n’en prélève pas de “portion de souvenir”, car, comme il a été indiqué,25 toute offrande de grain présentée par un prêtre en son nom sera brûlée en entier, comme une seule unité.26 On n’en mangera même pas une partie, mais elle requiert encore de l’huile et de l’encens. »27
17 L’Éternel parla à Moïse, disant :
18 « Parle à Aharon et à ses fils, disant : “Voici la règle de l’offrande de faute : l’offrande de faute sera abattue ‘devant l’Éternel’, c’est-à-dire dans l’enceinte de la cour du Tabernacle, et plus précisément, comme il a été mentionné,28 dans le même lieu où est abattue l’offrande d’élévation, c’est-à-dire au nord de l’autel.29 (Cette exigence s’applique à toutes les offrandes de faute, y compris l’offrande de faute alternative,30 à propos de laquelle, du fait que l’on peut la présenter sous la forme de grain31 – n’impliquant donc pas d’abattage –, on pourrait la croire affranchie de cette obligation alors même qu’elle est offerte comme on le ferait d’un animal.32) Une offrande de faute est un sacrifice de sainteté supérieure, ce qui signifie qu’elle doit être consommée dans l’enceinte du Tabernacle avant la fin de la nuit suivant le jour où elle a été offerte.33
19 Tout prêtre qui serait en fonction34 lorsque le sang est appliqué à l’autel et qui serait apte à l’offrir en offrande de faute – c’est-à-dire qui n’est pas entaché d’impureté –35 a le droit de participer au partage des portions de la chair donnée aux prêtres et la manger. Elle sera consommée en lieu saint, c’est-à-dire dans la cour de la Tente de la Rencontre. Il n’est pas permis de la manger avant que son sang n’ait été appliqué sur l’autel ; il en va de même pour tous les sacrifices destinés à être consommés.36
L’absorption de la sainteté
20 Tout aliment qui toucherait sa chair et absorberait une partie de son jus ou de son parfum37 deviendra saint comme lui : (a) il devient invalidé si le sacrifice qu’il a touché le devient également, et (b) les restrictions au sujet de ceux qui ont le droit de manger le sacrifice (uniquement les prêtres), où il peut être mangé (uniquement dans l’enceinte du Tabernacle) et quand (à la fin de la nuit suivant le jour où il a été abattu) portent également sur lui. Quand bien même la nourriture ne toucherait la chair qu’à un seul endroit, on estime que l’essence de la chair s’est répandue sur tout le morceau de nourriture, le rendant ainsi entièrement soumis aux règles applicables à la chair. La même règle s’applique aux aliments ayant été en contact avec n’importe quel sacrifice de sainteté supérieure.38 En outre, si du sang jaillit sur un vêtement, tu devras laver la partie du vêtement sur lequel il a jailli en un lieu saint, soit dans la cour du Tabernacle. Tu ne dois pas laver tout le vêtement puisque, à la différence du cas précédent, le sang n’est pas considéré comme s’étant répandu d’emblée sur tout le vêtement. Contrairement à la règle précédente, celle-ci a trait uniquement au sang des offrandes de faute, et non pas à celui des autres sacrifices.
21 Tout récipient de terre cuite dans lequel la chair de tout sacrifice de sainteté supérieure aurait été préparée doit être aussitôt brisé. Toutefois, si la chair d’une offrande de faute est cuite dans un récipient de cuivre ou un autre métal, il sera nettoyé en le faisant bouillir dans l’eau, puis rincé avec de l’eau froide dans l’enceinte du Tabernacle39 afin qu’il rende la nourriture de sacrifice qu’il a absorbée. Le récipient pourra par la suite être utilisé normalement. Contrairement à la règle précédente, celle-ci est seule valable pour les récipients dans lesquels ont été cuites des offrandes de faute, et non d’autres types de sacrifices.40
22 Tout mâle parmi les prêtres (qui soit en fonction et ne soit pas impur au moment où le sang est appliqué sur l’autel, comme il a été indiqué)41 pourra manger des portions de l’offrande de faute destinées aux prêtres – mais uniquement s’il est adulte, car c’est un sacrifice de sainteté supérieure et de tels sacrifices peuvent être seulement consommés par les prêtres eux-mêmes, et non par leurs familles. Les prêtres ont le droit de consommer leurs portions uniquement le jour au cours duquel l’animal a été offert et/ou la nuit suivante ; tout ce qui en resterait pour le lendemain sera brûlé.42
23 Mais toute offrande de faute – ou, de fait, toute offrande dont le sang est censé être appliqué sur l’autel extérieur – dont une partie du sang a été introduite par erreur dans la Tente de la Rencontre afin de faire le rachat dans le Sanctuaire est ainsi devenue invalide, et, par conséquent, ne sera pas mangée. Elle sera, par contre, consumée par le feu.
