Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Sept
1. Il est un commandement positif de détruire les idoles, leurs accessoires, et tout ce qui est fait pour elles, comme il est dit : « Vous détruirez certainement tous les endroits », et il est dit : « Mais c’est ainsi que vous agirez envers eux : vous fracasserez leurs autels ». En Terre d’Israël, il est un devoir de rechercher celles-ci de manière à les éradiquer complètement de notre terre. Mais en dehors de la Terre [d’Israël], nous n’avons pas l’obligation de les rechercher. Plutôt, dans tout endroit que l’on conquit, on détruit toutes les idoles qui s’y trouvent. [La source d’une telle distinction est] le verset : « vous détruirez leurs noms de cet endroit » ; en Terre d’Israël, tu as l’obligation de rechercher [les idoles pour les détruire], mais tu n’en as pas l’obligation en dehors de la Terre [d’Israël].
2. Les idoles, leurs accessoires, leurs offrandes, et tout ce qui est fait pour elles, il est défendu d’en tirer profit, comme il est dit : « tu ne dois pas apporter une abomination dans ta demeure ». Qui tire profit de ceux-ci se voit infliger deux fois la flagellation, une fois pour [avoir transgressé l’injonction :] « tu ne dois pas apporter », et une fois pour [avoir transgressé l’interdit :] « Que rien de ce qui a été condamné ne s’attache à ta main ».
3. Un animal qui a été offert à une fausse divinité est entièrement interdit [à tout profit] ; même ses excréments, ses os, ses cornes, ses sabots et sa peau sont tous interdits au profit. C’est pourquoi, s’il y a dans la peau un signe par lequel on peut reconnaître la peau [d’un animal] offert pour une fausse divinité, par exemple, une déchirure ronde à hauteur du cœur par laquelle le cœur a été sorti, toutes les peaux qui sont ainsi sont défendues à tout profit.
4. Quelle différence y a-t-il entre une idole appartenant à un gentil et une idole appartenant à un juif ? Une idole appartenant à un gentil est défendue à tout profit immédiatement [dès l’achèvement de sa confection, bien qu’elle n’ait pas été adorée], comme il est dit : « Les sculptures de leurs divinités, vous les détruirez par le feu » ; dès qu’il la sculpte, elle est pour lui un dieu. En revanche, une [idole] qui appartient à un juif n’est interdite au profit que dès qu’elle est adorée, comme il est dit : « et l’érige en lieu secret » [c'est-à-dire qu’elle est interdite] dès qu’il fait des choses secrètes, c'est-à-dire le culte [de l’idole]. Les accessoires du culte idolâtre qui appartiennent à des idolâtres ou à des juifs ne sont interdits que s’ils sont utilisés pour le culte idolâtre.
5. Celui qui fabrique une idole pour un autre, bien qu’il se voit infliger la flagellation, il est permis [de tirer profit de] son salaire. [Et cela,] même s’il la fabrique pour un idolâtre, [cas où] elle est défendue [à tout profit] immédiatement. [La raison en est] qu’elle n’est interdite que dès lors que [sa confection] est achevée. Or, le dernier coup de marteau qui achève [sa confection] ne vaut pas la valeur d’une pérouta. Celui qui achète des débris de métal d’un idolâtre et trouve parmi ceux-ci une idole [la règle suivante est appliquée :] s’il a donné l’argent mais n’a pas tiré [les débris,] il les restitue à l’idolâtre. De même, s’il a tiré [les débris] mais n’a pas payé, bien que le fait de tirer équivaille à un transfert de propriété [dans une transaction entre un juif et] un non juif, cela est considéré comme une transaction faite sur des bases erronées. S’il a payé et a tiré [les objets], il doit les jeter dans la mer Morte. De même, quand un idolâtre et [son frère] converti héritent [des biens] de leur père idolâtre, le converti peut dire à [son frère l’]idolâtre : « Prends, toi, les idoles, et moi, [je prendrai] l’argent ; prends, toi, le vin de libation [idolâtre], et moi, [je prendrai] les fruits ». Toutefois, si ceux-ci sont parvenus en la possession du converti, cela est défendu.
6. Les figures faites par des idolâtres comme embellissement sont permises au profit. Les figures faites à des fins idolâtres sont défendues. Comment cela s'applique-t-il ? Toutes les figures qui se trouvent dans les villages sont défendues au profit, parce qu’on présume qu’elles sont faites à des fins idolâtres. Quant à celles qui se trouvent en ville, si elles se trouvent à l’entrée de la ville, tenant à la main une forme de bâton, d’oiseau, de ballon, d’épée, de couronne, ou d’anneau, on présume qu’elles sont faites pour l’idolâtrie et sont défendues au profit. Dans le cas contraire, on présume qu’elles sont faites comme embellissement, et sont permises [au profit].
