Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-Neuf
(Version non corrigée)

1. Il y a trois types de personnes, leurs achats et leurs ventes sont sans effet, selon la loi de la Torah : le sourd-muet, l’aliéné et le mineur. Toutefois, les sages ont institué que le sourd-muet et le mineur puissent faire du commerce et que leurs actes soient pris en considération afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins.

2. Le sourd-muet, comme fait-il du commerce ? Une sourd-muet qui n’entend ni ne parle, ou parle mais n’entend pas peut vendre ou acheter des biens meubles par des signes, mais non des biens immeubles. Et même pour les biens meubles, ses actes ne sont effectifs qu’une fois qu’il a été testé à plusieurs reprises, de manière réfléchie.

3. Un muet qui entend mais ne parle pas, ou qui est devenu muet, ses achats, ses ventes, et ses dons sont effectifs dans tous les cas, aussi bien par rapport aux biens meubles qu’aux biens immeubles, à condition qu’il ait été testé de la même manière que pour les divorces ou qu’il ait écrit à la main.

4. L’aliéné, ses achats, ses ventes et ses dons sont sans valeur. Et le tribunal rabbinique nomme des tuteurs pour les aliénés, de la même manière que pour les orphelins.

5. Celui qui est à un moment aliéné, et à un moment en possession de ses facultés mentales, comme ceux qui ont des crises d’épilepsie, quand ils sont en possession de leurs facultés mentales, toutes leurs actions sont effectives, et ils peuvent acquérir pour eux-mêmes et pour d’autres personnes comme toute personne en pleine possession de ses facultés mentales. Et les témoins doivent examiner le fait de manière attentive, car peut-être agit-il au début d’une crise ou à la fin d’une crise [et ses actions sont alors sans valeur].

6. Un mineur, jusqu’à l’âge de six ans, son transfert de droit de propriété à d’autres personnes est sans valeur. Et à partir de [l’âge de] six ans jusqu’à ce qu’il devienne adulte, s’il a une connaît le sens du commerce, ses achats, ses ventes et ses dons sont effectifs, que l’objet soit important ou non, que le don soit celui d’une personne en bonne santé, ou d’une personne alitée malade. Et cette règle est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué, afin qu’il ne reste pas à ne pas trouver à qui vendre, ni acheter, et tout ceci ne concerne que les biens meubles. Mais pour les biens immeubles, il ne peut vendre et faire un don qu’une fois qu’il a atteint l’âge adulte

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un mineur qui n’a pas de tuteur. Mais s’il a un tuteur, ses actions sont sans conséquence, même par rapport aux biens meubles, sans le consentement du tuteur qui, s’il désire valider son achat, sa vente, ou son don par rapport à des biens meubles, peut le faire.

8. On teste l’enfant [pour vérifier] s’il connaît le sens du commerce ou non, puisque certains enfants sont sages et intelligents, et comprennent alors qu’ils ont sept ans, et d’autres ne comprennent pas même à l’âge de treize ans. Si un enfant qui comprend le sens du commerce et n’a pas de tuteur fait du commerce avec des biens meubles et commet une erreur [dans le prix], il a le même statut qu’un adulte, [c'est-à-dire que] si elle [l’erreur] est inférieure à un sixième, [on considère que celui qui a été lésé] renonce [à cette somme]. [Si l’erreur] est égale à un sixième, [la valeur de la lésion] est restituée [à celui qui a été lésée]. Si elle [l’erreur] est supérieure à un sixième, la vente est nulle, comme nous l’avons expliqué. Et je pense que les achats et les ventes d’un mineur dans les biens meubles ne sont valides que s’il tire ou fait tirer [l’acheteur, avec le paiement]. Mais s’il paye et se désiste [ensuite avant d’avoir tiré l’objet], il ne reçoit pas [la malédiction commençant par les mots :] « Celui qui a puni », et si l’autre partie se désiste [après le paiement avant l’acte de « Tirage »], elle reçoit [la malédiction commençant par les mots :] « Celui qui a puni ».

9. Et de même, s’il [une personne] acquiert par un kiniane [‘halipine] d’un mineur ou qu’il loue l’endroit des biens meubles [à une personne afin que celle-ci acquiert les biens meubles, ceci étant l’un des modes d’acquisition], et qu’il [le mineur] se désiste, l’acheteur n’acquiert rien, car un bien ne peut pas être exproprié d’un mineur par un jugement, et un kiniane réalisé par un mineur est sans valeur, car un kiniane est semblable à un acte juridique, et les témoins ne peuvent signer que sur l’acte d’un adulte.

