Première lecture – Richone
Les vœux et les serments
30:2 Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d’Israël comme un tout, pendant qu’il délivrait ses enseignements au reste du peuple, disant : « Voici ce que l’Éternel a ordonné :
3 les vœux d’un mineur ne sont pas contraignants au sens juridique. Si un homme adulte, âgé de plus de douze ans,1 fait un vœu à l’Éternel ou prête serment de s’interdire de faire quelque chose qui lui serait autrement permis, il ne doit pas profaner sa parole ; il doit par contre accomplir tout ce qui sort de sa bouche.2 Un vœu est une déclaration d’intention à l’égard d’un objet spécifique, tandis qu’un serment est une déclaration d’intention à l’égard de soi-même. Le sujet ne peut rompre ses vœux ni ses serments. Toutefois, si un sage expert en la matière ou un tribunal constitué de trois hommes non experts le jugent nécessaire, ils pourront déclarer le vœu nul après coup ;3 c’est ce qu’on entend par “défaire un vœu”.
4 Si une femme fait un vœu à l’Éternel ou s’impose une interdiction par la voie d’un serment quand elle n’a pas encore atteint ses onze ans, par le fait d’être mineure ses vœux ne sont pas juridiquement contraignants. Si elle prononce un vœu ou un serment alors qu’elle a plus de douze ans et demi4 et qu’elle n’est pas mariée, elle est un sujet indépendant, et ses vœux sont juridiquement contraignants comme ceux de tout adulte. Mais si elle est dans la maison de son père, c’est-à-dire qu’elle est encore célibataire et relève donc de son autorité, et qu’elle est également dans sa jeunesse, soit entre l’âge de onze ans et douze ans et demi, des lois particulières porteront sur elle :
5 si son père a entendu son vœu ou son interdiction, qu’elle s’est imposé en prêtant serment, et pourtant son père garde le silence et confirme ainsi son vœu ou son serment, tous ses vœux dans un tel cas seront contraignants, et de même, toute interdiction qu’elle s’est imposée dans un tel cas sera contraignante.
6 Mais si son père la retient le jour où il entend ce vœu ou ce serment en l’annulant, le déclarant nul et non avenu, tous ses vœux et ses interdictions qu’elle s’est imposés et qu’il a ainsi annulés ne seront pas contraignants. L’Éternel lui pardonnera si, ignorant que son père a annulé son vœu ou son serment, la jeune femme le rompt parce que son père l’a déjà retenue, empêchant le vœu ou le serment de prendre effet.
7 Si, entre ses onze ans et ses douze ans et demi, elle se fiance à un homme tant que ses vœux sont en vigueur, ou que les serments qu’elle a faits par une expression de ses lèvres et qu’elle s’est ainsi imposés sont en vigueur, son père ne les ayant ni annulés ni confirmés,
8 et son fiancé entend parler à propos d’eux mais reste silencieux le jour où il entend en parler, ses vœux resteront contraignants, et son interdiction, qu’elle s’est imposée en prêtant serment, restera contraignante. En gardant le silence, son fiancé les a confirmés.
9 Mais si son fiancé, de concert avec son père, la retient le jour où il l’entend, il annule ainsi le vœu auquel elle s’était astreinte et l’expression de ses lèvres qu’elle s’était imposée en prêtant serment, et l’Éternel lui pardonnera si elle l’enfreint sans savoir qu’il a été annulé.
Les vœux et les serments de la femme veuve ou divorcée
10 Si les fiançailles sont rompues alors que la femme est encore dans cette tranche d’âge, elle retourne sous l’égide de son père, et lui seront applicables les lois régissant les filles célibataires de cet âge. Mais en ce qui concerne le vœu ou le serment d’une femme qui a certes épousé son fiancé mais est devenue veuve ou divorcée alors qu’elle était encore dans cette tranche d’âge, tout ce qu’elle se sera interdit restera pour elle contraignant. Dès lors qu’elle est mariée à tous égards, son père n’a plus de droits sur elle, même si par la suite elle devient veuve ou divorcée.
11 Si une femme épouse son fiancé et qu’elle a fait un vœu dans la maison de son mari, c’est-à-dire alors qu’elle était sous son autorité, quel que soit son âge, ou qu’elle s’est imposé une interdiction par serment
12 et que son mari a entendu, a gardé le silence et ne l’a pas retenue, tous ses vœux seront contraignants, et toute interdiction qu’elle se sera imposée sera contraignante. En gardant le silence, il a implicitement confirmé son serment.
13 Si, d’autre part, son mari les annule le jour où il les entend, tout ce qui sort de ses lèvres au sujet de ses vœux ou des interdictions imposées à elle-même ne sera pas contraignant : son mari les a annulés, et l’Éternel lui pardonnera si, ignorant qu’il les a annulés, elle les enfreint.
14 Son mari n’a pas d’emprise sur tous ses vœux et serments ; ce qu’il peut confirmer ou bien annuler, c’est uniquement tout vœu ou tout serment contraignant de se mortifier dont l’accomplissement porterait dommage à leur relation.
15 En ce qui concerne la période pendant laquelle le mari peut annuler de tels vœux ou serments : si son mari garde le silence – depuis le moment où il en a entendu parler – un jour jusqu’au début du jour suivant – soit jusqu’au crépuscule postérieur au moment d’en avoir eu connaissance –, en vertu de son silence il a maintenu tous les vœux et interdictions qu’elle a assumés ; il les a maintenus depuis qu’il a gardé le silence le jour où il en a pris connaissance.
16 Mais s’il change ensuite d’avis et les annule après en avoir eu connaissance et les avoir confirmés par son silence jusqu’à la fin de la journée ou en disant “j’approuve”, son annulation ne sera pas valable ; aussi, il portera son iniquité si elle vient à manquer à son vœu ou serment en pensant qu’il l’a annulé.
17 Tels sont les décrets que l’Éternel prescrivit à Moïse au sujet d’un homme et de sa femme, ou d’un père et de sa fille dans sa jeunesse tant qu’elle est dans la maison de son père. Le sage (ou le tribunal) peuvent défaire le vœu, tandis que le père, le mari ou le fiancé peuvent l’annuler ; l’inverse n’est pas possible. »
L’attaque de Madian
31:1 La Torah revient à présent au récit historique, continuant avec les suites de l’épisode qui eut lieu à Chitim et les préparatifs pour la mort de Moïse. Comme on l’a vu plus haut,5 Dieu indiqua à Moïse de harceler les Madianites, et précisa qu’il aurait bientôt à les attaquer directement. L’Éternel parla alors à Moïse, disant :
2 « Fais vengeance, au nom des enfants d’Israël, des Madianites. Ensuite, tu mourras et seras réuni à ton peuple. »
3 Quoique ayant compris qu’il mourrait peu après cette bataille, Moïse ne tarda pas à obéir à l’ordre de Dieu. Moïse parla au peuple, disant : « Armez de parmi vous des hommes de justice pour l’armée afin qu’ils puissent combattre Madian et infliger la vengeance de l’Éternel contre Madian. » Dieu venait de décrire cette bataille comme « la vengeance au nom des enfants d’Israël », mais, puisque quiconque est un ennemi du peuple juif est un ennemi de l’Éternel, les deux concepts sont équivalents.
