Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-Huit
(Version non corrigée)

1. Quand quelqu’un dit à son collègue : « Je vend [la surface d’un terrain] nécessaire pour semer un kor » [cinquante coudées sur cinquante], et qu’il y a au milieu des champs des trous d’une profondeur de dix téfa’him, bien qu’ils ne contiennent pas d’eau, ou des rochers hauts de dix téfa’him, ils ne sont pas comptés dans la mesure, car un homme ne désire pas payer pour une parcelle de terre et qu’elle apparaisse comme deux ou trois parcelles. Et il acquiert ces trous ou ces rochers sans compensation monétaire. S’ils sont inférieurs à cela, ils sont inclus [dans la mesure].

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [la surface occupée par les rochers et les trous] n’est pas supérieure à la surface nécessaire pour semer quatre kav, et est contenue dans une surface où [au moins] cinq kav pourrait être semés et est contenue dans la majeure partie du champ. Mais si elle [la surface occupée par les rochers et les trous] est supérieure à la surface nécessaire pour semer quatre kav ou s’ils [les rochers et les trous] sont très éparpillés ou s’ils ne sont pas inclus ou sont contenus [dans une surface inférieure à la surface où cinq kav peuvent être semés], ils ne sont pas inclus dans la mesre du champ, même s’ils n’ont pas dix [téfa’him de profondeur ou de hauteur]. Si la majeure partie [de l’aire nécessaire pour semer quatre kav] est contenue dans une petite partie de terrain, ou si une peteite partie [de l’aire nécessaire pour semer quatre jav] est contenue dans la majorité du champ, [ou si] les rochers sont en ligne droite, en cercle, en triangle, en forme d’étoile, en ligne irrégulière, tous ceux-ci sont des cas de doute, et [par conséquent, on applique la règle] « Celui qui fait une réclamation à son collègue doit prouver [cela lui est dû] ». Et de même, s’il y a de la terre au-dessus et un rocher en dessous, ou un rocher au-dessus et de la terre en dessous, c’est un cas de doute.

3. S’il y a un seul [gros] rocher, même s’il est seulement comme la surface nécessaire pour semer un quart de kav, il n’est pas inclus dans la mesure. Et s’il est proche de la limite, même s’il est de taille minime, il n’est pas compté dans la mesure. S’il y a de la terre qui fait séparation entre un rocher et la limite, c’est un cas de doute.

4. S’il lui dit : « Je te vend [une parcelle de terre] comme la surface nécessaire pour semer un kor », même s’il y a des trous d’une profondeur de dix téfa’him ou plus ou des rochers hauts de dix téfa’him ou plus, ils sont comptés dans la mesure.

5. Quand quelqu’un dit à son collègue : « Je te vends une parcelle de terre apte à semer un kor, mesurée avec une corde, [s’il donne une parcelle de terre] un peut plus petite, il [l’acheteur] diminue le paiement. Et si elle est un peut plus grande, il restitue ce qui est en plus [au vendeur].

6. S’il dit : « Je te vends la surface nécessaire pour semer un kor », cela est considéré comme s’il avait explicitement dit : « une parcelle de terre apte à semer un kor [à peu près], un peu plus, ou un peu moins ». Et s’il diminue de la mesure un vingt-quatrième, ce qui représente un quart [de kav] par séa, ou rajoute un quart [de kav] par séa, cela est effectif. [Si la différence est] supérieure à cela, il doit calculer le montant dû pour toutes les parcelles de terre aptes à semer un quart de kav en moins ou en plus. Il [l’acheteur] diminue le paiement pour tout la différence par rapport à la surface nécessaire pour semer un kor, ou [dans le cas contraire] restituer [au vendeur] ce qui dépasse cette mesure.

7. Que doit-il [l’acheteur] restituer [au vendeur en cas d’ajout] ? Si la mesure en plus est inférieure à neuf kav, il lui paye proportionnellement au prix de la vente, pour renforcer la position du vendeur. Et si l’ajout est juxtaposé à un autre champ de propriétaire, il restitue cet ajout de terrain, car le vendeur peut l’inclure avec ses autres champs et ne subit aucune perte. Si l’ajout est supérieur à neuf kav, il donne un quart [de kav] pour chaque [parcelle de terre apte à semer un séa]. Si le reste en plus de ces [parcelles de] un quart [de kav] est [une surface apte à semer] neuf kav, il [l’acheteur] donne au vendeur ces [parcelles de] un quart [de kav] et la terre supplémentaire. [Si le vendeur ne désire pas la terre, l’acheteur est en droit de] payer le vendeur suivant [le prix] au moment de la vente.

