Lois du louage : Chapitre Quatre
1. Quand quelqu’un loue un âne pour le conduire sur la montagne, et le conduit [à la place] dans la vallée, s’il [l’animal] glisse, il n’est pas tenu [de payer], bien qu’il n’ait pas respecté l’intention du propriétaire. Et s’il est échauffé [et meut], il [le locataire] est passible [de payer]. S’il le loue pour le conduire dans une vallée et l’emmène en montagne, et qu’il [l’animal] glisse, il est tenu [de payer], car la chute est plus probable en montagne qu’en vallée. Et s’il [l’animal meurt] à cause de la chaleur, il [le locataire] n’est pas tenu [de payer] car il fait plus chaud en vallée qu’en montagne, parce que le vent souffle en haut de la montagne. [Toutefois] s’il [l’animal meurt] de chaleur du fait de [l’effort déployé dans] l’ascension, il [le locataire] est tenu [de payer]. Et de même pour tout cas semblable. Et de même, celui qui loue une vache pour labourer en montagne et laboure dans une vallée, et le coutre [de la charrue], qui est l’instrument utilisé pour labourer, se casse, le locataire n’est pas tenu responsable [car la montagne est un terrain plus difficile qu’une vallée, où se trouvent des rochers…], et le propriétaire de la vache [également propriétaire de la charrue] poursuit en justice les ouvriers [employés du locataire] qui ont labouré. Et de même, s’il [le locataire] respecte les instructions du propriétaire [et laboure en montagne] et le coutre se casse, le propriétaire de la vache poursuit en justice les ouvriers. S’il l’a louée pour labourer dans la vallée et a labouré en montagne, et le coutre [de la charrue] s’est cassé, le locataire est passible [de payer], et le locataire poursuit en justice les ouvriers [qui doivent lui payer la somme qu’il a payée du propriétaire].
2. Quelle est la loi qui régit les ouvriers ayant cassé [la charrue] en labourant ? Ils doivent payer. Qui est-ce [parmi les ouvriers] qui doit payer [le labourage exigeant deux personnes, l’une qui dirige l’animal, l’autre qui tient la charrue, en d’autres termes, qui est considéré comme responsable] ? Celui qui tenait l’instrument [la charrue] durant le labourage [car il l’a trop enfoncé dans la terre]. Et s’[ils savaient que] le champ est rempli [de pierres et de roches], tous deux – celui qui conduit [l’animal] avec l’aiguillon et celui qui tient l’instrument [la charrue] – sont passibles [de payer car ils auraient tous deux dû redoubler d’attention].
3. S’il l’a louée [la vache] pour battre des légumineuses et l’a utilisée pour battre des céréales, et qu’elle a trébuché, il n’est pas tenu [de payer]. [S’il l’a louée pour battre] des céréales et l’a utilisée pour battre des légumineuses, [et elle a glissé], il est passible [de payer], car les légumineuses font glisser. Un incident se produit une fois avec une personne qui loua son âne à son voisin et lui dit : « ne te rends pas avec lui sur la route de Nahar Pkod où il y a de l’eau, plutôt, [va] sur la route de Nerach où il n’y a pas d’eau ». Il partit sur la route de Nahar Pekod et l’âne mourut, et il n’y avait pas de témoins pour attester du chemin qu’il avait emprunté, et il reconnut de lui-même : « j’ai emprunté la route de Nahar Pekod, et il n’y avait pas d’eau, et il [l’animal] est mort naturellement », et les sages statuèrent : étant donné qu’il y a des témoins qu’il y a de l’eau à Nahar Pekod, il est tenu de payer, car il n’a pas respecté l’intention du propriétaire, et on n’applique pas [le principe] « quelle raison aurait-il de mentir » [c’est-à-dire migo] dans un cas où il y a des témoins [qui contredisent son affirmation].
4. Si quelqu’un loue un animal pour apporter deux cents litra de blé et l’utilise [à la place] pour apporter deux cents litra d’orge, et il [l’animal] meurt, il [le locataire] est tenu [de payer], parce qu’un volume [supplémentaire] est plus difficile à porter, et l’orge occupe un volume [plus important que le blé]. Et il en est de même s’il loue [un animal] pour porter des céréales, et [l’utilise à la place pour] porte[r] le même poids de paille. Par contre, s’il le loue pour porter de l’orge et l’utilise pour porter le même poids de blé et qu’il [l’animal] meurt, il n’est pas passible [de payer, car le poids est le même, et le volume inférieur]. Et de même pour tout cas semblable.
5. S’il loue un animal pour faire chevaucher un homme, il ne doit pas faire chevaucher une femme. S’il le loue pour faire chevaucher une femme, il peut faire chevaucher un homme, et peut faire chevauche n’importe quelle femme : une mineure, une adulte, même une [femme] enceinte et qui allaite [son enfant].
6. Quand quelqu’un loue un animal pour lui faire porter un poids défini et ajoute à sa charge, [la règle suivante est appliquée :] s’il ajoute une trentième du poids convenu et qu’il [l’animal] meurt, il est passible [de payer]. [S’il ajoute] moins [d’un trentième du poids convenu et que l’animal meurt,] il n’est pas passible [de payer]. Toutefois, il doit payer [au propriétaire] un supplément pour la surcharge. S’il loue [l’animal] sans préciser [le poids de la charge], il ne peut lui faire porter [à l’animal] que la charge standard pour cet animal dans cette localité. Et s’il dépasse [ce poids d’]un trentième, par exemple, si l’habitude [d’un tel animal] est de porter trente [mesures], et qu’il lui fait porter trente et une [mesures] et qu’il [l’animal] meurt ou se casse la jambe, il [le locataire] est passible [de payer]. Et de même, si [le locataire d’]un bateau surcharge [le bateau d’]un trentième [par rapport à la cargaison ordinaire], et qu’il coule, il est passible d’en payer la valeur.
7. S’il [une personne] ajoute un kav à la charge d’un porteur [sans que celui-ci en soit informé] et qu’il se blesse du fait de cette charge, il [l’employeur] est passible [de payer pour] le dommage causé. Car bien qu’il [le porteur] soit un être conscient, et qu’il sente le poids de la charge [il aurait donc du remarqué que la charge était plus lourde que d’ordinaire], il peut penser qu’il sent [la charge] lourde parce qu’il est malade.
8. Quand quelqu’un loue un âne pour le chevaucher [avec l’ânier qui l’accompagne], il peut placer ses vêtements, sa cruche [d’eau], et sa nourriture nécessaires au voyage, car un locataire n’a pas l’habitude de s’arrêter à chaque auberge pour acheter de la nourriture. Le propriétaire de l’âne peut s’opposer à ce qu’il [le locataire] porte davantage [sur l’âne]. Et de même, le propriétaire de l’âne peut poser sur celui-ci l’orge, la paille [nourriture de l’animal], et [sa propre] nourriture nécessaires à la journée. [Toutefois,] le locataire peut s’opposer à ce qu’il [le propriétaire de l’âne porte] davantage [sur l’âne], car il lui est possible d’acheter [le nécessaire] dans chaque auberge [car telle est l’habitude d’un l’ânier, acheter la nourriture de son animal et sa propre nourriture dans chaque auberge]. C’est pourquoi, s’il n’y a pas d’endroit où acheter, il peut charger [sur l’âne] sa nourriture et la nourriture de l’animal [l’âne] pour tout le voyage. Toutes ces règles s’appliquent pour celui qui loue sans stipulation spécifique, dans un lieu où il n’y a pas d’usage connu. Toutefois, s’il y a un usage local, on doit suivre l’usage.
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