4 Moïse reprit : « Vous enverrez mille hommes dotés de cet esprit de justice de chaque tribu, de toutes les tribus d’Israël – y compris celle de Lévi, normalement exemptée du service militaire –, dans l’armée. »
5 Parmi les milliers des enfants d’Israël, mille hommes furent remis par chaque tribu bien que contre leur gré, parce qu’ils comprirent que cette bataille précipiterait la mort de Moïse. Même si les Juifs avaient harcelé Moïse sans répit depuis la sortie d’Égypte, ils le tenaient en grande estime et déploraient d’avoir à le perdre. À contrecœur, ils se soumirent à la volonté de Dieu, et il y en eut donc douze mille armés pour la bataille.
6 Moïse les envoya (le millier de chaque tribu) à l’armée. Le pillage démesuré commis par les Juifs à la suite des batailles contre Si’hon et Og les avait rendus moralement apathiques et perméables aux machinations de Balaam ; aussi, Moïse leur ordonna de ne prendre pour eux aucun objet du butin saisi dans cette bataille.6 Afin d’accroître leurs mérites spirituels, il les envoya à l’armée avec Pin’has, le fils du prêtre Éléazar, car son mérite était égal à celui de tout le reste de l’armée. Pin’has sortit avec les ustensiles sacrés – l’arche qui accompagnait toujours les Juifs dans la bataille,7 et la plaque frontale pour résister au pouvoir de la magie – et les trompettes retentissantes pour la bataille8 dans sa main.
7 Ils préparèrent une attaque contre Madian, comme l’Éternel avait ordonné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes adultes.
Le sort de Balaam et les rois madianites
8 Entretemps, Balaam se trouvait en Madian, où il s’était rendu afin de recevoir son dû des rois de Moab et Madian comme récompense pour avoir causé, sur son conseil, la mort de milliers de Juifs en les attirant dans les fautes de l’idolâtrie et de la débauche.9 Lorsqu’il vit les troupes d’Israël se diriger vers l’endroit où il se trouvait, il s’avança à leur rencontre pour tenter de les dissuader d’attaquer Madian, à l’appui du raisonnement suivant : « Si, quand vous étiez six cent mille, vous ne pouviez pas repousser la tentation de fauter avec les filles madianites, que vous fait-il penser qu’à présent que vous êtes à peine douze mille vous saurez repousser la même tentation ? »10 Lorsque toutefois les Juifs se lancèrent à l’attaque, Balaam fit usage de ses pouvoirs magiques et se projeta dans les airs, faisant de même des cinq rois de la confédération madianite ; mais Pin’has releva vers eux la plaque frontale du grand prêtre, et le Nom Divin gravé dessus annula le pouvoir de sa magie. C’est ainsi que les Juifs tuèrent les rois madianites, les faisant se précipiter des airs sur leurs propres glaives. Evi, Rékem, Tsour, ‘Hour et Reva étaient les cinq rois de Madian. Ils étaient tous coupables au même degré d’avoir comploté contre les Juifs ; c’est pourquoi ils moururent tous de la même façon. Les Juifs tuèrent de même Balaam fils de Béor par le glaive, ce qui constitua une forme de justice poétique : Balaam avait cherché à enlever aux Juifs leur arme, le pouvoir de prière, en luttant contre eux au moyen de malédictions ;11 les Juifs, à leur tour, le tuèrent en s’emparant de l’arme non juive, l’épée.
Les captifs madianites
9 Les enfants d’Israël firent prisonniers les femmes madianites et leurs jeunes enfants, et s’emparèrent de toutes leurs bêtes, de leurs troupeaux et de tous leurs biens.
10 Ils mirent feu à toutes leurs villes d’habitation ainsi qu’à leurs châteaux, les demeures de leurs chefs politiques et religieux.
11 Ils prirent tout le butin mobilier et tous les captifs vivants de l’homme et de la bête,
12 et l’amenèrent tout – les captifs, les animaux pillés et le butin mobilier – à Moïse et à Éléazar le prêtre et à toute la communauté d’Israël dans le camp, dans les plaines de Moab, à côté du Jourdain, face à Jéricho. Ils ne s’en approprièrent rien, tout comme Moïse leur avait ordonné.
Deuxième lecture – Cheni
13 Bien que la conduite des soldats ait été irréprochable, au retour de l’armée quelques-uns des jeunes gens commencèrent à porter la main sur le butin. Pour les arrêter, Moïse, Éléazar le prêtre et tous les princes de l’assemblée sortirent à leur rencontre, en dehors du camp.
14 Lorsqu’il remarqua les femmes madianites, Moïse se mit en colère contre les officiers de l’armée – les commandants des milliers et les commandants des centaines –, qui étaient revenus de l’expédition de guerre.
15 Moïse leur dit : « Avez-vous laissé vivre toutes les femmes ?
16 Il est possible de reconnaître chacune des coupables : ce sont elles qui poussèrent les enfants d’Israël, sur le conseil de Balaam, à trahir l’Éternel lors de l’épisode de Péor, ce qui déclencha une plaie parmi l’assemblée de l’Éternel.
17 Voilà pourquoi maintenant vous tuerez tous les petits garçons, et vous tuerez de même toutes les femmes qui ont atteint l’âge requis pour avoir des relations charnelles avec un homme, même si elles sont encore vierges.
18 Mais vous pouvez laisser en vie pour vous toutes les jeunes filles qui ne sont pas assez mûres pour avoir des relations charnelles avec un homme. Nous déterminerons celles qui appartiennent à chaque catégorie en les faisant passer une à une devant la plaque frontale du grand prêtre ; le visage de celles qui sont suffisamment mûres pour avoir des relations charnelles prendra un teint verdâtre.
19 Et ceux parmi vous qui sont devenus impurs par contact avec un cadavre au cours de la guerre, ou qui tueront les captifs, devront camper hors du camp, autrement dit n’auront pas accès à la cour du Tabernacle au moins sept jours durant ; notamment, quiconque sera entré en contact avec un cadavre indirectement par le fait qu’il aura tué une personne par le glaive ou un autre instrument transmettant l’impureté, ou qui aura touché un cadavre directement, doit se purifier le troisième et le septième jour suivant le jour où il aura commencé son compte avec le mélange fait à partir des cendres de la vache rousse.12 Ceci est valable pour vous et pour tous vos captifs qui se seront convertis.
20 De même, tous les vêtements, tous les objets en cuir, tous les objets faits à partir de chèvre (y compris ceux fabriqués avec ses poils, cornes, griffes et os), et tous les objets en bois ou en métal qui seraient entrés en contact avec un cadavre doivent passer par les mêmes rites de purification. »
21 Dans sa colère contre les officiers de l’armée pour avoir épargné les femmes madianites, Moïse crut à tort que débarrasser les ustensiles de cuisine faisant partie du butin de l’impureté rituelle contractée par le contact avec des cadavres les purifierait également de la nourriture interdite qu’ils avaient pu absorber, et de l’impureté spirituelle contractée pour avoir appartenu à des non-Juifs.13 Alors le neveu de Moïse, Éléazar le prêtre, dit aux soldats qui rentraient de la bataille : « Ceci – les lois régissant comment débarrasser les objets de l’impureté rituelle contractée par contact avec un cadavre, que Moïse vient de passer en revue pour vous – est le décret que l’Éternel a ordonné à Moïse, et vous devez agir exactement comme il l’a dit.
