Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Treize
1. Celui qui remplit un chenal, l’eau qui reste dans le chenal est [considéré] comme détachée avec son approbation jusqu’à trois jours [de sorte que s’il y met des fruits, ils deviennent aptes à contracter l’impureté]. Par contre, après trois jours, elle n’est pas [considérée comme] détachée avec approbation. Plutôt, s’il reste du liquide, il ne rend pas apte [à contracter l’impureté].
2. Si du liquide tombe sur du bois avec l’approbation [du propriétaire], et que de l’eau de pluie y tombe sans son approbation, s’il y en a plus [d’eau de pluie], tout [le liquide est considéré comme] tombé sans l’approbation [du propriétaire]. Si on le sort [le bois] pour que la pluie tombe dessus, bien qu’il y ait plus [d’eau de pluie], toute [l’eau] est [considérée comme tombée] avec son approbation. Si ses pieds ou les pieds de l’animal sont pleins de boue et qu’il passe dans un fleuve, et ils [ses pieds ou les pieds de l’animal] se nettoient, s’il approuve [cela], toute l’eau qui est dessus est [considérée comme] détachée avec son approbation. Et sinon, elle n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation.
3. Celui qui enlève des roues [de charrette faites en bois] et l’équipement du gros bétail au moment du vent d’est [en été], dans de l’eau pour boucher les fentes qu’il y a dans le bois, l’eau qui monte dessus est [considérée comme] détachée avec son approbation.
4. Celui qui fait descendre un animal pour s’abreuvoir, l’eau qui monte avec sa bouche est [considérée comme] détachée avec son approbation et [l’eau qui monte] sur ses pieds n’est pas [considérée comme] détachée avec son intention, à moins qu’il ait eu l’intention que ses pattes soient rincées. Et au moment de l’hiver et du battage, même [l’eau qui est] sur ses pattes est [considérée comme] détachée avec son approbation. Si c’est un sourd-muet, un aliéné, ou un enfant [qui le fait descendre], bien qu’il ait l’intention que ses pattes soient rincées, l’eau qui est sur ses pattes n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation, car leurs actes [des sourds-muets] sont effectifs, mais non leurs intentions.
5. Celui qui s’immerge dans l’eau, toute l’eau qui est sur sa peau est considérée comme détachée avec son approbation. Par contre, celui qui passe dans l’eau [pour continuer sa route], toute l’eau qui est sur sa peau n’est pas considérée [comme détachée] avec son approbation.
6. Celui qui s’immerge dans un fleuve et il y a devant lui un autre fleuve et il passe par celui-ci, [l’eau du] second [fleuve] annule [l’eau du] premier, et l’eau qui est sur lui n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation. Et de même, si son ami le pousse [dans l’eau], lui ou son animal, dans son état d’ivresse, la première eau [qui est restée sur lui de son immersion] est annulée. Mais s’il le pousse par plaisanterie, elle [la première eau] n’est pas annulée mais [on considère que] l’eau qui est sur lui a été détachée avec son approbation. S’il s’immerge dans un fleuve et remonte, et que la pluie tombe sur lui, s’il y a plus d’eau de pluie [sur lui que de l’eau de l’immersion], la première eau est annulée et toute l’eau qui est sur lui n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation.
7. Celui qui nage sur l’eau, l’eau qui est éclaboussée n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation, et l’eau qui monte sur lui est [considérée comme] détachée son approbation. S’il a l’intention d’éclabousser son ami, même [l’eau qui est] éclaboussée est [considérée comme] détachée avec son approbation.
8. Celui qui fait un « oiseau » dans l’eau [ouvrage de roseaux qui éclabousse de l’eau lorsqu’il est jeté, et sert de jeu pour les enfants, l’eau qui est éclaboussée et [l’eau] qui reste à l’intérieur [de « l’oiseau »] n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation
9. Celui qui mesure une citerne [en introduisant sa main ou un récipient] pour connaître sa profondeur, l’eau qui monte sur sa main et sur l’instrument au moyen duquel il mesure est [considérée comme] détachée avec son approbation. Et s’il mesure sa largeur, l’eau qui monte sur ses mains ou sur l’instrument au moyen duquel il mesure n’est pas [considérée comme] détachée avec son intention. S’il étend sa main ou son pied dans une citerne pour vérifier s’il y a de l’eau, l’eau qui monte sur sa main ou sur son pied n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation. S’il introduit [sa main ou son pied] pour connaître la quantité d’eau qui s’y trouve, [l’eau] qui monte sur sa main ou sur son pied n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation. S’il jette une pierre dans la citerne pour vérifier s’il y a de l’eau, [l’eau qui est] éclaboussée n’est pas [considérée comme détachée] avec son approbation, et l’eau qui est sur [la partie de] la pierre [hors de l’eau] n’est pas [considérée comme] détachée [du sol, et par conséquent, ne rend pas apte à contracter l’impureté]
10. Celui qui frappe sur une peau [dont les poils n’ont pas été retirés, après l’avoir rincée dans l’eau, pour la nettoyer], [s’il la frappe] à l’extérieur de l’eau, [l’eau] qui est éclaboussée est [considérée comme] détachée avec son approbation, car il désire qu’elle [l’eau] soit extraite [de la peau]. S’il frappe [la peau] alors qu’elle est dans l’eau], elle [l’eau éclaboussée] n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation.
