Lois des voisins : Chapitre Sept

1. Si quelqu’un a une fenêtre dans son mur et qu’une autre personne vient et fait une cour adjacente, il ne peut pas dire au propriétaire de la fenêtre : « bouche cette fenêtre afin que tu ne me regarde pas », car il a acquis le droit à cette source de dommages. Et si ladite personne vient construire un mur devant la fenêtre [de son collègue] afin de ne plus être gêné par sa vue, elle doit éloigner son mur de quatre coudées de la fenêtre afin de ne pas causer d’obscurité [au premier].

2. Si la fenêtre est basse dans le mur, il peut contraindre son collègue à construire [un mur] en face à quatre coudées et d’élever son mur à quatre coudées [au-dessus de la fenêtre du premier] afin qu’il ne l’observe pas par la fenêtre.

3. Si la fenêtre était en position haute sur le mur, et que l’autre a construit un mur bas en face de la fenêtre, s’il y a quatre coudées ou plus entre le haut du mur qu’il a construit et la fenêtre, il ne peut pas l’en empêcher, bien qu’il n’ait pas éloigné le [nouveau] mur de la fenêtre, car il ne cause pas [par le mur qu’il a construit] d’obscurité [au propriétaire du premier mur], et ne cause pas un manque d’intimité. Par contre, si la hauteur entre le haut du mur et la fenêtre est inférieure à quatre coudées, il l’oblige à diminuer le [la hauteur du] mur, afin qu’il ne monte pas sur le mur pour regarder par la fenêtre, ou il peut construire un mur qui dépasse la fenêtre [en hauteur] de quatre coudées et est situé à quatre coudées de la fenêtre, afin qu’il ne cause pas d’obscurité [au jardin] et ne puisse pas l’observer.

4. S’il construit un mur à côté de la fenêtre, il doit éloigner [le mur d’]un téfa’h de la fenêtre, et élève le mur jusqu’à quatre coudées au-dessus de la fenêtre, ou fait le haut du mur étroit [et pointu], de sorte qu’il ne s’assoira pas dessus pour regarder [à travers la fenêtre] et voir [son voisin].

5. S’il construit deux murs de part et d’autre de la fenêtre, il faut qu’il y ait entre eux une largeur de quatre coudées, et que la fenêtre soit au centre de ces quatre coudées. Le propriétaire de la cour ne doit pas mettre de skhakh au-dessus de l’espace entre les murs, à moins qu’il éloigne le skhakh de quatre coudées du mur sur lequel se trouve la fenêtre, afin de ne pas causer d’obscurité. C’est pourquoi, quand quelqu’un ouvre une fenêtre qui donne sur la cour de son voisin, que ce soit une grande ou une petite fenêtre, qu’elle soit située en hauteur ou en bas [du mur], le propriétaire de la cour peut l’en empêcher, car il lui dit : « Tu me gênes en m’observant ». Et même si elle [la fenêtre] est élevée, [il peut lui dire :] « Tu monteras sur une échelle et [me] regarderas ».

6. S’il ouvre une fenêtre [qui donne] sur la cour de son voisin, et que le propriétaire de la cour renonce [à son droit de protester] ou dévoile son intention à consentir [à cela], par exemple, vient et l’aide [à la construction], ou en est informé et ne proteste pas, il [le propriétaire de la fenêtre] a acquis le droit à la fenêtre, et il [le voisin] ne peut plus ensuite de nouveau protester [et lui demander] de fermer. Quel est le statut de cette fenêtre, qu’il lui a laissé ouvrir ? Si la tête d’un homme peut y pénétrer, ou si elle est plus basse que quatre coudées, même si sa tête ne peut pas y pénétrer

7. Si la fenêtre est trop petite pour que la tête d’un homme puisse y pénétrer, et est au-dessus de quatre coudées, le propriétaire de la cour peut construire en face de celle-ci ou sur les côtés, car il [le propriétaire de la cour] peut dire : « Je ne t’ai laissé ouvrir [une fenêtre] que parce qu’elle est petite et haute, mais que tu acquiert le droit [à cette fenêtre] au point que je doive éloigner ma construction, je ne t’ai pas laissé ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [cette fenêtre] a été ouverte pour être utilisée ou pour laisser pénétrer l’air. Mais si elle a été ouverte pour la lumière, même si elle est petite et très élevée, étant donné qu’il [le propriétaire de la cour] n’a pas protesté, il [le propriétaire du jardin] a acquis le droit [à cette fenêtre], et le propriétaire de la cour ne peut pas construire en face ou sur le côté, à moins d’éloigner de quatre coudées, afin de ne pas faire d’obscurité, car il lui a donné le droit à la lumière. Et de même, si quelqu’un a acquis le droit à une fenêtre, et que son voisin vient et construit en face de [la fenêtre] ou sur le côté sans éloignement, ou mure celle-ci, et que le propriétaire de la fenêtre se tait, il ne peut pas ensuite protester et ouvrir la fenêtre ou [contraindre son voisin à] éloigner la construction, car étant donné qu’il s’est tu, il a renoncé à son droit, car un homme ne reste pas silencieux lorsqu’une autre personne bloque sa lumière à moins qu’il ait renoncé [à sa lumière].

8. Si une personne a des fenêtres situées en bas dans son mur, et que son voisin vient construire en face d’elles, et lui dit : « J’ouvrirai de nouvelles fenêtres pour toi dans ce mur au-dessus [des autres], il peut l’en empêcher et lui dire : « Lorsque tu ouvres les fenêtres, tu secoueras les fondations et l’abîmeras ». Et même s’il [celui qui désire construire] lui dit : « Je vais détruire ton mur et le reconstruire avec des fenêtres plus hautes. Et je louerai une maison pour toi afin que tu y habites jusqu’à ce que je construise », il peut s’y opposer et lui dire : « Je ne désire pas me déplacer d’un endroit à un autre. C’est pourquoi, si cela n’implique aucun dérangement et qu’il [son voisin] n’a pas besoin de quitter sa maison, il ne peut pas l’en empêcher et on oblige son ami à fermer la fenêtre qui est en dessous et il lui construit une fenêtre au-dessus. Car [ne pas autoriser] cela [qui n’implique aucun dérangement] correspond au caractère de Sodome. Et de même, pour tout cas où l’un bénéficie et l’autre ne perd rien, on l’oblige [à coopérer].

9. Par contre, si le propriétaire des fenêtres désire modifier l’emplacement de sa fenêtre, au-dessus ou en dessous, même si elle est grande et déclare : « J’en construirai une autre petite, et fermerai celle-ci, le propriétaire de la cour peut l’en empêcher. Et de même, il ne peut pas élargir [même] très légèrement sa fenêtre.

10. Deux frères qui ont partagé une cour [reçue en héritage] sur leur propre accord, et ont évalué la construction et le bois, mais n’ont pas prêté attention à la valeur de l’espace ouvert, [si bien que] l’un a reçu comme part le jardin de la cour et l’autre a reçu un porche, [dans ce cas,] si le propriétaire [du jardin] de la cour désire construire un mur à la limite de sa part, il peut construire devant le porche, bien qu’il obscurcisse [le jardin de l’autre], car l’espace ouvert n’a pas été évalué.