22 Mais même après avoir débarrassé ces ustensiles de l’impureté entraînée par contact avec un cadavre, il vous faudra encore les purger de la nourriture interdite qu’ils ont absorbée et les débarrasser de l’impureté d’avoir appartenu à des non-Juifs, ceci par un procédé différent. Les récipients métalliques : l’or, l’argent, le cuivre, le fer, l’étain et le plomb,
23 tout ce qui s’utilise dans le feu, vous le passerez par le feu comme on a coutume de l’utiliser, et alors il sera purifié. Mais avant de débarrasser un récipient métallique de la nourriture interdite qu’il a absorbée, il doit être purifié avec de l’eau d’aspersion, autrement dit le mélange fait des cendres de la vache rousse, pour le débarrasser de l’impureté causée par contact avec un cadavre, et, même si le récipient est tout neuf, il doit être immergé dans l’eau d’un mikvé, de l’océan, d’un fleuve ou autre cours d’eau pour le purifier de l’impureté spirituelle causée par le fait d’avoir été propriété de non-Juifs. Tout récipient qui n’est pas utilisé dans le feu n’absorbe pas de nourriture interdite ; aussi, vous n’avez qu’à l’immerger dans de l’eau purifiante après l’avoir débarrassé de l’impureté causée par un cadavre.
24 Pour parachever le processus d’élimination de votre impureté liée à un cadavre, vous vous immergerez, ainsi que vos vêtements, dans l’eau purifiante le septième jour après avoir commencé votre compte, et ainsi vous deviendrez rituellement purs ;14 ce n’est qu’après cela que vous et vos vêtements pourrez entrer dans le camp, c’est-à-dire la cour du Tabernacle. »
25 L’Éternel parla à Moïse, disant :
26 « Fais le relevé de toutes les prises en hommes et en animaux, toi avec Éléazar le prêtre et les chefs des maisons paternelles de l’assemblée.
27 Et toi, tu partageras ces prises en parts égales entre les guerriers qui sont allés au combat et l’assemblée entière, autrement dit la moitié pour l’armée et la moitié pour le peuple. Les soldats peuvent garder pour eux les biens meubles qu’ils ont pris.
28 Et tu prélèveras un tribut pour l’Éternel sur la moitié que tu as donnée aux soldats qui sont allés au combat ; une tête sur cinq cents des êtres humains, des bœufs, des ânes, et des moutons et chèvres.
29 On prélèvera ce tribut de leur moitié et tu le donneras à Éléazar le prêtre en cadeau à l’Éternel.
30 De la moitié appartenant au reste des enfants d’Israël, tu prendras une tête sur cinquante des êtres humains, des bœufs, des ânes, des moutons et chèvres, et de tous les animaux à titre de tribut, et tu les donneras aux Lévites, les gardiens de la charge de l’assemblée en tant que leurs représentants, dans le Tabernacle de l’Éternel. »
31 Moïse et Éléazar le prêtre firent comme l’Éternel avait ordonné à Moïse.
32 La prise, qui s’ajoutait au butin mobilier saisi par l’armée, se composait de six cent soixante-dix-sept mille moutons et chèvres,
33 des bœufs, soixante-douze mille,
34 et des ânes, soixante et un mille.
35 Quant aux êtres humains, soit les femmes qui n’étaient pas assez âgées pour avoir des relations charnelles avec un homme, elles étaient trente-deux mille. Un miracle fit que les comptes furent tous tels que leurs moitiés furent divisibles par cinquante et par cinq cents, de sorte que les ordres de Dieu purent être exécutés avec précision, et le tribut, prélevé effectivement de l’ensemble du compte. Cela n’aurait pas été possible si le total n’avait pas été divisible par ces chiffres.15
36 Quant à la moitié qui était la part de ceux qui étaient allés au combat : le nombre de moutons et chèvres était de trois cent trente-sept mille cinq cents,
37 et le tribut à l’Éternel sur les moutons et les chèvres – une part sur cinq cents – fut de six cent soixante-quinze ;
38 les bœufs étaient trente-six mille, dont le tribut pour l’Éternel fut de soixante-douze ;
39 les ânes étaient trente mille cinq cents, dont le tribut pour l’Éternel fut de soixante et un ;
40 et les êtres humains, seize mille, dont le tribut pour l’Éternel fut de trente-deux personnes.
41 Moïse remit le tribut, qui était un don pour l’Éternel, à Éléazar le prêtre, comme l’Éternel avait ordonné à Moïse.
42 Comme il lui avait été enjoint, Moïse préleva alors un impôt sur la moitié allouée aux enfants d’Israël, que Moïse leur avait attribuée des prises totales rapportées par les hommes qui étaient allés à l’armée.
43 En dépit du fait que le partage en deux de l’ensemble du butin et le prélèvement du tribut sur la moitié appartenant aux soldats prit un certain temps, par le fait d’un miracle aucun captif ni aucun animal ne naquit ni ne mourut entretemps.16 Ainsi, la moitié appartenant à l’assemblée comptait les mêmes quantités que celle des soldats : trois cent trente-sept mille cinq moutons et chèvres,
44 des bœufs, trente-six mille,
45 des ânes, trente mille cinq cents,
46 et des êtres humains, seize mille. Les deux moitiés du butin étaient donc exactement égales, tout comme étaient précises les proportions prélevées sur chacune d’elles.
47 Moïse prit, de la moitié des enfants d’Israël, une tête sur cinquante des êtres humains et des animaux, et les donna à titre de tribut aux Lévites, les gardiens de la charge de l’assemblée et leurs représentants, dans le Tabernacle de l’Éternel, comme l’Éternel avait ordonné à Moïse.
48 Par la suite, les officiers qui commandaient les milliers de l’armée, les commandants des milliers et les commandants des centaines, s’approchèrent de Moïse.
49 Ils dirent à Moïse : « Tes serviteurs ont fait le dénombrement des soldats qui étaient sous leurs ordres et il ne manque pas d’entre nous un homme.
50 Aussi, nous voulons apporter une offrande à l’Éternel – quiconque aurait trouvé un bijou en or de ceux que portent les femmes, que ce soit un bracelet de cheville, un bracelet, une bague, une boucle d’oreille ou une ceinture de chasteté –, pour racheter nos âmes devant l’Éternel en raison de toutes les pensées lubriques qui auraient pu s’éveiller en nous vis-à-vis des femmes madianites. »
51 Moïse et Éléazar le prêtre prirent d’eux tout l’or – tous les bijoux que les femmes madianites avaient portés.
52 Le total du don d’or qu’ils dédièrent à l’Éternel s’élevait à seize mille sept cent cinquante sicles ; cela provint des commandants des milliers et des commandants des centaines,
53 tandis que, comme il a été mentionné, les soldats s’étaient emparés du butin mobilier et l’avaient gardé pour eux.
54 Moïse et Éléazar le prêtre prirent l’or des commandants des milliers et des centaines, et l’apportèrent à la Tente de la Rencontre en souvenir pour les enfants d’Israël devant l’Éternel.
