Lois des voisins : Chapitre Cinq

1. Dans une cour qui appartient à des associés, chacun peut contraindre l’autre à construite une loge de garde, une porte, et tous les éléments qui sont extrêmement nécessaires à la cour, ou les éléments qui sont l’usage local de construire. Par contre, les autres éléments, comme le fait d’enduire [de chaux] et de décorer, et ce qui est semblable, l’un ne peut pas contraindre l’autre. Si l’un fait cela de sa propre initiative, si le second montre qu’il apprécie ce qu’a fait son collègue, on l’oblige à participer à tous les frais, et il doit payer sa participation.

2. Celui qui a une maison dans une autre cour [proche], les membres de la cour le contraignent à construire avec eux une porte, un verrou et une serrure. Mais pour les autres éléments, ils ne le contraignent pas. Et s’il habite avec eux dans cette cour, ils l’obligent à contribuer à tout.

3. Si l’un des associés dans la cour demande à avoir un animal ou une meule, ou a élevé des coqs [dans la cour], son collègue peut s’y opposer. Et de même pour les autres éléments qui ne sont pas l’usage local, pour tous ceux-ci, les associés peuvent s’opposer l’un à l’autre, à l’exception de laver [le linge], parce que ce n’est pas la coutume des filles d’Israël de se faire honte [en lavant leur linge] à la rivière.

4. La loi est la même pour une cour d’associés et une ruelle qui se termine par une impasse, tous les membres de la ruelle peuvent s’opposer l’un à l’autre [et s’imposer] de ne faire usage de la cour que de la même manière que les habitants de la région.

5. Si l’un des associés dans la cour y introduit un animal, une meule, ou quelque chose de semblable, et son collègue ne s’y oppose pas, il [ce dernier] est toujours en droit de s’y opposer. Et s’il a placé devant cet animal-là ou quelque chose de semblable une séparation haute de dix téfa’him [et que personne ne s’y est opposé], [on considère qu’]il a une ‘hazaka [et les autres ne peuvent plus s’opposer]. En effet, les associés sont pointus sur le fait qu’il y ait une séparation, et étant donné qu’il l’a posée [et que personne n’a protesté], [on considère qu’]ils [les autres] ont renoncé [à ce droit]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans une cour d’associés. Mais dans la cour d’autrui, même s’il place un animal et fait une séparation, il n’a pas de ‘hazaka, car il est évident que ce n’est qu’un [endroit] prêté. Et identique est la loi pour quiconque pose un four ou une kira, et élève des coqs ou [fait] quelque chose de semblable. [En effet,] si l’on suggère que ce soit une ‘hazaka, plus personne ne prêterai un endroit à autrui.

6. Si l’un des associés désire faire une [nouvelle] fenêtre dans la maison de sa cour, son ami peut s’y opposer, parce qu’il l’observe de celle-ci. Et s’il a fait [la fenêtre], il doit l’obturée. Et de même, les associés ne doivent pas construire ne entrée de maison en face d’une [autre] entrée de maison ou une fenêtre en face d’une [autre] fenêtre. Toutefois, dans le domaine public, un homme peut construire une entrée en face d’une [autre] entrée ou une fenêtre en face d’une [autre] fenêtre, parce qu’il peut lui dire [à celui qui habite en face] : « Je suis comme l’un des passants du domaine public qui peut te voir ».

7. Néanmoins, un homme ne doit pas construire un magasin face à l’entrée de la cour d’autrui, car cela est un préjudice incessant, puisque les passants du domaine public vont et viennent, et lui est assis dans son magasin et observe [ce qui se passe] à travers la porte de son ami.

8. Si l’un des associés d’une cour achète une maison dans une autre cour, il ne peut pas faire une entrée [de sa nouvelle maison] dans la cour qu’il partage. Même s’il construit un grenier sur sa maison, il n’est pas endroit d’ouvrir une nouvelle entrée de celle-ci à sa cour, parce qu’il ralentit [le passage] ; il est considéré comme une personne qui avait un seul voisin et qui a à présent beaucoup de voisins, mais il peut faire une entrée pour le grenier dans sa maison. Et s’il désire partager sa pièce en deux, il peut le faire.

