Lois du louage : Chapitre Sept

1. De même qu’un homme peut formuler toute clause qu’il désire dans un contrat commercial, ainsi, il peut stipuler [des conditions] concernant la location, car une location est une vente pour une durée déterminée. Et toute personne dont la vente de biens est effective [ce qui exclut, le sourd-muet, l’aliéné, et le mineur], la location [de sa propriété] est [également] effective. Et toute [chose] qui ne peut pas être vendue, ne peut également pas être louée, sauf le seul usufruit d’un bien immeuble qui peut être loué et non vendu.

2. Si quelqu’un loue une maison à son collègue pour une année, et que l’année est déclarée embolismique, cela est au bénéfice du locataire [qui peut jouir du treizième mois sans augmentation du loyer annuel]. S’il [le bailleur] l’a louée [en fixant le loyer] selon les mois, [l’embolisme] est au bénéfice du bailleur [puisque le locataire doit payer le loyer du treizième mois]. S’il [le bailleur] a stipulé [dans leur contrat de location le prix du loyer] au mois et à l’année, qu’il lui ait dit [au locataire] : « un dinar par mois, douze dinars à l’année » ou « douze dinars à l’année, un dinar par mois », le [loyer du] mois embolismique [est donné] au bailleur ; [la raison est que] le propriétaire a toujours la présomption de propriété sur son terrain, [par conséquent,] on n’exproprie rien de ce qui appartient au propriétaire du terrain, si ce n’est avec une preuve formelle. Et de même, si le propriétaire déclare : « je t’ai loué [la maison] pour telle durée [et le bail est maintenant arrivé à échéance] » et le locataire affirme : « tu me l’as louée sans stipuler [de durée déterminée, et par conséquent, tu ne peux m’expulser sans préavis] » ou « [tu me l’as louée] pour une longue durée », c’est le locataire qui doit apporter une preuve [à ses dires]. Et s’il n’apporte pas [de preuve], le propriétaire prête un serment d’incitation et l’expulse de la maison.

3. Si le locataire déclare : « j’ai payé le loyer qui m’incombe », et le bailleur affirme : « je ne l’ai pas encore perçu », qu’elle [la location] ait été [enregistrée] dans un contrat ou [ait été simplement faite] en présence de témoins, [la règle suivante est appliquée :] s’il [le bailleur] a réclamé [le loyer] durant les trente jours [alors que, sauf clause contraire, le locataire paye le loyer tous les trente jours], c’est le locataire qui doit apporter une preuve [qu’il a payé durant les trente jours], ou [s’il ne fournit pas de preuve] il paye et proclame une mise au ban contre quiconque lui a pris [une somme d’argent de manière non conforme à la loi] ou il [le locataire] peut [après avoir payé] faire une réclamation séparée au propriétaire pour la somme d’argent qu’il lui a donnée initialement et lui fait prêter un serment d’incitation [qu’il ne l’a payé qu’une seule fois]. Si le bailleur lui a réclamé [le loyer] après les trente jours, même le trentième jour [et que le locataire a répondu lui avoir payé], c’est le bailleur qui doit apporter une preuve [qu’il n’a pas été payé], ou le locataire prête serment lui avoir déjà payé le loyer et est quitte. Et de même, s’il [le locataire] a loué [la maison] et a convenu [avec le bailleur] qu’il lui paiera le loyer annuellement, et qu’il [le bailleur] réclame [le loyer] durant l’année [et le locataire affirme avoir déjà payé], c’est le locataire qui doit apporter une preuve [qu’il a déjà payé]. S’il [le bailleur] lui réclame [le loyer] après [le terme de] l’année, même le 29 Elloul [dernier jour de l’année], c’est le bailleur qui doit apporter une preuve [qu’il n’a pas été payé].

4. [Soit le cas suivant :] une personne a loué sa maison à son collègue [en rédigeant] un contrat pour dix ans, mais il [le contrat] n’est pas daté, le locataire affirme : « seule une année est passée depuis [la rédaction du] contrat », et le bailleur affirme : « le bail est déjà arrivé à échéance, et tu as habité pendant dix ans [dans cette maison] », c’est le locataire qui doit apporter une preuve [à ses dires]. Et s’il n’apporte pas de preuve, le bailleur prête un serment d’incitation et l’expulse [car la présomption de propriété est toujours au propriétaire, cf. § 2].