Troisième lecture – Chelichi
La requête de Ruben et Gad
32:1 Les Juifs étaient installés sur le territoire de Si’hon, Galaad méridional, depuis sa conquête, qui avait eu lieu au mois d’Eloul 2487.17 Ils avaient également conquis la province de Yazeir, située dans le territoire de Si’hon,18 et le territoire d’Og, placé plus loin au nord.19 De toutes les tribus, ce furent les descendants de Ruben et de Gad qui avaient apprécié davantage les bienfaits spirituels uniques de la manne, ce pour quoi ils avaient pris soin d’en manger autant que possible. Ayant, de ce fait, abattu très peu de leur bétail pour se nourrir,20 ils avaient de nombreux troupeaux, très abondants, et ils virent la terre de Yazeir et la terre de Galaad méridional, et voici que l’endroit était un endroit remarquablement apte pour le bétail.
2 Les descendants de Gad, qui prirent l’initiative dans cette affaire,21 et les descendants de Ruben, qui les suivirent, vinrent parler à Moïse, à Éléazar le prêtre et aux princes de l’assemblée lorsque ces derniers se trouvaient dans leur séance d’étude collective,22 disant :
3 « Les villes d’Atarot, Divon, Yazeir, Nimra, ‘Hechbon, Elalei, Sevam, Nebo et Béon, et leurs environs,
4 dans le pays que l’Éternel frappa devant l’assemblée d’Israël, est un pays exceptionnellement approprié pour le bétail, et tes serviteurs possèdent du bétail en quantité. »
5 Ils dirent à Moïse : « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit donné à tes serviteurs comme propriété ; ne nous fais pas traverser le Jourdain. Bien que ce soit le peuple dans son ensemble qui a conquis cette terre, et qu’elle est donc la propriété de toutes les tribus, nous sollicitons qu’elle nous soit accordée en échange de la terre que nous aurions à prendre sur la rive occidentale du Jourdain. »23
Moïse hésite
6 En raison de leurs nobles intentions,24 Moïse convint en principe à leurs propos, mais l’affaire souleva en lui un doute majeur, et Moïse dit alors aux descendants de Gad et aux descendants de Ruben : « Vos frères devraient-ils aller à la guerre pendant que vous restez ici ?
7 Pourquoi découragez-vous les enfants d’Israël de traverser vers le pays que l’Éternel leur a donné ? Ils croiront que vous craignez de lutter contre les habitants de la terre, et ils les craindront de même.
8 C’est ce que firent vos pères quand je les envoyai depuis Ritma, près de Kadech Barnéa, explorer le pays :25
9 ils montèrent la vallée d’Echkol et virent le pays, et ils découragèrent les enfants d’Israël d’entrer dans le pays que l’Éternel leur avait donné.
10 L’Éternel se mit en colère ce jour-là et jura, disant :
11 “Aucun des hommes de vingt ans et plus qui sont sortis d’Égypte ne verra le pays que J’ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils ne M’ont pas suivi de tout cœur
12 à l’exception de Caleb fils de Yefouné, le Kenizite – à la mort de son mari, Yefouné, la mère de Caleb épousa Kenaz, de sorte que Caleb devint son gendre –,26 et Josué fils de Noun, car ils suivirent l’Éternel de tout cœur.”
13 L’Éternel se mit en colère contre Israël, et Il les fit errer dans le désert quarante ans durant, jusqu’à ce que toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l’Éternel meure.
14 Et voici qu’à présent vous vous tenez à la place de vos pères comme une société de fauteurs pour accroître le courroux de l’Éternel contre Israël.
15 Si vous vous détournez de Le suivre, Il abandonnera encore Israël dans le désert, et vous détruirez ce peuple entier. »
16 Ils s’approchèrent de lui et dirent : « Nous construirons des enclos et des clôtures pour notre bétail, et des villes pour nos femmes et nos enfants. » Ils mentionnèrent les enclos pour les animaux avant les villes parce qu’ils se souciaient davantage de leur bétail que de leurs familles.
17 « Nous nous armerons alors aussitôt et jouerons le rôle d’avant-garde de chacune des troupes d’Israël,27 car nous sommes courageux et nous comptons également sur la promesse faite par Jacob que les descendants de Gad seraient des guerriers victorieux.28 Nous ne les quitterons pas tant que nous ne les aurons pas amenés sains et saufs à leur endroit. En attendant, nos femmes et nos enfants vivront dans les villes fortifiées que nous nous mettrons à construire à présent du fait des habitants de la terre.
18 Non seulement nous aiderons nos frères à conquérir le pays, mais encore nous ne retournerons pas dans nos maisons jusqu’à ce que chacun des enfants d’Israël ait pris possession de son héritage. » En fait, il leur fallut sept ans pour conquérir la terre et sept autres pour en faire le partage ; de cette manière, les guerriers de Ruben et de Gad ne revinrent à la rive orientale du Jourdain qu’au bout de ces quatorze ans.29
19 « Car nous n’hériterons pas avec eux du territoire s’étendant sur la rive la plus lointaine du Jourdain (la rive occidentale) et au-delà, car notre héritage est venu à nous ici, sur la rive orientale, de ce côté-ci du Jourdain. »
Quatrième lecture – Revii
Moïse convient
20 Moïse leur dit : « Si vous faites cela, si vous vous armez pour la bataille et marchez devant vos frères, le peuple de l’Éternel,
21 et que tous vos hommes armés traverseront le Jourdain pour lutter devant vos frères, le peuple de l’Éternel,30 jusqu’à ce qu’Il ait chassé Ses ennemis de devant Lui
22 et le pays soit conquis devant l’Éternel, alors pour ma part c’est suffisant ; ensuite vous aurez le droit de revenir, et vous serez quittes de votre obligation envers l’Éternel et envers Israël, et ce pays-ci deviendra votre propriété devant l’Éternel. Vous n’aurez donc plus besoin de rester là-bas.
23 Mais si vous ne le faites pas, voici que vous aurez fauté contre l’Éternel, et soyez conscients qu’il existe un châtiment pour votre faute, qui vous rattrapera.
24 Bâtissez-vous des villes pour vos femmes et vos enfants, et des enclos pour vos moutons et d’autres animaux le nécessitant, mais pas dans l’ordre où vous les avez mentionnés – les enclos puis les enfants –, car vos familles sont plus importantes que votre bétail. Et, puisque vous avez juré de demeurer du côté occidental du Jourdain jusqu’à ce que vos frères héritent de leur pays, vous devrez faire ce que vous avez promis. »
25 Les descendants de Gad et les descendants de Ruben parlèrent à Moïse de concert, comme un seul homme, disant : « Tes serviteurs feront ce que notre maître, toi, ordonnera.
26 Nos enfants, nos femmes, notre bétail et tous nos bœufs resteront là, dans les villes de Galaad.
27 Mais tes serviteurs passeront, tous ceux qui sont armés pour combattre devant l’Éternel, pour la bataille, comme notre maître a dit. »
28 Sachant qu’il ne vivrait pas assez pour vérifier lui-même les termes de l’accord à signer avec ces tribus, Moïse enjoignit Éléazar le prêtre, Josué fils de Noun et tous les chefs paternels des tribus des enfants d’Israël à leur sujet.
29 Moïse dit à Éléazar et Josué : « Si les descendants de Gad et Ruben traversent le Jourdain avec vous – tous qui sont armés pour le combat devant l’Éternel – et que le pays est conquis devant vous, vous pourrez leur donner Galaad en propriété.
