Lois du louage : Chapitre Deux

1. Les trois lois mentionnées dans la Torah concernant les quatre types de gardiens ne concernent que les biens meubles qui appartiennent à un juif et ne sont pas consacrés, ainsi qu’il est dit : « de l’argent, des ustensiles, ou tout animal », ce qui exclut les biens immeubles et les esclaves, qui ont été comparés aux biens immeubles, les reconnaissances de dette, qui ne sont elles-mêmes pas de l’argent, les [biens] consacrés, ainsi qu’il est dit : « si un homme donne à son prochain », ce qui exclut également les biens des non-juifs. Se basant sur cela, ils [les sages] ont dit que pour les esclaves, les biens immeubles, et les biens consacrés, le gardien bénévole ne prête pas de serment, et le gardien rémunéré et locataire ne sont pas tenus de payer. Et s’il y a eu un kiniane [par lequel le gardien a pris la responsabilité de ces biens de manière semblable à celle des biens meubles], il en a la responsabilité.

2. Les sages ont institué que l’on prête, pour les biens consacrés, le serment imposé aux gardiens de la même manière que le [serment] imposé par la Torah [dans le cas de biens appartenant à autrui, c’est-à-dire un serment en tenant un rouleau de la Torah], afin que l’on ne traite pas avec légèreté les biens consacrés.

3. Il me semble, que si un gardien a été négligeant [dans la surveillance] des esclaves ou ce qui est semblable [des biens immeubles ou des reconnaissances de dette], il [le gardien] est passible de payer. En effet, il [le gardien] n’est exempt [du paiement] par rapport aux esclaves, aux biens immeubles et aux reconnaissances de dette, qu’en cas de vol, de perte, ou de mort [d’un animal], ou cas semblable, car s’il était un gardien bénévole de biens meubles et qu’ils avaient été volés ou perdus, il aurait dû prêter serment, [mais] pour les esclaves, les biens immeubles et les reconnaissances de dette, il n’est pas passible d’un serment. Et de même, s’il était un gardien rémunéré, lequel doit payer en cas de vol ou de perte de biens meubles, il n’est pas tenu de payer pour ceux-ci [les esclaves, biens immeubles, ou reconnaissances de dette]. Par contre, s’il a été négligeant, il est passible de payer, car toute personne négligente est considérée comme ayant causé un dommage, et il n’y a pas de différence entre qui endommage un terrain ou des biens meubles ; ceci est une loi vraie pour [comme le verront] ceux qui sont avisés, et c’est ainsi qu’il convient de statuer. Et de même, mes maîtres ont donné comme directive que si quelqu’un confie son vignoble à un gardien en métayage ou pour le garder gratuitement, et convient avec lui qu’il creuse, taille [les branches], ou applique de la poussière de ses propres moyens, et qu’il [le gardien] se montre négligeant et n’exécute pas [la tâche convenue], il est tenu [de payer la perte causée] comme quiconque détruit [un bien] de ses propres mains. Et de même, il [le gardien] est passible [de payer] dans tout cas où il cause un dommage par ses actes.

4. Si quelqu’un confie à son collègue un produit attaché au sol à garder, même si ce sont des raisins [mûrs et] prêts à la vendange, ils sont considérés comme un bien immeuble par rapport aux lois des gardiens.

5. S’il confie un objet consacré [à un gardien], puis le rachète, et qu’il est profane au moment où il le [re]prend du gardien, ou le prête [à une personne] alors qu’il est profane, puis, le consacre alors qu’il se trouve en la possession de l’emprunteur, et de même, si un non-juif confie [un objet], puis se convertit, dans tous ces cas, les lois des gardiens ne sont pas appliquées ; il faut [pour que ces lois soient applicables] que les biens [confiés] soient du début à la fin des biens ne sont pas consacrés et [appartiennent] à un juif.

6. Les lois des gardiens sont les mêmes pour l’homme et pour la femme, que l’objet confié appartienne à la femme ou lui soit confié.

7. Si un mineur confie un objet à un adulte ou lui prête, l’adulte prête le serment imposé aux gardiens au mineur. Mes maîtres ont donné comme directive qu’il [l’adulte] ne prête pas serment du fait de la plainte du mineur pour que l’on applique [à ce cas la règle :] « on ne prête pas serment du fait de la plainte d’un mineur », car tous les gardiens, leur serment est dû à un doute [de la part du propriétaire, il n’y a donc pas de différence si le propriétaire est un mineur ou un adulte, puisqu’en cas normal, un serment n’est pas requis du défendeur lorsqu’une réclamation est motivée par un doute ; c’est seulement que la Torah a fait une exception dans le cas des gardiens].

