Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Trois
1. Qui rend culte à une fausse divinité de plein gré est passible de retranchement. S’il y a des témoins et une mise en garde, il est lapidé. Et s’il adore [une fausse divinité] par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire fixe.
2. Les idolâtres ont établi de nombreux cultes propres à chaque idole et à chaque figure. Ces cultes sont différents l’un de l’autre ; par exemple, Peor, son culte consiste à faire ses besoins devant lui. Merkolis , son culte consiste à jeter des pierres devant lui, ou à enlever les pierres. D’autres cultes semblables furent ainsi institués pour les autres idoles. C’est pourquoi, celui qui fait ses besoins devant un Merkolis ou jette une pierre devant Peor est exempt ; il faut [pour qu’il soit coupable] qu’il l’adore suivant son culte, comme il est dit : « comment [ces peuples] servent-ils leurs dieux, et je ferai de même ». Aussi le tribunal doit-il connaître les formes de culte, car celui qui rend culte à une fausse divinité n’est lapidé que [s’il la sert] de la manière appropriée.
3. La mise en garde contre toutes ces formes de culte et les semblables est ce qui est dit : « Tu ne les adoreras point ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les cultes autres que la prosternation, l’abattage [d’un animal], la combustion [d’une offrande], et l’offrande de libations. En revanche, celui qui sert une des fausses divinités par l’une ces [quatre formes de] culte est coupable, bien qu’elle [cette fausse divinité] ne soit pas adorée de cette manière. Quel est le cas ? S’il offre des libations à Peor ou abat [un sacrifice] pour Merkolis, il est coupable, comme il est dit : « Celui qui abat à un dieu autre que l’Eternel exclusivement sera mis à mort » ; or, l’abattage [d’un sacrifice] fait partie du service , pourquoi a-t-il donc été distingué [des autres formes de service] ? Pour t’enseigner que de même que [dans le cas de] l’abattage, qui est [une forme de culte] spécifique, car [elle est employée] pour le service de D.ieu, celui qui abat [une offrande] pour un autre dieu – adoré de cette manière ou non – est passible de lapidation, ainsi, si une personne rend culte, par une quelconque forme de culte spécifique [dans le sens où elle est employée pour le service de] D.ieu, à un autre dieu – adoré ainsi ou non – elle est passible de lapidation. C’est pourquoi, il est dit : « tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu »., pour rendre passible [de lapidation] celui qui se prosterne devant une idole, même si cette dernière n’est pas adorée de cette manière. Identique est la loi pour brûler [une offrande] et offrir des libations. Faire aspersion [du sang] est équivalent à offrir des libations.
4. Même [celui qui] jette des excréments dans la bouche [d’une idole] ou verse en libation de l’urine d’un pot de chambre [à une idole] est passible [de lapidation]. S’il abat une sauterelle pour [l’idole], il est exempt, à moins qu’elle [cette idole] soit adorée de cette façon. Et de même, s’il abat un animal auquel il manque un membre pour [une idole], il est exempt , à moins que tel soit le culte [de cette idole]. Une idole adorée au moyen d’un bâton, s’il brise un bâton devant elle, il est passible [de retranchement ou de lapidation], et elle [l’idole] est défendue [à tout profit, cf. ch. 7 § 4]. S’il jette un bâton devant elle, il est passible [de retranchement ou de lapidation], mais il [le bâton] n’est pas défendu, car le fait de jeter un bâton n’est pas comparable à l’aspersion du sang, car le bâton reste le même, tandis que le sang se répand. Celui qui accepte comme dieu l’une des fausses divinités est passible de lapidation. Même s’il soulève une brique et dit : « Tu es mon dieu », ou ce qui est semblable, il est passible [ou de lapidation]. Même s’il revient [sur sa déclaration] dans le « temps d’une parole », et dit : « Cela n’est pas mon dieu », cela est sans effet, et il est lapidé.
5. Celui qui sert une idole suivant son culte, même s’il le fait de manière à mépriser [cette idole], est passible [d’un sacrifice, cf. fin du §]. Quel est le cas ? Celui qui fait ses besoins devant Peor ou jette une pierre à un Merkoulis pour le mépriser, étant donné que tel est leur culte, il est passible d’apporter un sacrifice pour [sa transgression par] erreur.