9. De ceci, tu apprends que si l’un des associés fait venir dans sa maison les membres d’une autre maison, son collègue peut s’y opposer, parce qu’il ralentit le chemin. Et de même, celui qui loue sa maison au propriétaire d’une [autre] maison, puis, amène auprès de lui ses proches ou ses connaissances pour résider avec lui dans cette maison, le bailleur peut s’y opposer.

10. Si l’entrée de l’un des associés est petite, il ne peut pas l’élargir, car son associé peut lui dire : « Avec une petite entrée, je peux me cacher de toi lorsque je fait usage [de ma cour], mais je ne peut pas avec une grande entrée. [Et de même,] s’il y a une grande entrée, il ne doit pas en faire deux, car il [son voisin] peut lui dire : « [Quand tu as] une porte, je peux me cacher, mais non avec deux ».

11. Par contre, celui qui a une petite entrée qui donne sur le domaine public et demande à l’élargir, ou qui a une large [entrée] et désire en faire deux, son collègue qui est en face de lui ne peut pas s’y opposer, et inutile de mentionner que les passants du domaine public ne peuvent pas s’y opposer.

12. Les membres d’une ruelle peuvent se contraindre l’un l’autre à mettre un poteau ou une poutre pour la ruelle [afin de pouvoir y porter le Chabbat, cf. lois sur le érouv].

13. Celui qui a une entrée [de son domaine privé] qui donne sur la ruelle, les membres de la ruelle ne peuvent pas le contraindre à faire une porte [pour cette entrée] à la ruelle, car il peut leur dire : « Je désire pouvoir entrer [en portant] ma charge à mon entrée. [Dans le cas d’]une ruelle qui a des entrées sur le domaine public, si les membres de la ruelle désirent placer des portes, les passants du domaine public peuvent s’y opposer, car ils [les passants] sont parfois pressés et y entrent [dans la ruelle].

14. Celui qui désire faire une entrée [de sa maison] à une ruelle qui est une impasse, les membres de la ruelle peuvent s’y opposer, parce qu’il ralentit le passage [dans la cour]. Et si la cour a des entrées sur le domaine public, il peut faire toute entrée qu’il désire a priori.

15. S’il a une entrée [de sa maison] qui a été obturée qui donne sur une ruelle qui est une impasse, il peut l’ouvrir quand il désire. [Toutefois,] s’il a détruit le cadre de la porte, les habitants de la ruelle peuvent s’y opposer. Et de même, si l’un des habitants de la ruelle demande à fermer son entrée et la transférer à une autre ruelle, les habitants de la [première] ruelle peuvent s’y opposer, de crainte qu’il y ait une taxe et [sa présence] réduit la taxe que chaque habitant de la ruelle doit payer. C’est pourquoi, dans un lieu où il n’y a pas de taxe fixe sur les habitants d’une ruelle, il peut fermer son entrée quand il désire.

16. Soit cinq cours qui donnent sur une ruelle qui est une impasse, tous [les membres des cinq cours] peuvent faire usage avec [les membres de] la [cour] extérieure, et [les membres de] la [cour] extérieure utilisent seulement [la partie de la ruelle qui est proche de leur propriété]. Et de même, [les membres de] la seconde [cour] utilisent [la partie de la ruelle qui est proche de leur propriété et la cour extérieure, mais non [la partie de la ruelle proche] des autres [cours]. Ainsi, [les habitants de] la [cour] le plus intérieure utilisent [la partie de la ruelle] proche de tous les autres aussi bien que celle qui est proche de leur propre propriété. C’est pourquoi, si le propriétaire de la seconde [cour] construit un banc face à l’entrée, qui la bloque, [le propriétaire de] la [cour] extérieure ne peut pas s’y opposer, mais [les habitants] des [cours] intérieures peuvent s’y opposer, parce qu’il ralentit le passage, en les faisant marcher autour du banc. Et de même, si le propriétaire de la seconde [cour] ouvre dans sa cour une [seconde] entrée entre sa cour et la [cour] extérieure], [le propriétaire de] la [cour] extérieure ne peut pas s’y opposer, car il n’a le droit d’utiliser que le terrain qui est extérieur par rapport à son entrée. Mais si le second fait une seconde ouverture entre sa [cour] et la troisième [cour], [le propriétaire de] la [cour] intérieure peut s’y opposer, car il n’a droit d’utiliser de la cour que ce qui est face à l’entrée de sa cour et à l’extérieur. Et identique est la loi pour tous.