7. Les statues qui sont trouvées jetées sur la place du marché ou au milieu de la place du marché ou au milieu de débris de métal sont permises [au profit], et il est inutile de mentionner [que] les fragments des statues [sont permis au profit] . En revanche, si l’on trouve une main ou un pied d’une idole, ou un de ses membres jeté, celui-ci est défendu au profit ; étant donné que l’on sait avec certitude que ce membre est issu d’une idole, il est défendu jusqu’à ce que l’on sache que les idolâtres qui lui rendent culte l’ont annulée .
8. Si l’on trouve des ustensiles avec dessus la figure du soleil , de la lune, ou d’un dragon, si ce sont des objets en argent ou en or, ou des vêtements en soie, ou si elles [ces figures] sont gravées sur des bagues ou des anneaux, ils [ces objets] sont interdits. [Si elles sont] sur d’autres ustensiles, elles sont permises, car on présume qu’elles sont un embellissement. De même, si d’autres figures se trouvent sur des objets, on présume qu’elles ont une fonction esthétique et ils [ces objets] sont permis.
9. Une idole, ses accessoires, et ce qui lui est offert rendent interdit [le mélange dans lequel ils se trouvent] quelles que soient leurs proportions. Quel est le cas ? Si une idole se mélange parmi d’autres statues faites comme ornements, même une parmi plusieurs milliers, tout doit être jeté dans la Mer Morte. Et de même, si une coupe [qui sert] d’objet de culte idolâtre se mélange avec d’autres coupes, ou un morceau de viande [d’un animal offert en sacrifice] avec d’autres morceaux, tout doit être jeté dans la Mer Morte. Et de même, si une peau ayant un trou rond au niveau du cœur se mélange avec d’autres peaux, tout est défendu au profit. S’il transgresse et vend une idole ou un de ces accessoires ou ce qui lui a été offert, l’argent [qu’il perçoit] est défendu au profit, et rend interdit [le reste du mélange s’il se mélange], quelles que soient ses proportions, comme une idole, ainsi qu’il est dit : « tu serais anathème comme elle » ; tout ce qui est issu d’une idole, de ses accessoires et de ce qui lui est offert est considéré comme elle.
10. Une idole ou une achéra qui a été brûlée, sa cendre est défendue au profit. Un charbon d’[un feu pour] un culte idolâtre est défendu [au profit], et la flamme est permise, parce qu’elle n’a pas de substance. [Un objet dont il y a] doute s’il est un objet utilisé pour un culte idolâtre est interdit [au profit], et [un objet dont il y a] un double doute est permis. Quel est le cas ? Si une coupe [utilisée] pour un culte idolâtre tombe dans un entrepôt plein de coupes, toutes [les coupes] sont interdites, car une idole et tous ses accessoires rendent interdit [leur mélange], quelles que soient les proportions. Si une coupe du mélange tombe au milieu de deux autres coupes, celles-ci sont permises. [De même,] si un anneau [qui orne] une idole se mélange avec cent anneaux, et que deux d’entre eux tombent dans la Mer Morte , tous sont permis, car on suppose que cet anneau [interdit] faisait partie des deux [qui sont tombés]. S’il [l’anneau interdit] se mélange avec cent [anneaux] et qu’ils se partagent : quarante à un endroit, et soixante à un autre endroit, et que tous les quarante tombent parmi d’autres anneaux, tous sont permis, car on suppose que cet anneau interdit se trouve avec la majorité. Si les soixante [anneaux] tombent parmi d’autres, tous sont interdits.
11. Une achéra, qu’elle soit elle-même adorée ou qu’il y ait une idole en dessous d’elle, il est défendu de prendre place à l’ombre de son tronc. Il est néanmoins permis de prendre place à l’ombre des branches et des feuilles [sans être toutefois en dessous d’elles]. S’il y a possibilité d’emprunter un autre chemin, il est défendu de passer en dessous d’elle. En cas d’impossibilité, on passe en dessous en courant.
12. Les oisillons qui ont fait leur nid dans [cet arbre] et n’ont pas besoin de leur mère sont permis. Les œufs et oisillons qui ont besoin de leur mère sont défendus, parce que la achéra est comme une base pour eux. Le nid même au sommet [de la achéra] est permis, parce que l’oiseau [pour faire son nid] emmène du bois d’un autre endroit.
13. Si on prend du bois [de la achéra], il est interdit au profit. Si l’on utilise [ce bois] pour allumer un four, il [le four] doit être refroidi. Puis, on allume [le four] avec du bois permis pour cuire. Si on y cuit le pain sans le refroidir, le pain est défendu au profit. S’il [ce pain] se mélange avec d’autres [pains], on jette la valeur en argent de ce pain dans la Mer Morte, afin de ne pas en tirer profit, il est permis de [de tirer profit de l’argent de la vente] des autres pains.