30 Mais s’ils ne traversent pas le Jourdain avec vous armés pour la bataille, ils recevront une possession auprès de vous en Canaan. »
31 Les descendants de Gad et les descendants de Ruben répondirent : « Ce que l’Éternel a dit à tes serviteurs, c’est ce que nous ferons.
32 Nous passerons comme une force armée devant l’Éternel vers Canaan, et alors la propriété de notre héritage de ce côté du Jourdain sera à nous. »
33 Ainsi, Moïse leur donna le pays situé sur la rive orientale du Jourdain aux descendants de Gad et aux descendants de Ruben, et à la moitié de la tribu de Manassé fils de Joseph. Plus précisément, Moïse donna le royaume anciennement de Si’hon roi des Amoréens aux tribus de Ruben et de Gad, et le royaume anciennement d’Og roi de Bassan à deux des huit clans compris dans la tribu de Manassé.31 Moïse donna à ces deux tribus et demie toute la terre mentionnée, ainsi que les villes à l’intérieur de ses frontières et les villes du territoire environnant.
34 Les descendants de Gad rebâtirent Divon, Atarot, Aroër,
35 Atrot Chofan, Yazeir, Yogbeha,
36 Beit Nimra et Beit Haran, en faisant des villes fortes et des enclos pour le bétail.
37 Les descendants de Ruben bâtirent ‘Hechbon, Elalei, Kiriataïm,
D’autres conquêtes
38 Nebo, Baal Méon – les noms de ces deux dernières villes ayant été changés par la tribu de Ruben pour avoir été ainsi appelées à l’origine d’après des idoles – et Sivma, un autre nom pour Sevam, mentionnée plus haut,32 car ils changèrent les noms des villes qu’ils rebâtirent afin de souligner le fait qu’elles étaient désormais devenues des possessions juives.33
39 Inspirés par l’idée d’étendre les frontières de la terre d’Israël en prévision de l’avenir, les descendants de Ma’hir fils de Manassé34 allèrent vers la partie septentrionale de Galaad, située sur le passage menant au territoire d’Og, et la conquirent, expulsant les Amoréens qui s’y trouvaient.
40 Moïse donna cette partie de Galaad à Ma’hir fils de Manassé, et il s’y installa.35
41 Yaïr, l’arrière-petit-fils de Manassé,36 s’y rendit également et conquit une partie du territoire des Amoréens située en Galaad septentrional, qui comprenait des villes et des villages.37 Les villages entourant les villes, il les nomma « les villages de Yaïr » d’après lui pour perpétuer son nom, car il n’avait pas engendré d’enfants.38 Mais il décerna son nom aux villages et non aux villes, car les villages en sont une sorte de « progéniture ».39
42 De même, un autre descendant de Manassé,40 Nova’h, alla et conquit la ville de Kenat et ses villages environnants, mais il nomma la ville elle-même – en plus des villages – Nova’h, d’après son nom. Mais ce nom ne dura pas.41
(MASSEI)
Résumé de la sortie d’Égypte
1 La Torah reprend son récit des préparatifs du peuple pour son entrée en terre d’Israël. À présent que le peuple était arrivé à sa dernière station après ses pérégrinations dans le désert et se trouvait impatient d’entrer en Terre sainte, le récit résume ce chapitre de son histoire en passant brièvement en revue les quarante-deux étapes du trajet. Voici les voyages des enfants d’Israël qui quittèrent l’Égypte, organisés par les tribus en troupes42 sous la direction de Moïse et d’Aharon.
2 Moïse inscrivit les points de départ de leurs voyages suivant la parole de l’Éternel, et voici leurs voyages avec leurs points de départ.43
3 Ils partirent de Ramsès44 en Nissan, le premier mois, le quinzième jour du premier mois ; le jour suivant le sacrifice de Pessa’h, les enfants d’Israël partirent triomphalement45 à la vue de tous les Égyptiens.
4 Les Égyptiens étaient occupés à enterrer leurs morts, car l’Éternel avait frappé leurs premiers-nés.46 L’Éternel avait détruit de même leurs divinités.47
5 Les enfants d’Israël partirent de Ramsès et campèrent à Souccot.48
6 Ils partirent de Souccot et campèrent à Eitam, à la lisière du désert.49
7 Ils partirent d’Eitam et retournèrent à Pi Ha’Hirot, qui fait face à Baal Tséfon, et campèrent devant Migdol.50
La traversée de la mer des Joncs
8 Ils partirent de Penei Ha’Hirot (autre nom de Pi Ha’Hirot) et traversèrent la mer par le milieu vers le désert.51 Ils marchèrent trois jours dans le désert d’Eitam et campèrent à Mara.52
9 Ils partirent de Mara et arrivèrent à Eilim ; à Eilim il y avait douze sources d’eau et soixante-dix palmiers, et ils y campèrent.53
10 Ils partirent d’Eilim et campèrent près de la mer des Joncs.54
11 Ils partirent de la mer des Joncs et campèrent dans le désert de Sin.55
12 Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka.56
13 Ils partirent de Dofka et campèrent à Alouch.57
14 Ils partirent d’Alouch et campèrent à Refidim, mais il n’y avait pas d’eau à boire pour le peuple.58
Au mont Sinaï
15 Ils partirent de Refidim et campèrent dans le désert du Sinaï.59
16 Ils partirent du désert du Sinaï60 et campèrent à Kivrot HaTaava.61
17 Ils partirent de Kivrot HaTaava et campèrent à ‘Hatseirot.62
18 Ils partirent de ‘Hatseirot et campèrent à Ritma.63 Le mot ritma signifie « médisance » ; l’endroit reçut ce nom parce que c’est là que les espions médirent de la terre d’Israël.
19 Ils partirent de Ritma et campèrent à Rimon Pérets.64
20 Ils partirent de Rimon Pérets et campèrent à Livna.
21 Ils partirent de Livna et campèrent à Rissa.
22 Ils partirent de Rissa et campèrent à Keheilata.
23 Ils partirent de Keheilata et campèrent au mont Chéfer.
24 Ils partirent du mont Chéfer et campèrent à ‘Harada.
25 Ils partirent de ‘Harada et campèrent à Makheilot.
26 Ils partirent de Makheilot et campèrent à Ta’hat.
27 Ils partirent de Ta’hat et campèrent à Tara’h.
28 Ils partirent de Tara’h et campèrent à Mitka.
29 Ils partirent de Mitka et campèrent à ‘Hachmona.
30 Ils partirent de ‘Hachmona et campèrent à Mosseirot.
31 Ils partirent de Mosseirot et campèrent à Benei Yaakan.
32 Ils partirent de Benei Ya’akan et campèrent à ‘Hor HaGuidgad.
33 Ils partirent de ‘Hor HaGuidgad et campèrent à Yotvata.
34 Ils partirent de Yotvata et campèrent à Avrona.
35 Ils partirent d’Avrona et campèrent à Etsion Guéver.
36 Ils partirent d’Etsion Guéver et campèrent dans le désert de Tsin, dans la ville de Kadech.65
37 Ils partirent de Kadech et campèrent au mont Hor,66 à la lisière d’Édom.
38 Aharon le prêtre gravit le mont Hor sur l’ordre de l’Éternel, et y mourut « par le baiser de Dieu »67 le premier jour d’Av, le cinquième mois, la quarantième année de la sortie des enfants d’Israël du pays d’Égypte.68