Les offrandes de culpabilité
7:1 Par rapport aux offrandes de culpabilité, nous n’avons examiné jusqu’à présent que les circonstances obligeant une personne à apporter une telle offrande, mais non la manière dont cette offrande doit être sacrifiée. La suivante43 est donc la règle de l’offrande de culpabilité : c’est une offrande de sainteté supérieure.
2 On abattra l’offrande de culpabilité dans le même endroit où l’on abat l’offrande d’élévation, c’est-à-dire au nord de l’autel extérieur.44 De même, à l’instar de l’offrande d’élévation, son sang sera jeté sur la moitié inférieure des coins nord-est et sud-ouest de l’autel, de telle sorte que le sang puisse être considéré comme l’encerclant.45 L’offrande de culpabilité ne devient pas invalidée si elle n’est pas abattue dans cette intention46 – contrairement à l’offrande de faute, dénuée de validité si elle n’est pas abattue dans cette intention.47
3 L’offrande de culpabilité, tout en étant abattue au même endroit que l’offrande d’élévation et appliquant son sang comme on le fait pour cette dernière, n’est pas apportée en entier comme une offrande d’élévation ; en effet, le prêtre doit seulement en offrir toutes ses parties grasses prescrites : la queue ; la graisse recouvrant les entrailles, c’est-à-dire celle du feuillet et du réticule ;
4 les deux rognons ; la graisse qui est sur eux ; et la graisse qui est sur les flancs. Il doit également retirer le diaphragme avec les rognons – comme il a été indiqué –, de même qu’une partie du foie.
5 Le prêtre brûlera ces graisses sur l’autel dans l’intention qu’elles soient une offrande de feu à l’Éternel, c’est-à-dire destinée à être consumée par le feu. C’est une offrande de culpabilité.
6 Tout mâle parmi les prêtres pourra la manger, et elle sera consommée en lieu saint, c’est-à-dire dans l’enceinte du Tabernacle, car c’est un sacrifice de sainteté supérieure et de tels sacrifices peuvent seulement être mangés par les prêtres et non par leurs familles, et uniquement dans l’enceinte du Tabernacle et pendant la journée où l’animal est offert et/ou la nuit suivante.48 Il ne peut être mangé avant que son sang n’ait été appliqué sur l’autel.49
7 L’offrande de culpabilité ressemble à l’offrande de faute en ce que toutes deux obéissent à cette même règle : les parties qui en sont désignées comme la portion des prêtres appartiennent à tout prêtre pouvant les consommer et étant apte à effectuer le rachat par elles.
Les offrandes d’élévation et de grain
8 Il en va de même pour n’importe quel prêtre qui est tout aussi apte à apporter l’offrande d’élévation d’un particulier : ce prêtre est inclus dans le partage de la peau de toute offrande d’élévation que lui (ou un autre prêtre) aura offerte ; il en recevra une partie.
9 En ce qui concerne toute offrande de grain cuite au four, ou toute offrande de grain faite dans une poêle à frire ou dans une poêle plate, le prêtre qui est apte à l’offrir est inclus dans son partage ; il en reçoit une portion.
10 Or, ce n’est pas l’ensemble des prêtres qualifiés qui est compris dans le partage des portions des prêtres : toute offrande de grain, qu’elle soit pétrie à l’huile (en allusion à toutes les offrandes de grain volontaires) ou qu’elle soit sèche (en référence à l’offrande de grain d’un transgresseur ou, comme on le verra plus loin, à celle d’une femme soupçonnée d’adultère, pour laquelle il ne faut pas ajouter d’huile) appartiendra à tous les fils d’Aharon désignés pour officier en ce jour, chaque prêtre individuel en recevant une portion, l’un comme l’autre.
