Lois relatives à la vente : Chapitre Trente

1. Quand quelqu’un vend un bien immeuble ou meuble et que l’acheteur l’acquiert sans en avoir connaissance [par exemple, le vendeur lui transfère son droit de propriété sur ce bien au moyen d’un tiers], l’acheteur est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il accepte [le bien], le vendeur ne peut pas se désister, et s’il n’en veut pas, il [le bien] retourne à son propriétaire. C’est pourquoi [étant donné qu’il n’est pas à craindre de perte pour l’acheteur], on peut rédiger un acte [de vente] pour le vendeur, même si l’acheteur n’est pas avec lui. Et toujours, c’est l’acheteur qui paye les honoraires du scribe, même s’il [le vendeur] vend son champ du fait de sa mauvaise qualité.

2. Et de même, quand un esclave [cananéen] acquiert, vend, fait un don ou reçoit un don, son maître est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il désire confirmer son acte [de l’esclave], il [son acte] est effectif. Et s’il ne désire pas, toutes ses actions sont nulles. C’est par une simple déclaration verbale que le maître confirme ou nullifie [ce qu’a fait l’esclave] et il n’est pas nécessaire d’effectuer un kiniane à cet effet.

3. Et de même, quand une femme vend ou fait don de biens appartenant à son mari ou de nikhsei tsone barzel qu’elle a apportés [dans le domaine conjugal], ou de biens qu’il [le mari] a affectés au [paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage [en cas de divorce ou de décès], ou de nikhsei melog, que ce soient des biens immeubles ou meubles, et de même, quand elle [la femme] fait un achat ou reçoit (un don), le mari est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il désire maintenir ce qui a été fait, il peut le faire, et s’il désire nullifier [ce qui a été fait], il peut tout nullifier. Par contre, quand le mari vend ou fait don d’un bien immeuble que son épouse a inclus dans le contrat de mariage [c'est-à-dire nikhsei tsone barzel], ou qu’il lui a apporté [en considération de la dot], ou qu’il a affecté au [paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage, bien qu’il [l’acheteur] ait [entériné l’action du mari par] un kiniane avec sa femme ensuite, qui a confirmé l’action [de son mari], tout ce qu’il a fait est nul , parce qu’elle dit : « J’ai fait plaisir à mon mari ».

4. S’il [le mari] vend on fait don de nikhsei melog, que ce soient des biens immeubles ou meubles, la femme est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] si elle désire nullifier [ce qui a été fait], elle peut le faire, et si elle maintient ce qu’il [son mari] a fait, l’acheteur acquiert [les biens vendus ou donnés].

5. Si le mari vend les biens meubles qui sont nikhsei tsone barzel ou les biens meubles qu’il lui a donnés de ses propres biens [ceux-ci ayant le même statut que les nikhsei tsone barzel], bien qu’il n’en ait pas le droit, s’il transgresse et les vend ou en fait don, l’acheteur acquiert, et la femme ne peut pas effectuer une saisie chez celui-ci. Et de même, le mari peut vendre tous ses biens, bien qu’ils soient soumis à la garantie du [paiement de la somme du] contrat de mariage. Et si elle [la femme] vient [dans un cas de divorce ou de veuvage] effectuer une saisie [sur l’acheteur pour le paiement de la somme mentionnée dans le contrat de mariage], elle en a le droit, à moins qu’elle ait au préalable [avant la vente] écrit à l’acheteur [qu’elle ne l’évincerait pas], et ait fait un kiniane à cet effet.

6. Si une femme vend ou fait don des nikhsei tsone barzel à son mari, il ne les acquiert pas, et elle peut effectuer une saisie sur lui, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le mariage. Si le tribunal rabbinique vend ou achète des biens pour des orphelins, que ce soient des biens immeubles ou des biens meubles, leurs ventes et leurs achats sont effectifs. Il en est de même pour un tuteur, qu’il ait été nommé par le tribunal rabbinique ou par le père des orphelins. Toutefois, leur don [des biens des orphelins] est nul, car un homme ne peut pas faire don d’un bien qui ne lui appartient pas.

7. Quand quelqu’un fait une vente ou un don le Chabbat, et inutile de mentionner un jour de fête, bien qu’il lui soit administré [makat mardout], ses actions sont effectives. Et de même, tout kiniane [‘halipine] qui a été réalisé le Chabbat est effectif, et [l’acte] est rédigé après le Chabbat et on le bien transféré.

Fin des lois relatives à la vente, avec l’aide de D.ieu.