39 Aharon avait cent vingt-trois ans lorsqu’il mourut au mont Hor.
40 Le roi amalécite d’Arad, qui, déguisé en Cananéen, habitait le sud de Canaan, entendit qu’Aharon était décédé lorsque les enfants d’Israël vinrent au mont Hor, et en profita pour les attaquer.69
41 Ils partirent du mont Hor et campèrent à Tsalmona.70
42 Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Pounon.71
43 Ils partirent de Pounon et campèrent à Ovot.72
44 Ils partirent d’Ovot et campèrent près des ruines des Passes,73 à la frontière moabite.
45 Ils partirent des ruines des Passes et campèrent à Divon Gad.74
46 Ils partirent de Divon Gad et campèrent à Almon Divlataïma.75
47 Ils partirent d’Almon Divlataïma et campèrent dans les montagnes des Passes, face à Nébo.76
48 Ils partirent des montagnes des Passes et campèrent dans les plaines de Moab, au bord du Jourdain face à Jéricho.77
49 Ils campèrent le long du Jourdain ; leur campement s’étendait depuis Beit Yechimot jusqu’à Aveil, la plaine de Chitim,78 dans les plaines de Moab, d’une largeur de vingt-quatre milles coudées. De cette chronique, il est clair que Dieu ne fatigua pas le peuple en le faisant errer sans cesse pendant les trente-huit ans passés depuis la faute des espions jusqu’à l’entrée sur la terre. Des quarante-deux étapes, quatorze eurent lieu entre la sortie d’Égypte (le 15 Nissan 2448) et le décret (le 9 Mena’hem Av 2449), et huit entre Kadech (le 1er Nissan 2487) et les plaines de Moab (après Tichrei 2488). Le peuple vécut à Ritma dix-neuf ans (de 2449 à 2468) ;79 aussi, dans les dix-neuf années restantes (entre 2469 et 2487) ils campèrent à vingt endroits seulement. Ils vécurent donc une année en moyenne à chacun de ces endroits.
Cinquième lecture – ‘Hamichi
50 L’Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, au bord du Jourdain face à Jéricho, disant :
51 « Même si tu as déjà informé le peuple qu’il devra chasser la population actuelle de Canaan,80 parle à présent aux enfants d’Israël et dis-leur : “Lorsque vous traverserez le Jourdain vers Canaan,
52 vous devrez le faire avec l’intention explicite d’expulser tous les habitants de la terre de devant vous, ou autrement les eaux du Jourdain viendront inonder vos tentes. Vous devrez détruire tous leurs temples dallés de marbre, détruire leurs idoles de métal et faire disparaître leurs autels de sacrifices.
53 Si vous débarrassez effectivement le pays de ses habitants actuels, vous vous y établirez avec succès, car Je vous ai donné le pays en possession.
54 Vous aurez le privilège de donner la terre en héritage à vos familles par le sort, comme Je vous l’ai dit ;81 vous donnerez un plus grand patrimoine à la tribu nombreuse, et à la plus réduite un patrimoine plus réduit ; là où le sort tombera pour un homme, là sera son patrimoine ; vous hériterez selon les tribus de vos pères qui sont sortis d’Égypte, et de plus, vous hériterez du pays en douze districts, selon les tribus de vos pères.
55 Mais si vous n’expulsez pas en bloc les habitants du pays devant vous, alors ceux que vous aurez épargnés deviendront aussi gênants que des clous dans vos yeux, et vous enfermeront en une sorte de haie d’épines sur tous vos côtés, et vous harcèleront dans les parties du pays où vous vous installerez ;
56 et ce que J’avais songé à leur faire, Je le ferai à vous-mêmes.” »
Les frontières du territoire
34:1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
2 « Donne ces ordres aux enfants d’Israël et dis-leur : “Lorsque vous parviendrez en Canaan, voilà le pays qui vous reviendra en partage par le sort, Canaan selon ses frontières. Comme vous le savez, il existe certains commandements que vous serez tenus d’accomplir à l’intérieur du pays, mais pas hors de ses frontières. C’est précisément à l’intérieur des frontières suivantes que vous serez obligés d’accomplir ces commandements. La terre tombera aisément en votre possession, car J’ai neutralisé les anges gardiens des sept peuples qui l’occupent à présent.
3 Le côté méridional de votre pays partira du désert de Tsin, qui longe Edom à l’ouest, comme suit : la frontière sud commencera à la limite la plus méridionale de la mer de Sel (la mer Morte) jusqu’à l’est, soit la rive sud-est de la mer Morte.
4 La frontière tournera alors vers le sud et passera au sud de Maalei Akrabim, et passera vers Tsin. Son étendue la plus méridionale sera au sud de Kadech Barnéa, car elle s’étendra jusqu’à ‘Hatsar Adar et de là passera vers Atsmon.
5 La frontière tournera ensuite vers le nord-ouest à partir d’Atsmon et continuera jusqu’au fleuve d’Égypte, le longeant, et sa fin sera là où le fleuve d’Égypte débouche sur la mer Méditerranée.
6 La frontière occidentale de votre pays sera la Grande Mer (la Méditerranée), et les îles proches de la côte seront également comprises dans cette frontière. Telle sera pour vous la frontière occidentale.
7 Voici celle qui sera votre frontière septentrionale : depuis la Grande Mer, vous tracerez une ligne oblique à partir du prolongement du mont Hor82 sur la côte – là où commence la frontière nord-ouest – jusqu’au mont Hor lui-même.
8 Du mont Hor, vous tracerez une ligne oblique vers l’est jusqu’à l’entrée de ‘Hamat, qui est Antioche, et la fin de cette partie de la frontière septentrionale s’étendra jusqu’à Tsedad.
9 De là s’étendra une autre portion de la frontière septentrionale jusqu’à Zifron, et son terme sera ‘Hatsar Einan ; ce sera votre frontière septentrionale.
10 Et pour la frontière orientale, vous tracerez une ligne oblique de ‘Hatsar Einan à Chefam.
11 La frontière descendra au sud de Chefam vers Rivla, passant à l’est d’Ayin. La frontière descendra ensuite encore vers le sud et atteindra la rive est du lac Kinéret.
12 La frontière descendra toujours vers le sud le long du Jourdain, et son terme sera la mer de Sel ; ceci sera votre pays selon ses frontières tout autour.” »
13 Moïse donna cet ordre aux enfants d’Israël, disant : « Voici le pays que vous vous partagerez en héritage par le sort, et que l’Éternel a ordonné de conférer à neuf tribus et demie des douze.
14 Car la tribu des descendants de Ruben selon la maison de leurs pères, la tribu des descendants de Gad selon la maison de leurs pères, et la moitié de la tribu de Manassé ont déjà pris leur héritage.
15 Ces deux tribus et demie ont pris leur héritage sur la rive orientale du Jourdain, face à Jéricho. »
Sixième lecture – Chichi
L’héritage de la terre
16 L’Éternel parla à Moïse pour lui demander de dire au peuple :
17 « Voici les noms des hommes qui prendront possession de la terre en votre nom et la partageront ensuite entre vous sous la direction d’Éléazar le prêtre et de Josué fils de Noun.