Troisième lecture – Chelichi
Les offrandes de reconnaissance
11 Comme il a été indiqué précédemment,50 une personne peut faire don d’une offrande de paix comme moyen de se rapprocher de Dieu en Lui prodiguant des louanges pour une raison donnée. Si le sujet a survécu soit :51 (a) un voyage sur mer, (b) un voyage dans le désert, (c) une captivité en prison, ou (d) une maladie l’ayant confiné au lit pendant au moins trois jours (et dont il est désormais totalement guéri),52 il est tenu53 de faire don d’un type particulier d’offrande de paix à titre d’expression de remerciement à Dieu pour sa survie, comme suit : voici la règle portant sur l’offrande de célébration spéciale54 de paix qu’il doit apporter à l’Éternel.
12 S’il est en train de l’apporter afin d’exprimer sa reconnaissance pour l’une des quatre raisons que nous venons de mentionner,55 il apportera conjointement avec l’animal qu’il offrira comme offrande de paix – appelée dans ce cas offrande de célébration en reconnaissance – quarante offrandes de grain, préparées avec un total de deux epha de fleur de farine de blé et un demi-log d’huile.56 On emploiera un epha de farine (et tout le mi-log d’huile) pour préparer trente pains à la pâte non levée comme suit : dix pains non levés, chacun fait d’un trentième d’epha de farine pétri avec un quatre-vingtième de log d’huile ;57 dix galettes non levées, chacune faite d’un trentième d’epha de farine et arrosée ensuite d’un quatre-vingtième de log d’huile ;58 et dix pains non levés, chacun composé d’un trentième d’epha de farine pétrie avec un quarantième de log d’huile, préalablement ébouillantés, puis cuits au four et, enfin, frits dans une poêle à frire, le tout semblable à l’offrande obligatoire décrite précédemment pour les prêtres.59
13 Il apportera son offrande, composée de trente pains non levés ainsi que dix pains levés, chacun fait d’un dixième d’epha de farine (pétrie sans huile), avec son offrande de célébration en reconnaissance de paix. Ainsi, chacun des pains levés pèsera trois fois plus que chacun des pains non levés.60
14 De ces quarante pains, il en apportera un de chaque type d’offrande de pain comme offrande prélevée pour l’Éternel, mais au lieu de les brûler sur l’autel, les pains seront remis au prêtre qui jette le sang de l’offrande de paix sur l’autel ; ces quatre pains seront à lui pour sa consommation. Les trente-six autres pains seront consommés par le donateur et les siens.
15 De la même façon, la chair de l’offrande de reconnaissance sera mangée par le donateur et les siens, à l’exception des portions spécifiées pour l’autel61 et les prêtres.62 La chair de son offrande de paix en reconnaissance ne peut être mangée avant que son sang n’ait été appliqué sur l’autel,63 et sera alors mangée au cours de la journée où elle est offerte et/ou la nuit suivante ; il devra prendre grand soin64 de ne rien en laisser jusqu’au matin.
Les offrandes de paix
16 Mais si son sacrifice n’est pas une offrande de reconnaissance, mais simplement une offrande de paix normale ayant pour objet d’accomplir un vœu ou un don, le pain d’accompagnement n’est pas requis, et il sera mangé le même jour où il offrira son sacrifice, et, en outre, tout ce qui resterait pourra être mangé également le lendemain jusqu’au coucher du soleil.65
17 Cependant, tout ce qui resterait de la chair du sacrifice le troisième jour sera consumé par le feu. Dans le cas où il ne serait pas brûlé, ou que l’offrant ou les siens auraient mangé une partie de la chair après le délai imparti, le sacrifice n’en sera pas pour autant invalidé. De manière analogue, la chair de tout sacrifice qui n’a pas été consommée (ou ne pourra pas l’être pour quelque raison que ce soit)66 dans la période établie sera brûlée.67
18 Par contre, si, au moment où l’offrande de paix est abattue, l’abatteur exprime68 son intention qu’un peu de la chair de son offrande de paix soit consommée le troisième jour, l’offrande ne sera pas agréée par Dieu ; elle ne comptera pas pour celui qui l’offre ; elle deviendra, par contre, indigne, et celui qui en mangera portera sa faute – il subira le retranchement69 (autrement dit, il mourra avant son heure et sans laisser d’enfant)70 – même s’il finit par ne pas manger la chair de l’offrande de paix le troisième jour ou plus tard, mais qu’il aura mangé le tout au cours des deux jours prescrits comme échéance. (Cette même règle apparaîtra plus tard, portant à cette occasion sur l’offrande de reconnaissance.)71
19 La chair d’une offrande de paix qui toucherait quelque chose d’impur ne sera pas consommée. Elle sera consumée par le feu. Même si l’entité impure ne touche qu’une partie de la chair, elle la rend entièrement impure, et aucune partie d’elle ne pourra être mangée. En revanche, si une partie de la chair d’un sacrifice est portée hors de l’espace où elle est censée rester (c’est-à-dire, pour les sacrifices de sainteté supérieure, l’enceinte du Tabernacle, et pour les sacrifices d’un degré de sainteté moins élevé, le camp hébreu), devenant ainsi impropre à la consommation, le reste de la chair, n’ayant pas quitté l’espace prescrit, demeure apte à la consommation : quiconque normalement habilité à manger de cette chair et qui ne soit pas rituellement impur pourra manger de cette chair. Alors que la chair des offrandes d’élévation n’est pas du tout mangée et que celle des offrandes de faute et de culpabilité peut être seulement mangée par les prêtres, la chair des offrandes de paix, toute personne qui n’est pas rituellement impure pourra la consommer.