10. Et de même, si un mineur achète des biens meubles [et entérine la transaction] par un kiniane ou loue l’endroit où les biens meubles sont situés, il ne les acquiert pas jusqu’à ce qu’il les tire, parce qu’il ne peut pas acquérir par les mêmes modes d’acquisition que les adultes. La preuve en est que la cour d’un mineur, ni ses quatre coudées ne lui permettent d’acquérir [ce qui s’y trouve], parce que ceux-ci [ces modes d’acquisition] découlent de la notion de délégation, non de l’extension légale de sa propre personne, comme cela sera expliqué. Et le kiniane ou la location du lieu ne sauraient être plus effectifs que sa cour. Par contre, une mineure, dont [le principe d’acquisition par] la cour découle d’une extension légale de sa propre personne, peut acquérir des biens meubles d’autres personnes par un kiniane ou en louant le lieu.

11. Il me semble que si un mineur acquiert un bien immeuble, paye le prix, et accomplit [un acte de] ‘hazaka, il reste en sa possession, malgré le fait qu’il ne soit pas en son pouvoir de vendre un bien immeuble, car le mineur est considéré comme s’il n’était pas en notre présence, et [nous avons pour règle que] l’on peut acquérir [un bien] qu bénéfice d’une personne en l’absence de celle-ci mais on ne peut pas lui causer une perte en son absence.

12. Si le mineur atteinte l’âge adulte, c'est-à-dire que le garçon présente deux poils [pubiens] après l’âge de treize ans, et la fille après l’âge de douze ans, même s’il ne comprend pas le sens du commerce, ses achats et ses ventes sont effectifs pour les biens meubles. Par contre, en matière de biens immeubles, ses actions sont sans conséquence jusqu’à ce qu’il comprenne le sens du commerce et ait atteint la majorité.

13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un bien immeuble qui lui appartient. Par contre, pour un bien immeuble qu’il a hérité de ses parents ou d’autres défunts, sa vente est sans conséquence jusqu’à ce qu’il ait vingt ans, bien qu’il ait [déjà avant] présenté deux poils [pubiens] et comprenne le sens du commerce. [Et ce,] de crainte qu’il vende à bon marché, parce qu’il est attiré par l’argent, et n’est pas encore familier avec les voies de la société.

14. Ses dons, lorsqu’il a moins de vingt ans, faits en bonne santé ou alors qu’il est alité malade, sont effectifs. Car s’il n’avait pas eu un important profit [de ce don], il ne l’aurait pas fait. [De plus,] c’est un cas qui n’est pas fréquent. Les sages ont dit : « que son don soit effectif, afin que l’on tienne compte de ses paroles ».

15. Dans quel cas dit-on qu’il peut vendre le bien immeuble [hérité] de son père à l’âge de vingt ans ? S’il a présenté deux poils [pubiens] ou présenté les signes d’un impuissant congénital. Mais s’il n’a pas présenté deux poils [pubiens] et n’est pas [non plus] apparu comme impuissant congénital, il est un mineur, et sa vente en matière de bien immeuble est sans valeur, même pour ses propres biens, jusqu’à ce qu’il atteigne la majorité de sa vie [c'est-à-dire l’âge de trente-cinq ans].

16. S’il quelqu’un a vendu ses propres biens [immeubles] ou les biens [immeubles hérités] de son père et est décédé, et ses proches affirment qu’il était un mineur au moment de la vente, et demandent à ce qu’il [le corps] soit examiné [pour vérifier qu’il a déjà présenté les signes de l’âge adulte], on n’accède pas à leur demande qui déshonorerait [le défunt]. De plus, [il n’est pas possible de se baser sur un tel examen car] les signes changent avec la mort. Et nous avons comme présomption que les témoins ne signent pas un acte [de vente] avant d’être certain que le vendeur est un adulte.

17. Si un [jeune de] moins de vingt ans av vendu le terrain [hérité] de son père, il peut l’exproprier de l’acheteur, avant ou après qu’il ait atteint l’âge de vingt ans, et il exproprie de l’acheteur tous les fruits dont il a joui. Et s’il [l’acheteur] a fait des dépenses ou a planté ou semé, on évalue [le montant qui lui est dû] et il [l’acheteur] retourne le reste. Telle est la directive que mes maîtres ont donnée. Quant à moi, je maintiens que même si un mineur a vendu les biens immeubles [hérités] des biens de son père, et n’a pas protesté quand il a atteint l’âge de vingt ans, ne peut plus faire résilier la vente, car étant donné qu’il a pris l’argent et que l’acheteur a fait usage du bien immeuble devant lui à l’âge de vingt ans et qu’il n’a pas protesté, [l’acquisition de l’acheteur] est confirmée, car il [le vendeur a montré qu’il] a accepté la vente.

18. Une personne ivre, ses achats, ses ventes, et ses dons sont valides. Et s’il a atteint le niveau d’ivresse de Lot [qui a eu des rapports avec ses filles sans s’en rendre compte], c'est-à-dire qu’il est ivre et ne sait plus ce qu’il fait, ses actes sont sans valeur, et il est considéré comme un aliéné ou comme un mineur de moins de six [ans].