Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Six
1. Celui qui incite (messit) un autre juif, homme ou femme [à l’idolâtrie], doit être lapidé. [Cela s’applique] même si ni le séducteur, ni la personne incitée, ne s’adonnent à l’idolâtrie. Étant donné qu’il l’a exhorté à adorer [des idoles], que le séducteur soit un [homme] ordinaire, ou un prophète [qui prophétise au nom de D.ieu l’idolâtrie], qu’il y ait une ou plusieurs personnes incitées, hommes ou femmes, il [le séducteur] est exécuté par lapidation.
2. Celui qui dévoie la majorité des habitants de la ville a le statut de madiah [dont le statut a été exposé au ch. précédent], non de messit. [Même] si celui qui dévoie la majorité de la ville est un prophète, il doit être mis à mort par lapidation, et ceux qui sont dévoyés [par lui] sont [considérés comme] des particuliers, non comme les habitants d’une ville dévoyée ; il faut pour cela qu’il y ait deux personnes qui les dévoient. Une personne qui déclare : « Telle fausse divinité m’a dit : “Servez-moi” » ou « Le Saint Béni soit-Il m’a dit : “servez des fausses divinités” » est un prophète madiah. Si la majorité des habitants de la ville sont entraînés par lui, il est lapidé. Le messit doit être lapidé, qu’il ait incité [un ou plusieurs particuliers] au pluriel ou au singulier. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit à un autre : « Je vais servir des idoles [en premier, et tu vas me suivre] », « Je vais aller et servir [des idoles, et tu vas me suivre] », « Allons et rendons tel culte, qui est le culte de telle idole », « Je vais abattre [un sacrifice] », « Je vais aller et abattre », « Allons et abattons », « Je vais offrir un encens », « Je vais aller et offrir un encens », « Allons et offrons un encens », « Je vais offrir des libations », « Je vais aller et offrir des libations », « Allons et offrons des libations », « Je vais me prosterner », « Je vais aller et me prosterner », « Allons et prosternons-nous », est un messit.
3. S’il incite deux personnes, celles-ci peuvent servir de témoin, et attester au tribunal qu’il leur a dit telle chose, et il est lapidé. Le messit n’a pas besoin d’avoir été mis en garde. S’il dit à une personne [d’adorer une idole], [il convient que] cette dernière lui dise : « J’ai des amis qui sont intéressés par cela », pour ainsi ruser et l’amener à inciter [à l’idolâtrie] en présence de deux personnes, et le faire mettre à mort. Si le séducteur ne désire pas inciter [à l’idolâtrie] en présence de deux personnes, il est une mitsva de lui tendre un piège. Pour toutes les personnes passibles de mort par la Torah, on ne tend pas de piège à l’exception de celui-ci. Comment lui tend-on un piège ? La personne incitée fait venir deux [autres personnes], dissimulée dans un endroit obscur, afin qu’elles puissent voir le séducteur et entendre ses paroles, mais que ce dernier ne les voit pas. Et elle [la personne incitée] dit au séducteur : « Répète-moi ce que tu m’as dit en privé », et ce dernier répète. La personne incitée réplique alors : « Comment pouvons-nous donc laisser notre D.ieu dans les Cieux et servir du bois et de la pierre ? » S’il revient [sur ses paroles] ou garde le silence, il est exempt. Et s’il dit : « Telle est notre obligation et voici ce qu’il nous sied », ceux [les témoins] qui se tiennent au loin l’emmènent au tribunal et il est lapidé.
4. Il appartient à la personne incitée d’exécuter [le séducteur condamné à mort], comme il est dit : « Ta main le frappera la première pour qu’il meure… ». Il est défendu à la personne incitée d’aimer le séducteur, comme il est dit : « tu ne l’aimeras pas ». Puisqu’il est dit, à propos d’un ennemi : « tu l’aideras certainement », nous pourrions peut-être penser qu’il faut aider [également] celui-ci [le séducteur] ? Le verset précise donc : « tu ne l’écouteras point ». Et puisqu’il est dit : « tu ne te tiendras pas [indifférent] devant le sang [danger] de ton prochain », nous pourrions peut-être penser qu’il ne faut pas rester [indifférent] devant le sang de celui-ci ? Le verset précise donc : « Ton œil n’aura pas pitié de lui ». Il est défendu à la personne incitée d’invoquer un argument en faveur du séducteur, comme il est dit : « ne l’épargne pas ». Et s’il a un argument en faveur de sa condamnation, il n’a pas le droit de se taire, comme il est dit : « et tu ne le dissimuleras pas ». Où se trouve la mise en garde contre une personne ordinaire [non un prophète] qui incite [un autre à l’idolâtrie] ? Il est dit : « tous les juifs entendront et craindront, et personne parmi ne commettra plus [un tel méfait] ».