20 Cependant, en ce qui concerne toute personne qui mangerait la chair d’une offrande de paix dont la graisse a été offerte à l’Éternel (ou toute autre chair consacrée)72 alors qu’elle est rituellement impure, ceci est interdit, et cette personne sera retranchée de son peuple – elle mourra avant son heure et sans laisser d’enfant.73
21 Quiconque ayant touché n’importe quel objet rituellement impur – que la source de l’impureté soit un cadavre humain, le cadavre d’un animal spirituellement impur, ou le cadavre de n’importe quelle abomination spirituellement impure – puis aurait mangé intentionnellement la chair d’une offrande de paix dont la graisse avait été consacrée à l’Éternel (ou toute autre chair consacrée), ou aurait pénétré dans l’enceinte du Tabernacle, cette personne sera retranchée de son peuple – elle mourra avant son heure et sans laisser d’enfant.” »
La graisse et le sang interdits
22 L’Éternel parla à Moïse, disant :
23 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : “Comme vous vous en souvenez,74 vous ne mangerez aucun des types de graisse constituant les offrandes de feu, cette graisse serait-elle celle d’un bœuf (ou autre bovin), d’un mouton ou d’une chèvre, même si l’animal en question n’est pas offert en sacrifice, mais simplement abattu pour être mangé.
24 En outre, il sera expliqué plus tard75 que, lorsqu’un animal dont la consommation est permise meurt par un moyen autre que l’abattage rituel de rigueur, ou que l’on apprend après l’abattage qu’il souffrait d’une maladie ou d’une blessure dont il serait mort s’il n’avait pas été abattu au préalable, sa chair transmet une impureté rituelle. En revanche, la graisse d’un animal mort (autrement dit, d’un animal autorisé mort autrement que par abattage rituel) et la graisse d’un animal abattu rituellement mais atteint d’une maladie ou blessure mortelle ne transmettent pas d’impureté rituelle, et peuvent être donc employées pour toutes sortes de tâches. Néanmoins, même si vous pouvez utiliser ces graisses, vous ne les consommerez pas, à la fois parce que : (a) il est interdit de manger de la graisse des sacrifices, comme il vient d’être dit, et que (b) il est interdit de manger de la charogne ou une partie d’un animal malade ou mortellement blessé.
25 Car, pour quiconque mangera une telle graisse issue d’animaux dont les espèces sont offertes en sacrifice comme des offrandes de feu pour l’Éternel, celui qui en mangera sera retranché de son peuple – il mourra avant son heure et sans laisser d’enfant.76
En revanche, les graisses issues d’espèces animales qui ne sont pas offertes en sacrifice, c’est-à-dire provenant d’animaux sauvages qu’il est permis de manger, sont autorisées.77
26 Comme on s’en souvient,78 vous ne consommerez en outre de sang dans aucune de vos demeures, y compris dans tout endroit situé hors de la terre d’Israël.79 Cette interdiction s’applique au sang des oiseaux et des bêtes ; le sang des poissons permis et des sauterelles est toutefois autorisé.