18 Vous prendrez un chef de chaque tribu pour qu’il prenne possession de la terre et la répartisse ensuite entre vous.
19 Voici les noms des hommes : pour la tribu de Judah, Caleb fils de Yefouné.
20 Pour la tribu des descendants de Siméon, Chemouel fils d’Amihoud.
21 Pour la tribu de Benjamin, Elidad fils de Kislon.
22 Le chef de la tribu des descendants de Dan, Bouki fils de Yogli.
23 Pour les descendants de Joseph : le chef de la tribu des descendants de Manassé,
‘Haniel fils d’Eifod ;
24 et le chef pour la tribu des descendants d’Ephraïm, Kemouel fils de Chiftan.
25 Le prince de la tribu des descendants de Zeboulon, Elitsafan fils de Parna’h.
26 Le prince de la tribu des descendants d’Issa’har, Paltiel fils d’Azan.
27 Le prince de la tribu des descendants d’Acher, A’hihoud fils de Chelomi.
28 Le prince de la tribu des descendants de Naphtali, Pedahël fils d’Amihoud.
29 Tels sont ceux à qui l’Éternel ordonna d’assigner aux enfants d’Israël leurs propriétés en Canaan. »
Les cités des Lévites
35:1 L’Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, face à Jéricho, disant :
2 « Puisque la tribu de Lévi ne recevra pas de parcelle de terre, ordonne au reste des enfants d’Israël de donner aux Lévites, de leurs propriétés reçues en héritage, des villes où habiter, et ordonne-leur de même : “Vous donnerez aux Lévites des espaces ouverts autour des villes, lesquels ne seront pas employés à des fins résidentielles ou agricoles.
3 Ces villes seront à eux pour y habiter, et leurs espaces ouverts seront pour leur bétail, leurs biens et tous leurs autres besoins.
4 Les espaces ouverts autour des villes que vous donnerez aux Lévites s’étendront, à partir du mur de la ville vers l’extérieur, mille coudées tout autour. Vous leur donnerez en outre mille coudées supplémentaires dans chaque direction pour la culture de la terre.
5 De la sorte, vous mesurerez, extérieurement à la ville, deux mille coudées sur le côté est, deux milles coudées sur le côté sud, deux milles coudées sur le côté ouest et deux milles coudées sur le côté nord, la ville étant au centre ; tels seront les espaces ouverts étendus de leurs villes.
6 Les villes que vous donnerez aux Lévites doivent inclure les six villes de refuge dont la fonction est décrite ci-après, des villes que vous donnerez comme des endroits où pourra fuir un meurtrier. En plus d’elles, vous donnerez aux Lévites quarante-deux autres villes.
7 Ainsi, toutes les villes que vous donnerez aux Lévites seront au nombre de quarante-huit villes ; vous les leur donnerez de concert avec leurs espaces ouverts.
8 Quant aux villes que vous remettrez aux Lévites de la propriété des enfants d’Israël, vous prélèverez plus de terre de la tribu ayant un plus grand patrimoine foncier, et moins de terre de la tribu ayant un patrimoine plus réduit, de sorte que chaque tribu donne de ses villes aux Lévites proportionnellement à la propriété dont elle prendra possession.” »
Septième lecture – Chevii
Les villes de refuge
9 L’Éternel enseigna à Moïse les lois des villes de refuge.83 Il parla à Moïse, disant :
10 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : “Lorsque vous traverserez le Jourdain jusqu’en Canaan,
11 vous devrez désigner pour vous-mêmes six villes, qui seront pour vous des villes de refuge : un meurtrier qui a tué une personne involontairement et est néanmoins coupable de négligence doit s’y enfuir du proche parent de la personne tuée, qui a le droit dans un tel cas de venger sa mort, comme il sera expliqué.
12 Ces villes serviront, pour le meurtrier involontaire, de refuge de ce vengeur, afin que le meurtrier involontaire ne meure pas avant qu’il comparaisse devant les juges de l’assemblée.
13 Les villes que vous donnerez ne fonctionneront comme des villes de refuge que lorsque toutes les six villes de refuge seront désignées pour vous.” » Ainsi, même si Moïse désignera ensuite84 trois villes en Transjordanie comme des villes de refuge, elles ne commenceront à fonctionner comme telles que lorsque les trois villes de Canaan seront également désignées.
14 Dieu vit qu’il y aurait un nombre similaire de meurtres involontaires des deux côtés du Jourdain, quand bien même, des douze tribus, deux tribus et demie seulement s’installeraient sur la rive orientale ; Il enjoignit alors à Moïse de dire au peuple : « Vous devez fournir trois de ces villes en Transjordanie et trois de ces villes en Canaan pour qu’elles servent comme des villes de refuge.
15 Ces six villes serviront de refuge pour les enfants d’Israël, et, de même, pour le converti et le résident étranger parmi eux, afin que quiconque a involontairement tué une personne puisse s’y enfuir.
Le meurtre intentionnel et l’involontaire
16 Cependant, ces villes n’offrent pas l’asile au meurtrier intentionnel : si l’agresseur a frappé intentionnellement la victime avec un instrument de fer de n’importe quelle taille et qu’elle meurt, il est un meurtrier à part entière ; un tel meurtrier doit être mis à mort.85
17 S’il la frappe avec une pierre de la taille d’un poing, qui est assez grande pour devenir mortelle, et qu’elle meurt, il est un meurtrier absolu ; un tel meurtrier doit être mis à mort.86
18 Ou, s’il l’a frappée avec un instrument en bois de la taille d’un poing, qui est assez grand pour devenir mortel, et qu’elle meurt, il est un meurtrier à part entière ; un tel meurtrier doit être mis à mort.87 (Cependant, si la pierre ou l’instrument en bois n’étaient pas assez grands pour causer la mort et la victime est tout de même décédée par l’effet du coup, l’agresseur n’est pas tenu pour coupable de meurtre intentionnel.)
19 Une fois que le meurtrier intentionnel a été jugé et reconnu coupable,88 le vengeur de sang – un des parents proches de la victime – aura le droit de tuer le meurtrier ; il pourra le tuer où qu’il le rencontre, même à l’intérieur d’une ville de refuge.
20 De même, si, mû par la haine, l’agresseur a poussé la victime ou lui a jeté quelque chose dans une embuscade et qu’elle meurt,
21 ou s’il l’a frappée avec malveillance de sa main et qu’elle meurt, l’agresseur doit être mis à mort ; il est un meurtrier à part entière, et le vengeur de sang pourra tuer le meurtrier où qu’il le rencontre, même si c’est à l’intérieur d’une ville de refuge.
