1. Celui qui fait [les pratiques liées au] Ov ou au Ydoni [deux formes de nécromancie] de plein gré est passible de retranchement. S’il y a eu témoins et mise en garde, il est lapidé. S’il a agi par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe. Qu’est-ce que les pratiques liées au Ov ? Celui qui brûle un encens connu, et tient dans sa main une branche de myrte qu’il agite, et prononce à voix basse des incantations connues de ceux [qui pratiquent ce rite], jusqu’à ce que celui qui consulte entend comme si une personne parlait avec lui, et lui répondait à sa question. Ces paroles [paraissent] venir de dessous terre, d’une voix très basse, qui n’est pas distinguable par l’oreille, mais seulement par la pensée. Et de même, [autre pratiqué lié au Ov,] celui qui prend le crâne d’un cadavre, brûle [un encens], et prononce des incantations jusqu’à ce qu’il entende comme si une voix très faible émise de ses aisselles lui répondait. Toutes [ces pratiques] sont les pratiques liées au Ov, et celui qui fait l’une d’elles est lapidé.
2. Que sont les pratiques liées au Ydoni ? Celui qui met un os d’oiseau dont le nom est Yadoua, brûle [un encens], et fait d’autres pratiques jusqu’à ce qu’il tombe comme un épileptique, et relate des faits futurs. Toutes ces [pratiques] sont des formes d’idolâtrie. Où se trouve la mise en garde contre celles-ci ? Il est dit : « Ne vous tournez pas vers les Ovot et les Ydonim ».
3. Celui qui donne de sa descendance à Molekh de plein gré est passible de retranchement. [S’il agit] par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe. S’il y a eu témoins et mise en garde, il est lapidé, comme il est dit : « [Quiconque] livrerait de sa descendance à Molekh, doit être mis à mort ». Où se trouve la mise en garde ? Il est dit : « Ne livre rien de ta progéniture en offrande à Molekh », et il est dit ensuite : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi, qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille ». Quel était ce rituel ? On allumait un grand bûcher, et l’on prenait une partie de sa progéniture, que l’on remettait aux prêtres qui adoraient le feu. Après qu’il [l’enfant] leur ait été confié, ces prêtres rendaient l’enfant à son père pour le faire passer à travers le feu avec leur permission. C’est le père de l’enfant qui faisait passer son fils à travers le feu avec la permission des prêtres. Il le faisait passer sur pied à travers la flamme d’un côté à l’autre. Il ne brûle pas [son fils] pour Molekh contrairement à [certains idolâtres] qui brûlent leurs fils et leurs filles pour d’autres fausses divinités. Plutôt, il le fait passer [simplement à travers le feu, et] c’est en cela que consiste ce culte appelé Molekh. C’est pourquoi, celui qui pratique ce culte pour une divinité autre que Molekh est exempt.
4. Il [le père] n’est passible de retranchement ou de lapidation que s’il fait confie son fils à [aux prêtres de] Molekh et le fait passer sur pied feu sur pied [cf. note sur § précédent]. S’il le confie [aux prêtres] mais ne le fait pas passer [à travers le feu] ou s’il le fait passer [à travers le feu] mais ne le confie pas [aux prêtres], ou s’il confie [son fils] et le fait passer de manière anormale, il est exempt. Il n’est passible [de retranchement ou de lapidation] que s’il confie une partie de sa descendance et laisse une partie, comme il est dit : « parce qu’il a donné de sa postérité », [il est question d’]une partie [de sa descendance] et non [de] toute [sa descendance].
5. [La loi est la] même pour sa descendance valide, et sa descendance [issue d’une union] illégitime, leurs enfants et petits-enfants, il est passible [de retranchement ou de lapidation] pour tous [les enfants qui sont] sa descendance, parce qu’ils sont sa postérité. Mais s’il fait passer ses frères, ses sœurs, ses pères, ou lui-même, il est exempt. S’il fait passer un [enfant] de sa progéniture alors que celui-ci est endormi ou aveugle, il est exempt.
6. La stèle interdite par la Torah est un monument autour duquel tout le monde se rassemble, même pour le service de D.ieu, car telle est l’habitude des idolâtres, comme il est dit : « et n’érige pas de stèle pour toi ». Qui érige une stèle se voit infliger la flagellation. Il en est de même pour le sol de pierre mentionné dans la Torah ; même si on se prosterne dessus pour D.ieu, on se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « ne mettez point de pierre pour vous y prosterner ». En effet, telle était la coutume idolâtre, de poser une pierre devant [l’idole] pour se prosterner dessus. C’est pourquoi, on ne doit pas agir ainsi pour [le service de] D.ieu. La flagellation n’est prévue que si l’on étend mains et pieds sur la pierre, en étant ainsi complètement étendu sur celle-ci, car ceci est la prosternation mentionnée dans la Torah.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un lieu autre [que le Temple]. Mais dans le Temple, il est permis de se prosterner devant D.ieu sur des pierres, comme il est dit : « ne mettez pas […] dans vos terres » [ce qui est interprété ainsi :] « dans vos terres » vous ne vous prosternerez pas sur des pierres, mais vous vous prosternerez sur les pierres taillées dans le Temple. C’est la raison pour laquelle il est de coutume dans tout le peuple juif d’étendre des nattes dans les synagogues qui ont un sol de pierres, ou diverses sortes de chaumes et de paille pour faire séparation entre la tête et les pierres. Si l’on n’a rien qui puisse faire séparation entre soi et la pierre, on va dans un autre endroit se prosterner, ou l’on s’incline sur le côté, afin de ne pas toucher les pierres de son visage.
8. Qui se prosterne devant D.ieu sur des pierres taillées sans étendre mains et pieds ne se voit pas infliger la flagellation, mais on lui administre makat mardout. En revanche, [celui qui se prosterne] devant une idole, qu’il se prosterne en étendant les mains et les pieds ou sans étendre les mains et les pieds, dès lors qu’il [courbe la tête et] fait face au sol, il est lapidé.
9. Celui qui plante un arbre à côté de l’autel ou dans toute la cour [du Temple], arbre fruitier ou non, même avec l’intention d’embellir le Temple, se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Ne plante ni achera, ni arbre quelconque auprès de l’autel de l’Eternel ton D.ieu » ; en effet, telle était la coutume des idolâtres, ils plantaient des arbres à côté de l’autel [de l’idole], afin que tout le monde s’y rassemble.
10. Il est défendu de construire une véranda en bois dans le Temple, comme l’on fait dans les cours. [En effet,] bien que cela soit une construction, et non un arbre planté, c’est une mesure supplémentaire [instituée par les sages], car il est dit : « arbre quelconque ». Ainsi, toutes les vérandas et saillies des murs dans le Temple étaient faites en pierre, non en bois.
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