5. Celui qui incite d’autres personnes à l’adorer et leur dit : « Adorez-moi », doit être lapidé si celles-ci l’adorent. Et si elles ne l’adorent pas, même si elles l’acceptent et lui disent : « Oui », il n’est pas lapidé. En revanche, s’il incite [autrui] à adorer une personne autre [que lui-même], ou une idole, et que celui-ci accepte et dit : « Oui, allons l’adorer », même s’il ne l’a pas adoré, tous deux sont lapidés, le séducteur comme la personne séduite, comme il est dit : « tu ne l’aimeras pas et tu ne l’écouteras point » [ce qui implique que] s’il écoute et désire, il est passible [de lapidation].
6. Quel est le cas du prophète qui prophétise au nom d’une fausse divinité ? C’est celui qui dit : « Telle fausse divinité […] » ou « Telle étoile m’a dit qu’il nous appartient de faire ceci et cela » ou « […] de ne pas faire [ceci et cela] », même s’il rejoint la loi en déclarant impur ce qui est impur et en déclarant pur ce qui est pur, s’il est mis en garde en présence de deux personnes, il est [exécuté par] strangulation, comme il est dit : « celui qui parlera au nom d’une divinité étrangère, ce prophète doit mourir ». La mise en garde contre [un tel agissement] est incluse dans le verset : « Ne mentionnez pas le nom de divinités étrangères ».
7. Il est défendu de polémiquer avec celui qui prophétise au nom d’une idole. On ne lui demande pas de signe ou de miracle. S’il en fait de lui-même, on ne doit pas y prêter attention, ni imaginer [un seul instant qu’il y a peut-être du vrai dans ses paroles]. Qui imagine que ses signes sont peut-être vrais transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ». Et de même, un prophète mensonger doit être mis à mort par strangulation, bien qu’il prophétise au nom de D.ieu, et n’ajoute et ne retire rien [des préceptes], comme il est dit : « Toutefois, le prophète qui aura l’audace d’annoncer en Mon nom une chose que Je ne lui aurai pas enjoint [d’annoncer], […] ce prophète doit mourir ».
8. Celui qui prophétise quelque chose qui ne lui a pas été communiqué dans sa vision prophétique ou écoute les paroles d’un autre prophète et dit que cette chose-là lui a été communiquée dans sa prophétie, il est un prophète mensonger, et doit être mis à mort par strangulation.
9. Qui se retient de tuer un prophète mensonger du fait de son niveau, parce qu’il marche dans les chemins de la prophétie, transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « tu ne le craindras pas ». Et de même, celui qui se retient d’argumenter en faveur de sa condamnation, ou craint et a peur de ses paroles est visé par [l’interdiction :] « Tu ne le craindras pas ». Le prophète mensonger n’est jugé que dans un tribunal de soixante et onze [juges].
10. Celui qui fait un vœu ou prête serment au nom d’une fausse divinité se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Ne mentionnez pas le nom des divinités étrangères ». [La loi est la même pour] celui qui prête serment pour lui-même et celui qui prête serment pour un idolâtre. Il est défendu de faire jurer un idolâtre sur sa fausse divinité. Il est même défendu de mentionner le nom des fausses divinités sans prêter serment, comme il est dit : « vous ne mentionnerez pas ».
11. Un homme ne doit pas dire à un autre : « Attends-moi à côté de telle idole » ou une [expression] semblable. Il est permis de mentionner le nom de toute idole mentionnée dans les écrits saints [la bible], comme Peor, Bel, Nevo, Gad ou ce qui est semblable. Il est défendu de provoquer que d’autres personnes fassent un vœu ou prêtent serment au nom d’une fausse divinité. Seul celui qui fait [lui-même] vœu nom [d’une idole] ou prête serment au nom [d’une idole] est puni de flagellation.
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