27 Comme c’est le cas de la graisse interdite, à l’égard de quiconque consommera du sang, cette personne sera retranchée de son peuple – elle mourra avant son heure et sans laisser d’enfant.” »
28 L’Éternel parla à Moïse, disant :
29 « Parle aux enfants d’Israël et dis : “Celui qui apporte son offrande de célébration de paix à l’Éternel apportera, de son offrande de célébration de paix, son sacrifice à l’Éternel – c’est-à-dire les parties de l’animal destinées à être consumées sur l’autel (la graisse)80 et les parties à donner au prêtre (la poitrine et la cuisse droite81 [particulièrement, le milieu de la cuisse arrière droite]82) –, et les offrira simultanément de la manière suivante :
30 Ses propres mains apporteront les offrandes de feu de l’Éternel, autrement dit la graisse – que le prêtre portera depuis le lieu de l’abattage –, posée au-dessus de la poitrine et la cuisse. Le prêtre apporte la poitrine et la cuisse non pas pour les brûler sur l’autel, mais pour les balancer de concert avec l’offrant comme une offrande de balancement devant l’Éternel.
Les droits des prêtres
31 Le prêtre déposera ensuite la chair, montera sur l’autel avec la graisse et brûlera la graisse sur l’autel, et une fois seulement que celle-ci est consumée, la poitrine et la cuisse reviendront à Aharon et ses fils, qui seront alors autorisés à les manger.
32 En même temps que la poitrine, tu donneras au prêtre la partie du milieu de la cuisse arrière droite comme une offrande prélevée prise de tes offrandes de célébration de paix, tel qu’il a été décrit ci-dessus.
33 Un des fils d’Aharon qui soit apte à offrir le sang de l’offrande de paix au moment où il est aspergé et la graisse quand elle est brûlée – c’est-à-dire qu’il est sans impureté à ces moments-là – aura droit à une partie de la poitrine et à la partie médiane de la cuisse arrière droite. Ces parties ne peuvent être consommées avant que le sang de l’animal ne soit appliqué sur l’autel.”83
34 Adresse-toi ensuite aux enfants d’Israël en Mon Nom à la première personne : “Car J’ai pris la poitrine employée à titre d’offrande de balancement et la cuisse arrière employée en tant qu’offrande prélevée sur les enfants d’Israël, c’est-à-dire sur leurs offrandes de célébration de paix, et Je les ai données au prêtre Aharon et à ses fils comme droit exclusif et éternel de la part des enfants d’Israël.” (La poitrine comme la cuisse sont agitées et prélevées, de sorte que les termes « offrande balancée » et « offrande prélevée » peuvent s’appliquer aux deux.)84
35 Continue ensuite à t’adresser directement à eux en te référant à Moi à la troisième personne : “Voici ce qui est dû aux prêtres, issu des offrandes de feu de l’Éternel, en vertu de l’onction d’Aharon et l’onction de ses fils le jour où Il les rapprocha de Lui pour servir l’Éternel en tant que prêtres,
36 ce que l’Éternel enjoignit de leur donner de la part des enfants d’Israël le jour où Il les oignit. Ce présent n’appartiendra pas seulement à Aharon et ses fils, mais sera un décret éternel pour tous les prêtres à travers toutes leurs générations.” »
37 Ce qui précède est la règle concernant l’offrande d’élévation, l’offrande de grain, l’offrande de faute, l’offrande de culpabilité, l’offrande d’investiture et l’offrande de paix,
38 à propos desquelles l’Éternel enjoignit à Moïse au pied du85 mont Sinaï le 1er Nissan, le jour où Il enjoignit aux enfants d’Israël d’apporter leurs sacrifices à l’Éternel dans le désert du Sinaï.
Quatrième lecture – Revii
8:1 La Torah a relaté plus tôt86 comment Dieu ordonna à Moïse d’investir les prêtres au cours de la semaine entière précédant le 1er Nissan 2449. Elle racontera à présent comment, le temps étant venu d’entamer ces rites, Dieu répéta l’ordre donné à Moïse de les accomplir – car il convient toujours de rappeler à une personne ce qui lui a été enjoint lorsque le moment est venu de le mettre en œuvre –, et Moïse exécuta ces rites comme cela lui avait été ordonné.