6. Celui qui adore une idole par amour, par exemple, s’éprend d’une certaine figure, parce que son culte est séduisant, ou par crainte, de peur qu’elle [cette figure] lui fasse du mal, comme ses adorateurs s’imaginent, [qu’il est en son pouvoir] d’être bénéfique et de nuire, s’il l’accepte comme dieu, il est passible de lapidation. Mais s’il la sert, par amour ou par crainte, suivant son culte, ou par l’une des quatre formes de service [susmentionnées], il est exempt [étant donné qu’il ne l’accepte pas comme dieu]. Celui qui enlace une idole, l’embrasse, balaie ou répand de l’eau devant elle, la rince, l’oint, l’habille, la chausse, [ou lui témoigne] toute autre marque d’honneur, transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « tu ne les adoreras point » ; [en effet,] toutes ces actions sont [considérées comme une forme de] culte. Néanmoins, il ne reçoit la flagellation pour aucune [de ces formes services], car elles ne sont pas explicitement mentionnées [dans la Torah]. [Toutefois,] si le culte [de l’idole] lui est rendu par une de ces [formes de] service, et qu’il pratique celle-ci pour adorer [l’idole], il est passible [de lapidation].
7. Celui qui a une écharde qui pénètre dans son pied devant une idole ne doit pas se courber pour l’enlever, parce qu’il paraîtrait se prosterner [devant l’idole]. S’il a des pièces qui [tombent et] s’éparpillent devant [une idole], il ne doit pas se courber pour les ramasser, parce qu’il paraîtrait se prosterner [devant l’idole]. Plutôt, [dans les deux cas,] il s’assoit, et enlève [l’écharde] ou ramasse [les pièces].
8. Les visages qui servent de fontaine devant des idoles, on ne doit pas appliquer la bouche sur leurs bouches pour boire, parce qu’on donnerait l’impression d’embrasser l’idole.
9. Celui qui [fait] fabrique[r] une idole pour lui-même, bien qu’il ne l’ait pas fabriquée lui-même et ne l’ait pas adorée, se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tu ne feras pas pour toi une idole et toute image ». Qui fabrique lui-même une idole pour un autre, même pour un idolâtre, se voit infliger la flagellation comme il est dit : « et des divinités de métal vous ne ferez pas pour vous ». Ainsi, celui qui se fabrique une idole se voit infliger deux fois la flagellation.
10. Il est défendu de faire des formes [humaines] en décoration, bien qu’elles ne soient pas des idoles, comme il est dit : « Ne faites pas avec Moi dieux d’argent et dieux d’or » , c'est-à-dire des formes d’argent et d’or, qui n’ont qu’un but décoratif, de crainte que d’autres se trompent, et les considèrent comme des idoles. Seule la forme humaine ne doit pas être représentée. C’est pourquoi, il est défendu de faire une forme humaine avec du bois, de la chaux, ou de la pierre. [Cette interdiction s’applique] si la forme fait saillie, comme les sculptures faites dans les halls. Celui qui fait une telle forme se voit infliger la flagellation. Mais une représentation qui est gravée ou peinte, comme les portraits peints sur des supports de bois ou de marbre, ou les broderies, est permise.
11. Un anneau sur lequel se trouve un sceau avec une forme humaine : si cette forme fait saillie, il est défendu de le mettre [sur le doigt], mais il est permis de l’apposer . Et si la forme est gravée, il est permis de le porter, mais il est défendu de l’apposer [comme sceau], parce que cela crée [sur la cire] une forme faisant saillie. De même, il est défendu de représenter le soleil, la lune, les étoiles, les constellations et les anges, comme il est dit : « Vous ne ferez pas avec Moi », [ce qui est interprété dans le sens :] Vous ne ferez pas de représentation de mes serviteurs qui officient devant Moi là-haut. [Cela est défendu] même [en dessin] sur des planches. Il est permis de représenter les animaux et autres créatures, excepté l’homme, et les représentations des arbres, des herbes, et ce qui est semblable, même si cette représentation fait saillie [une sculpture par exemple].
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