5. Si quelqu’un loue un verger [pour en consommer les fruits], ou celui-ci lui est confié en antichrèse [pour le paiement d’une créance] pendant dix ans, et le verger se dessèche durant cette période, le bois [les arbres secs] est vendu et [l’argent de la vente] utilisé pour acheter un terrain, dont il [le locataire ou créancier] est l’usufruitier jusqu’à l’échéance du bail ou de l’antichrèse. Et les arbres mêmes qui se sont desséchés ou ont été coupés, aucun d’eux, le créancier et le débiteur, n’y a droit, car cela constituerait un prêt à intérêt.

6. Soit un contrat de location ou d’antichrèse où il est fait mention [du terme] « années » sans précision [sur le nombre d’années] ; l’usufruitier affirme [qu’il était question de] trois [années] et le propriétaire affirme [qu’il était question de] deux [années], et le locataire ou créancier jouit des fruits [la troisième année] avant [d’être poursuivi en justice par le propriétaire]. [On statue dans ce cas de la manière suivante :] l’usufruit est présumé [appartenir] à celui qui en a joui à moins que le propriétaire n’apporte une preuve [à ses dires ; on n’applique pas dans le cas la règle mentionnée aux § 2 et 4, car ce doute peut être éclairci en interrogeant les témoins signataires]. [Soit le cas suivant :] le locataire ou créancier a joui [de l’usufruit] pendant trois ans et le contrat [de location ou d’antichrèse] et le contrat disparaît ; il [le locataire ou créancier] dit : « j’ai droit à l’usufruit pendant cinq années », et le propriétaire du terrain dit [qu’il n’a droit à l’usufruit que pendant] trois [années], ils [les membres du tribunal] lui demandent [au locataire ou créancier] d’apporter le contrat mais celui-ci répond qu’il l’a égaré. [Dans un tel cas,] le locataire [ou créancier] est cru, car s’il voulait, il aurait pu prétendre avoir acheté [le champ et aurait été cru], puisqu’il a joui [de l’usufruit] pendant trois années [cf. lois sur le demandeur et le défendeur].

7. Si une personne introduit ses produits dans la maison de son collègue sans en informer celui-ci, ou le trompe de manière à [ce qu’il lui permette] de mettre en dépôt ses produits, dépose ceux-ci, et se retire, le propriétaire a le droit de vendre ces produits afin de payer le salaire des employés pour sortir [ces produits] et les abandonner sur la place marché. [Toutefois,] l’attribut de piété veut qu’il en informe le tribunal rabbinique, qui loue avec l’argent [de la vente] d’une partie [des produits] un endroit [pour stocker ces produits], afin de restituer un objet perdu à son propriétaire [c’est-à-dire afin d’éviter qu’ils ne périssent sur la place du marché], bien que sa conduite [du propriétaire] n’ait pas été convenable.

8. [Soit le cas suivant :] une personne loue le moulin de son collègue [et stipule] qu’il moudra vingt séa [de blé] pour lui [le propriétaire] chaque mois en prix de louage. Puis, le propriétaire de la meule devient riche [et achète un moulin et un âne où il moud ce qui lui est nécessaire] et n’a [donc] plus besoin que [son blé] soient moulu à cet endroit [et demande au locataire de lui payer l’équivalent en argent] ; si le locataire a du blé à moudre pour lui-même ou pour d’autres personnes, on l’oblige à payer [au propriétaire] le salaire [qu’il reçoit] pour moudre [vingt séa de blé]. [En effet, refuser de payer dans pareil cas serait une expression] des mœurs de Sodome [puisque l’un (le propriétaire) tire un bénéfice, et l’autre (le locataire) ne subit pas de perte]. Et s’il n’a pas [de clients], il peut dire [au propriétaire] : « je n’ai pas d’argent, et je te mouds [la quantité de blé convenue] en prix de louage, et si tu n’en as pas besoin, vends à d’autres personnes » [c’est-à-dire : « mouds ce qui t’est nécessaire chez moi, et ce que tu mouds avec ta meule, vends-le à d’autres personnes]. Et de même pour tout cas semblable.