Le 23 Adar 2449, l’Éternel dit à Moïse :
2 « Va prendre Aharon et ses fils, les vêtements sacerdotaux, l’huile d’onction, le taureau pour l’offrande de faute, les deux béliers et la corbeille contenant trente pains non levés, comme Je t’ai ordonné de faire il y a de cela six mois,87
3 et réunis toute la communauté à l’entrée de la Tente de la Rencontre. Tu devras officier en tant que grand prêtre et offrir tous les sacrifices. À cet effet, revêts une simple tunique blanche. »88
4 Moïse fit comme l’Éternel lui avait ordonné, et l’entière communauté se réunit, par le fait d’un miracle, dans l’espace très réduit qu’occupait l’entrée de la Tente de la Rencontre.
5 Moïse dit à la communauté : « Cette procédure dont vous serez bientôt témoins est ce que l’Éternel m’a ordonné de faire. Ce n’est pas pour ma gloire personnelle ni pour celle de mon frère Aharon que je le fais, mais uniquement parce que Dieu me l’a ordonné. »
6 Moïse fit approcher Aharon et ses fils et les immergea dans l’eau d’un mikvé.
L’habillement des prêtres
7 Il vêtit Aharon des caleçons, posa la tunique sur lui, lui ceignit la ceinture, le revêtit de la robe, plaça l’éphod sur lui, l’entoura de la ceinture de l’éphod en attachant ses deux extrémités et l’en para.
8 Il posa sur lui le pectoral et inséra l’ourim et le toumim89 dans le pectoral.
9 Il mit le turban sur sa tête et fixa la plaque frontale d’or – le diadème sacré – suspendue par un cordon placé au-dessus le turban, la plaque restant appuyée sur sa tête sous le front du turban, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.
10 Puis Moïse prit l’huile d’onction,90 en oignit le Sanctuaire et tout ce qu’il contenait, et les sanctifia ainsi.
11 Il en aspergea sept fois l’autel extérieur et oignit l’autel extérieur et tous ses ustensiles, ainsi que le bassin et sa base,91 pour les sanctifier.
12 Il versa de l’huile d’onction sur la tête d’Aharon et l’oignit afin de le sanctifier.92
13 Moïse fit approcher les fils d’Aharon et les vêtit des caleçons, des tuniques, les ceignit des ceintures et plaça leurs coiffes, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.93
Cinquième lecture – ‘Hamichi
L’offrande de faute
14 Il fit avancer le taureau de l’offrande de faute devant la Tente de la Rencontre, et Aharon et ses fils appuyèrent leurs mains avec force sur la tête du taureau de l’offrande de faute.
15 Moïse l’abattit et Moïse recueillit le sang, monta la rampe de l’autel extérieur et appliqua du sang sur les quatre cornes de l’autel avec son doigt tout en se déplaçant autour, et purifia ainsi l’autel. Il descendit ensuite la rampe et versa le reste du sang sur la base de l’autel, et sanctifia ainsi l’autel comme instrument sur lequel effectuer le rachat.
16 Il monta de nouveau sur l’autel et prit toute la graisse qui est sur les entrailles (sur l’intestin grêle notamment)94, le diaphragme avec une partie du foie, les deux rognons et leur graisse. Moïse les brûla sur l’autel.
17 Il consuma par le feu le reste du taureau – c’est-à-dire sa peau, sa chair et ses déchets – hors du camp, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.95
Le premier bélier
18 Il fit approcher le bélier de l’offrande d’élévation, et Aharon et ses fils appuyèrent leurs mains avec force sur la tête du bélier.
19 Il l’abattit et, se tenant à côté de l’autel, Moïse jeta le sang sur les coins nord-est et sud-ouest de l’autel de telle sorte que le sang soit considéré comme l’encerclant.96
20 Il découpa le bélier en ses parties constitutives, et, après être monté une fois encore sur l’autel, Moïse y brûla la tête, les autres parties du bélier et la graisse.
21 Mais avant de monter sur l’autel, il rinça les entrailles et les pattes dans l’eau, et ce n’est qu’ensuite que Moïse brûla le bélier entier sur l’autel. Il le consuma avec l’intention que ce soit une offrande d’élévation et une offrande de feu agréables à l’Éternel, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.97
Sixième lecture – Chichi
Le second bélier
22 Il fit approcher le second bélier, le bélier d’investiture, et Aharon et ses fils appuyèrent ses mains avec force sur la tête du bélier.