22 Mais la loi est différente dans le cas du meurtre par inadvertance. Si l’agresseur a poussé la victime vers le bas accidentellement, sans malice, ou lui a jeté un objet en un mouvement vers le bas et pas dans une embuscade,
23 ou l’a tuée avec n’importe quelle pierre qui soit assez grande pour être mortelle, autrement dit, sans voir sa victime il la fait tomber sur elle et la tue, sans être en aucun cas son ennemi ni lui vouloir du mal,
Le vengeur de sang et la justice
24 alors les juges de l’assemblée doivent arbitrer entre l’assaillant et le vengeur de sang sur la base de ces jugements : si le meurtre s’est produit comme il vient d’être décrit, l’agresseur est considéré comme coupable de négligence et peut être tué par le vengeur de sang, à moins qu’il ne se soit enfui dans une ville de refuge. Toutefois, si l’agresseur a tué la victime en lui jetant un objet vers le haut ou par tout autre mouvement ascendant, cela est considéré comme non naturel, de sorte qu’il n’est pas considéré comme coupable de négligence, les proches parents de la victime n’ont pas le droit de venger son sang et l’agresseur n’a pas à fuir.89
25 Si l’agresseur doit être porté hors de la ville de refuge pour être traduit en justice, l’assemblée devra protéger le meurtrier de la main du vengeur du sang, et – s’il est jugé coupable de meurtre involontaire par négligence – l’assemblée devra le ramener en toute sécurité à la ville de refuge où il avait fui. Il doit y rester même une fois que les proches parents de la victime se sont calmés90 et ne cherchent plus à venger son sang. La raison en est que ces derniers sont tenus de tuer l’agresseur s’il quitte sa ville de refuge.91 Cette obligation leur est dévolue jusqu’à la mort du grand prêtre, qui a été oint de l’huile sacrée.
26 Mais si le meurtrier dépasse les limites de la ville de refuge où il s’était enfui,
27 et que le vengeur de sang le trouve hors des limites de sa ville de refuge, le vengeur de sang devra abattre le meurtrier, car c’est comme s’il était déjà mort et n’avait pas de sang.92
28 C’est que le meurtrier involontaire doit rester dans sa ville de refuge jusqu’à la mort du grand prêtre, et ce n’est qu’après la mort du grand prêtre que le meurtrier pourra retourner au territoire de sa propriété.
29 Ces lois seront un décret légal pour vous, pour toutes vos générations, dans tous vos lieux d’habitation, même en dehors de la terre d’Israël : les tribunaux ordinaires (formés de vingt-trois juges) pourront juger les affaires capitales tant que le Sanhédrin (constitué de soixante et onze juges) fonctionnera en terre d’Israël.
30 Bien que les proches parents de la victime aient le droit (et le devoir) de tuer le meurtrier sans avoir recours à aucune autre sorte de procès s’il quitte la ville de refuge, ceci n’est pas le cas lors d’un meurtre intentionnel : quiconque cherchant, en tant que vengeur de sang, à tuer une personne qui a intentionnellement tué son proche parent n’aura le droit de tuer le meurtrier que sur la déclaration d’au moins deux témoins assurant que l’accusé a été dûment prévenu et a agi intentionnellement. La déclaration d’un seul témoin n’est pas acceptable pour condamner une personne à mort.
Pas de rançon
31 Vous n’accepterez pas de rançon en espèces pour la vie d’un meurtrier intentionnel qui mérite de mourir, car il doit être mis à mort.
32 Vous n’accepterez pas de rançon non plus pour celui qui, ayant tué par inadvertance, s’est enfui dans sa ville de refuge afin de lui permettre de revenir vivre librement dans le pays avant la mort du grand prêtre.
33 Vous ne devez pas rendre coupable la terre où vous vivez en essayant de contourner ces lois, car le sang de la victime rend la terre coupable, et le sang qui est versé sur la terre par le meurtre ne peut être racheté que par le sang de celui qui l’a répandu ou par la mort du grand prêtre, comme il a été indiqué précédemment.
34 Ne déshonorez pas la terre que vous habitez, où Je demeure, car cela fera que Moi-même, Je demeure dans l’impureté, puisque Je suis l’Éternel, Qui demeure toujours parmi les enfants d’Israël même s’ils sont impurs. »
Les lois d’héritage
1 Les chefs paternels de la famille des fils de Galaad fils de Ma’hir, fils de Manassé, une des familles des fils de Joseph, s’approchèrent et parlèrent devant Moïse et les chefs de tribu, chefs paternels des enfants d’Israël, à l’heure où ils s’étaient tous réunis en séance d’étude. Ils s’enquirent auprès de Moïse au sujet de la loi et s’adressèrent aux chefs de tribu à titre de plaideurs.93
2 Ils dirent par l’intermédiaire de l’un d’eux qui parla au nom d’eux tous : « L’Éternel a ordonné à mon seigneur de donner la terre en héritage par le sort aux enfants d’Israël, et mon seigneur a été chargé par l’Éternel de donner l’héritage de notre frère Tsélof’had à ses filles.94
3 Or si elles épousent un membre d’une autre tribu des enfants d’Israël, leur héritage sera retranché de l’héritage de nos pères et s’ajoutera à l’héritage de la tribu dans laquelle elles se marieront, car leurs fils en hériteront et seront partie intégrante des tribus de leurs pères. Ainsi, leur héritage sera retranché de notre lot patrimonial.
4 Même si les enfants d’Israël observeront une année jubilaire après la mort de ces femmes95 – période dans laquelle la terre retourne à son propriétaire d’origine –, leur patrimoine restera toujours dans les mains de leurs fils et s’ajoutera à l’héritage de la tribu dans laquelle elles se seront mariées, car seuls les terrains vendus retournent à leurs propriétaires d’origine dans l’année jubilaire, et non les terrains hérités. Et de toute façon, le Jubilé n’est observé que lorsque la majorité du peuple juif vit en terre d’Israël,96 ce qui n’est pas toujours le cas. Ainsi, leur héritage sera retranché de l’héritage de la tribu de nos pères. »
La réponse de Moïse
5 Moïse donna cet ordre aux enfants d’Israël sur la parole de l’Éternel, disant : « La tribu des descendants de Joseph dit ce qui est juste.
6 Voici ce que l’Éternel prescrit au sujet des filles de Tsélof’had : elles pourront épouser qui bon leur semble dans la mesure où elles épouseront un des membres de la famille de la tribu de leur père.
7 De cette manière, l’héritage des enfants d’Israël ne sera pas transféré d’une tribu à l’autre, car chacun des enfants d’Israël restera attaché à l’héritage de la tribu de ses pères. (La seule exception est celle des enfants de Josué et Caleb, qui reçurent les biens fonciers qui étaient l’héritage des enfants des autres explorateurs.97 )
8 Toute fille des tribus des enfants d’Israël qui héritera d’une propriété parce que son père n’a pas eu de garçon devra épouser un membre d’une famille de la tribu de son père, de sorte que tout enfant d’Israël héritera des biens de ses ancêtres
9 et aucun héritage ne sera transféré d’une tribu à une autre, car chacun des membres des tribus des enfants d’Israël doit rester attaché à son propre héritage. »
Les filles se marient
10 Comme l’Éternel avait ordonné à Moïse, ainsi firent les filles de Tsélof’had.
MAFTIR
11 Ma’hla, Tirtsa, ’Hogla, Milka et Noa, les filles de Tsélof’had – dans cet ordre, celui de leur naissance – épousèrent leurs cousins.
12 Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé fils de Joseph, et leur héritage resta avec la tribu de la famille de leur père.98
13 Tels sont les préceptes et les statuts que l’Éternel prescrivit aux enfants d’Israël, par l’intermédiaire de Moïse, dans les plaines de Moab près du Jourdain, en face de Jéricho. Tandis que les Juifs campaient dans les plaines de Moab, un certain nombre de Cananéens s’approchèrent d’eux et, craignant d’être conquis et tués, demandèrent à se convertir. Moïse les accepta, mais stipula au préalable qu’ils auraient à travailler comme coupeurs de bois et puiseurs d’eau.99
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