11. L’eau qui monte sur un bateau, [l’eau qui monte] dans l’endroit où est recueillie l’eau qui pénètre [par les petits trous de la coque], [et l’eau qui monte] sur les rames, n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation [du propriétaire], et [l’eau dans les] collets, les rets, et les filets, n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation. Et s’il les secoue, elle est [considérée comme] détachée avec son approbation. Et de même, l’eau qui est sur la couverture [de protection] des tables [pour la pluie], et sur les ouvrages de nattes qui recouvrent les briques [pour les protéger du soleil] ne sont pas [considérés comme] détachés avec son approbation. Et s’il les secoue, elle [l’eau] n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation.
12. Celui qui conduit un bateau dans la mer Méditerranée pour la renforcer [pour ne pas que la coque en bois se dessèche ; en effet, celle-ci se dessèche lorsque le bâton reste trop longtemps sur la terre ferme], celui qui sort un clou sous la pluie pour le renfoncer [le métal blanchi au feu durcit sous l’action de l’eau froide], et celui qui met un tison sous la pluie pour en faire du charbon, l’eau qui est dessus est [considérée comme] détachée avec son approbation. Par contre, celui qui sort un clou et un tison sous la pluie pour l’éteindre, l’eau qui est sur eux n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation.
13. S’il fait descendre un grappin dans une citerne pour remonter un récipient ou une cruche, s’il fait descendre un petit panier dans une citerne pour qu’un coq s’assoit dessus [et qu’il le remonte], l’eau qui est dessus n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation.
14. Celui qui frotte un poireau pour enlever l’eau qu’il y a dessus [qui est tombée sans son approbation], et celui qui essore ses cheveux avec son vêtement, l’eau qui est extraite est [considérée comme] détachée avec son approbation, et [l’eau] qui reste n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation, parce qu’il désire qu’elle [l’eau] sorte entièrement, et le poireau même devient apte [à contracter l’impureté], car au moment où elle [l’eau] se sépare, elle rend apte [à contracter l’impureté]. Et s’il extrait l’eau de toute sa force, il [le poireau] ne devient pas apte [à contracter l’impureté].
15. Celui qui secoue un arbre pour faire tomber des fruits ou pour faire tomber une impureté [sur les branches de l’arbre], l’eau qui en est projetée n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation. S’il le secoue pour faire tomber le liquide, le [liquide] qui est extrait est [considérée comme] détaché [avec son approbation]. Et [le liquide] qui est resté [dans l’arbre], bien que tombé d’un endroit à un autre, n’est pas [considéré comme] détaché avec son approbation, parce qu’il a l’intention qu’il soit entièrement extrait. Et de même, si elle [l’eau] est projetée sur des produits attachés, elle n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation.
16. Celui qui secoue un arbre [dans l’intention de faire tomber l’eau], et celui-ci tombe sur un autre [arbre], ou [qui secoue] une branche et elle tombe sur une autre [branche], et il y a en dessous des semences et des légumes attachés à la terre, et l’eau tombe sur les fruits attachés qui sont en dessous, cette eau qui est sur les semences et les légumes n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation.
17. La lie de térouma sur laquelle on a versé de l’eau, nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la térouma que le premier [produit] et le second sont défendus aux étrangers [à la prêtrise, les non cohen]. [Et si la lie est] consacrée pour l’entretien du Temple, même le troisième [produit] est interdit. Et [si la lie est] sanctifiée pour l’autel, [le produit obtenu en versant l’eau dessus est] toujours interdit. Et si [la lie est] de la seconde dîme dont le statut est certain, seul le premier [produit] est interdit [en-dehors de Jérusalem]. La même règle qu’ils [les sages] ont appliqué par rapport à leur interdiction s’applique également en ce qui concerne [leur statut de liquide, et par conséquent] leur aptitude à rendre apte [à l’impureté], par exemple, si elle [la lie] a été délayée d’elle-même [sans qu’il en ait l’intention], et qu’un animal a bu l’un [chaque produit obtenu] après l’autre ; en effet, si c’était un homme qui enlève chaque eau [tombée dans la lie], bien qu’elle soit tombée d’elle-même, étant donné qu’il lui donne de l’importance et y montre de l’attention, elle rend apte [à contracter l’impureté].
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