23 Il l’abattit ; et Moïse prit de son sang sur son doigt et l’appliqua sur le milieu du pavillon de l’oreille droite d’Aharon, ainsi que sur la partie inférieure du pouce de sa main droite et la partie inférieure du gros orteil de son pied droit.
24 Il fit avancer les fils d’Aharon, et Moïse appliqua du sang sur le milieu du pavillon de leurs oreilles droites, ainsi que sur la partie inférieure des pouces de leurs mains droites et la partie inférieure des gros orteils de leurs pieds droits. Alors, se tenant debout, Moïse jeta le sang restant sur l’autel à ses coins nord-est et sud-ouest, de telle sorte que le sang soit considéré comme l’encerclant.98
25 Il prit la graisse recouvrant les entrailles (la graisse sur le feuillet et le réticule), la queue grasse, toute la graisse qui était sur les entrailles (c’est-à-dire sur l’intestin grêle)99, le diaphragme avec une partie du foie, les deux rognons avec leur graisse et la cuisse postérieure droite.
26 Il prit une miche de pain ordinaire non levé, une miche de pain « à l’huile » non levé et ébouillanté (appelé « à l’huile » parce que ces pains étaient préparés en utilisant autant d’huile que les deux autres types de pain ensemble) et une galette non levée de la corbeille de pains non levés placée devant l’Éternel, et il les déposa sur les graisses et la cuisse arrière droite.
27 Puis il déposa tout cela dans les paumes d’Aharon et les paumes de ses fils, plaçant ses mains sous les leurs, et ainsi, avec eux, il balança les graisses, la cuisse arrière droite et les pains, c’est-à-dire qu’ils les déplacèrent d’avant en arrière dans les quatre directions, puis vers le haut et le bas, faisant de tout ceci une offrande de balancement devant l’Éternel.
28 Moïse prit les graisses, la cuisse arrière droite et les pains de leurs mains et les brûla sur l’autel conjointement avec l’offrande d’élévation. Il les offrit avec l’intention qu’elles soient des offrandes d’investiture et des offrandes par le feu agréables à l’Éternel.
29 Moïse prit la poitrine du bélier d’investiture et la balança tout comme il avait balancé les parties brûlées, en faisant une offrande de balancement devant l’Éternel. Ainsi, elle devint la part de Moïse, sa portion à consommer du bélier d’investiture, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.100
Septième lecture – Chevii
30 Moïse prit un peu de l’huile d’onction et un peu du sang qui se trouvait sur l’autel et les mélangea. Il aspergea le mélange sur Aharon, sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils, et sanctifia ainsi Aharon, ses vêtements, ses fils et les vêtements de ses fils avec lui.
31 Moïse dit à Aharon et à ses fils : « Puisque les offrandes d’investiture sont des sacrifices d’une sainteté supérieure, faites cuire la chair à l’intérieur de la cour et à l’est de l’entrée de la Tente de la Rencontre, et consommez-la en ce lieu en même temps que le pain qui est dans la corbeille des offrandes d’investiture, comme je l’ai ordonné, disant : “Aharon et ses fils la mangeront à cet endroit le jour où l’on apportera ces offrandes afin d’être investis dans la prêtrise.”
32 Vous devez consumer par le feu toute partie de la chair et du pain qui resterait jusqu’au lendemain matin.
MAFTIR
33 Vous ne quitterez pas le seuil de la Tente de la Rencontre, c’est-à-dire la cour, pendant sept jours consécutifs, jusqu’au jour constituant le terme des jours de votre investiture, soit le septième jour, car Il vous investira dans la prêtrise en vous faisant observer ces rites sept jours durant.
34 Tout comme Il l’a fait en ce jour, l’Éternel m’a ordonné de faire à votre égard au cours des six jours prochains, pour faire rachat pour vous concernant tout ce que vous avez pu faire dans le passé qui s’avérerait incompatible avec votre fonction de prêtres.
35 Vous resterez donc jour et nuit, sept jours durant, à l’entrée de la Tente de la Rencontre, autrement dit dans la cour. Vous tiendrez la garde de l’Éternel afin de ne pas mourir, car c’est ainsi qu’il m’a été ordonné ; en effet, la non-exécution de ce rite d’investiture constitue une infraction capitale. »101
36 Aharon et ses fils firent toutes les choses que l’Éternel leur avait ordonné de faire à travers Moïse.
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