8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle [la terre] était peu chère au moment de la vente, et le prix a augmenté au moment où il a restitué [l’argent]. Mais si elle était chère et que son prix a baissé, on dit à l’acheteur : « Si tu désires, paie lui pour tout l’ajout, suivant le prix au moment de la vente, et si tu désires lui donner le terrain, donne-lui selon son prix actuel.

9. La loi qui s’applique pour la moitié de kav dans un jardin est identique à la loi qui s’applique aux neuf kav dans un champ, [c'est-à-dire que] s’il y a moins d’une moitié de kav en plus des quarts [de kav pour chaque parcelle de terre], il [l’acheteur] doit seulement restituer de l’argent. S’il y a un demi kav en plus, il [l’acheteur] paye pour tous les quarts et la mesure supplémentaire ou lui restituer la terre [même si] le prix a diminué au moment où elle est restituée.

10. S’il vend un champ et qu’il devient un jardin en la possession de l’acheteur ou vend [un jardin] et qu’il devient un champ [en la possession de l’acheteur], il y a doute si [la loi] est déterminée suivant son statut au moment de la vente ou suivant son statut actuel.

11. Quand quelqu’un dit à son collègue : « Je te vends une parcelle de terre apte à semer un kor, mesurée à la corde, peut-être moins, peut-être plus » ou dit : « Je te vends une parcelle de terre apte à semer un kor, peut-être moins, peut-être plus, mesuré à la corde, on prend en considération l’expression qui implique le moins, et il [l’acheteur] ne reçoit pas [plus] que la règle, que [l’expression du vendeur] laisse entendre qu’il lui donne plus ou moins.

12. S’il lui vend la surface nécessaire pour semer un kor, et mentionne les signes et les limites qui correspondent à un sixième en poins o un sixième en plus que [la surface nécessaire à semer un kor], la vente est valide. Si [le terrain] en moins correspond à une différence de plus d’un sixième, il [l’acheteur] soustrait de la somme qu’il paye. Si [le terrain] en plus correspond à plus d’un sixième, il [l’acheteur] paye [la différence] avec de l’argent ou avec le terrain, en fonction de la mesure en plus. Si [la surface] en plus dans un champ est inférieure à la surface nécessaire pour semer neuf kav, ou dans un jardin, inférieure à la surface nécessaire pour semer la moitié d’un kav, et qu’il n’est pas situé à proximité d’un champ appartenant au vendeur, il [l’acheteur] lui paye en argent.

13. Quand quelqu’un vend à son collègue un champ auquel ce dernier est familier et dont il connaît les limites, même s’il [le vendeur] lui dit que sa mesure est de deux cents alors qu’elle n’est en réalité que cent cinquante, la vente est valide, car [on considère qu’]il [l’acheteur] a su et a accepté. Et en mentionnant une mesure [supérieure à la mesure réelle], son intention était qu’il [ce champ] avait la même valeur qu’un champ mesurant deux cents.

14. Quand quelqu’un dit à son collègue : « Je te vends telle surface apte à semer un kor] », même si la mesure montre qu’elle n’est [apte qu’à semer] un letekh, la vente est valide. Car [on considère qu’]il [le vendeur] ne lui a vendu qu’un endroit appelé « Apte à semer un kor ». C’est pourquoi, le vendeur doit apporter une preuve qu’il [ce champ] est appelé « Apte à semer un kor ». Et de même, quand quelqu’un dit à son collègue : « Je te vends ma vignoble à tel endroit », même s’il n’y a pas de vignes [sur le terrain], la vente est valide, à condition qu’il [ce terrain] soit désigné comme vignoble. Et de même, si quelqu’un dit à son collègue : « Je te vends tel verger », même s’il n’y a pas de grenades, la vente est valide, à condition qu’il [ce terrain] doit désigné comme verger. Et de même pour tout cas semblable.

15. Toutes les règles précédemment évoquées ne s’appliquent que dans un lieu où il n’y a pas d’usage local, comme nous l’avons expliqué. Toutefois, dans un lieu où est établi un usage, on suit l’usage local, et le sens des expressions utilisées par les habitants de l’endroit.