8. De même que les sages ont institué que [dans le cas d’objets] achetés [l’acquisition doit être finalisée par] mechi’ha [bien que, selon la loi de la Torah, la vente est finalisée par le paiement, cf. lois sur la vente ch. 3], ainsi, ils [les sages] ont institué que [la responsabilité du] gardien [soit engagée] par mechi’ha. Si quelqu’un dit à son collègue : « garde-moi cela », et qu’il lui répond : « pose-le devant moi » [c’est-à-dire dans ma propriété], il [ce dernier] a [dès lors] le statut d’un gardien bénévole. S’il lui dit : « pose-le devant toi » ou « pose-le » sans précision, ou lui dit : « la [ma] maison est devant toi », il n’a ni le statut d’un gardien bénévole, ni le statut d’un gardien rémunéré [car cette formulation ne signifie qu’il accepte la garde de l’objet], et n’a aucunement l’obligation de prêter un serment [sur la garde de l’objet, c’est-à-dire le serment imposé par la Torah, mais il doit toutefois prêter un serment d’incitation, comme le montre le § 11]. Toutefois, il [le propriétaire] peut proclamer une mise au ban contre quiconque a pris son objet et ne le rend pas à son propriétaire. Et de même pour tout cas semblable. La loi est la même pour qui confie en dépôt, prête, ou loue [un objet] à un collègue, [qu’il le fasse] en présence de témoins ou non ; dès lors qu’il [le gardien] reconnaît de lui-même avoir gardé [l’objet] ou l’avoir emprunté, il doit prêter le serment imposé aux gardiens, car on n’applique pas [le principe de] migo pour dispenser [un individu] d’un serment mais pour le dispenser d’un paiement. Même si l’objet emprunté, confié, ou loué, vaut une perouta, le gardien doit prêter un serment, et il n’est nécessaire en aucun cas que le gardien reconnaisse une partie [de la réclamation qui lui est faite pour prêter un serment].

9. Un gardien bénévole peut poser comme condition de ne pas être passible d’un serment, et un emprunteur de ne pas être passible de payer. Et de même, le propriétaire de l’objet confié peut stipuler que le gardien bénévole, le gardien rémunéré, et le locataire soient passibles [du paiement] dans tous les cas comme un emprunteur, car toute convention [acceptée par les deux parties] en matière d’argent ou de serment impliquant une somme d’argent est effective, et il n’est pas nécessaire qu’il y ait un kiniane ou des témoins.

10. S’il [le propriétaire] prétend qu’il y avait eu une convention [particulière] et le gardien prétend qu’il n’y avait aucune convention, le gardien prête le serment imposé aux gardiens, et inclut également [dans ce serment] qu’il n’y avait pas de convention.

11. S’il [le propriétaire] prétend qu’il a confié [l’objet au gardien] et celui-ci répond : « je t’ai simplement dit de le poser devant toi, et je ne suis [par conséquent] pas devenu un gardien, il [le défendeur] prête un serment d’incitation qu’il l’a reçu de cette manière, et inclut dans son serment qu’il n’a pas porté la main [dans l’intention de faire usage de l’objet à des fins personnelles], et ne l’a pas détruit de ses propres mains, et n’a pas causé sa destruction d’une manière qui le rendrait passible de payer.

12. S’il [le propriétaire] dit [au gardien] : « je te l’ai prêté », « je te l’ai loué », ou « je te l’ai confié », et que l’autre déclare : « cela n’a jamais eu lieu », ou lui dit : « effectivement, mais je te l’ai rendu, et ma responsabilité [de cet objet] s’est achevée, et il n’y a plus aucune obligation entre nous », le défendeur prête un serment d’incitation et est quitte [de toute obligation]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’y a pas d’acte [enregistrant la responsabilité du gardien, même s’il y a des témoins]. Mais s’il [le propriétaire] a confié [l’objet], l’a loué, ou l’a prêté avec un acte, et qu’il [le gardien] lui dit : « je te l’ai rendu », le gardien doit prêter serment en tenant un objet saint [un rouleau de la Torah] ; étant donné que le gardien bénévole peut prétendre qu’il [l’objet confié] lui a été dérobé ou a été perdu [et n’a alors aucune obligation] et l’emprunteur [peut dire que l’animal] est mort en travaillant, il est digne de confiance pour affirmer qu’il l’a restitué [à son propriétaire]. Et de même que s’il avait prétendu qu’il [l’objet] avait été l’objet d’un cas de force majeure, il aurait dû prêter un serment imposé par la Torah en tenant un objet [saint], ainsi, s’il prétend l’avoir restitué, il doit prêter un serment semblable au [serment imposé] par la Torah, étant donné que le demandeur a un acte [mentionné que le gardien a accepté la responsabilité] en sa possession [qui aurait dû être retourné au gardien]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le gardien avait la possibilité d’affirmer qu’il [l’objet] a été l’objet d’un cas de force majeure sans avoir à apporter une preuve à sa déclaration. Toutefois, [dans un cas où] il aurait dû apporter une preuve à sa déclaration, comme cela sera expliqué [ch. 3 § 1], il n’est pas digne de confiance s’il prétend l’avoir restitué ; plutôt, le [demandeur] qui a l’acte en sa possession prête un serment qu’il [le gardien] ne le lui a pas restitué [l’objet], et il [le gardien] est tenu de payer. Il n’existe pas d’autre cas où une personne prête un serment en tenant un objet [saint et n’est pas tenue de payer] parce qu’elle aurait pu avancer un autre argument, que [le cas de] ce gardien contre lequel un acte [est présenté]. Mais toutes les autres personnes qui [sont dignes de confiance et] prêtent un serment parce qu’elles auraient pu avancer un autre argument ne sont tenues de prêter qu’un serment d’incitation.