14. Si on prend [du bois de la achéra que l’on taille pour utiliser comme] navette avec laquelle on tisse un vêtement, celui-ci est défendu au profit. S’il se mélange avec d’autres vêtements, on jette la valeur en argent de ce vêtement dans la mer, et il est permis [de tirer profit de la vente de] tous les autres vêtements. Il est permis de planter des légumes en dessous [de la achéra], en été – où ils [les légumes] ont besoin d’ombre – comme en hiver. [La raison en est que] c’est [à la fois] l’ombre de la achéra, qui est défendu [au profit] ensemble avec la terre, qui n’est pas défendue [au profit], qui permettent aux légumes de pousser. Et quand [deux facteurs] l’un interdit et l’autre permis, sont responsables [d’un phénomène], il est permis [d’en tirer profit] en tout cas. C’est pourquoi, il est permis d’ensemencer un champ qui a été fertilisé un engrais lié à un culte idolâtre. [De même,] une vache qui a été engraissée avec des poireaux liés à un culte idolâtre est permise à la consommation. Et de même pour tout cas semblable.
15. De la viande, du vin, ou des fruits qui ont été préparés pour être offerts à des idoles ne sont pas interdits au profit, [et ce,] même s’ils ont été introduits dans le temple idolâtre, jusqu’à ce qu’ils soient offerts devant [l’idole]. S’ils ont été offerts [devant l’idole], ils sont considérés comme des offrandes, et même s’ils sont ensuite sortis, ils sont interdits à jamais. Tout ce qui se trouve dans un temple idolâtre, même l’eau et le sel, est défendu au profit selon la Torah. Celui qui en mange une toute petite quantité se voit infliger la flagellation.
16. Quand on trouve un vêtement, des ustensiles ou de l’argent au-dessus d’une idole, s’ils sont placés de manière dégradante [vis-à-vis de l’idole], ils sont permis [au profit, car cela montre qu’ils ne servent pas d’ornement pour l’idole]. Et s’ils sont posés de manière respectueuse, ils sont interdits. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’on trouve une bourse suspendue à son cou, un vêtement plié et posé sur sa tête, ou un récipient renversé sur sa tête, celui-ci est permis, parce qu’il est [placé] de manière dégradante [pour l’idole]. Et de même pour tout cas semblable. Si l’on trouve sur sa tête quelque chose qui aurait pu être offert sur l’autel , il est défendu [d’en tirer profit]. Dans quel cas [cette distinction] s’applique-t-elle ? Si on les trouve à l’extérieur de l’endroit de culte [de l’idole]. En revanche, [dans l’endroit de culte, que l’objet soit posé] de manière respectueuse ou de manière dégradante, qu’un tel objet puisse être offert sur l’autel ou non, tout ce qui s’y trouve est défendu, même l’eau et le sel. [En revanche,] Peor et Merkoulis [dont le culte en soi est dégradant, cf. supra ch. 3 § 2], il est défendu de tirer profit de tout ce qui se trouve avec eux, à l’intérieur [de leur lieu de culte] comme à l’extérieur, est défendu au profit. Et de même, les pierres du Merkoulis, une pierre qui paraît être ensemble avec lui est défendue au profit.
17. Si un établissement de bains ou un jardin appartient à une idole, on peut en tirer profit si l’on ne doit pas exprimer sa gratitude envers ses prêtres , mais on ne peut pas en profiter si on doit les remercier . S’il [le bain ou le jardin] appartient à [l’idole] et à d’autres [gentils], on peut en tirer profit même si l’on doit exprimer sa gratitude envers ses prêtres, pourvu que l’on ne paie pas.
18. Il est permis de se laver dans un établissement de bains où se trouve une idole, parce qu’elle s’y trouve en ornement, non qu’elle est adorée ; or il est dit : « leurs dieux » [c'est-à-dire qu’il est défendu de tirer profit de ceux-ci] lorsqu’ils [les gentils] les traitent comme des dieux, non lorsqu’ils les méprisent, comme [dans ce cas où l’idole] se trouve devant les vidanges, et tout le monde urine devant elle. Et si tel est son culte, il est défendu d’y entrer [dans cet établissement].
19. Si on a abattu [un animal] avec un couteau utilisé pour un culte idolâtre [déjà cachérisé], il est permis [à la consommation], parce que cela [l’abattage] diminue la valeur [de l’animal] . Et si l’animal était en danger, il est défendu [une fois abattu]. En effet, [dans ce cas,] cela [le fait de l’abattre] l’améliore [augmente sa valeur] , et cette amélioration est un profit tiré d’un accessoire du culte idolâtre. De même, il est défendu de couper de la viande [avec un tel couteau], parce que cela est une amélioration [puisque la viande peut être ainsi vendue et cuite]. Et si l’on coupe [la viande] de manière à l’abîmer , cela est permis.
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