Lois des voisins : Chapitre Neuf

1. Un homme ne doit pas creuser une fosse [circulaire qui sert de citerne], une tranchée ou une grotte, ni étendre une rigole ou faire un bassin pour y laver les vêtements à côté du mur de son voisin, à moins qu’il se place à trois téfa’him du mur et enduise de chaux la paroi de la fosse, du réservoir d’eau ou de la rigole sur le côté qui est proche de son voisin afin que l’eau ne s’infiltre pas et abîme [ainsi] le mur de son voisin.

2. Une séparation de trois téfa’him doit être faite entre les débris d’olive, le goudron [autre version : le fumier], le sel, la chaux, les rochers, et le mur d’un voisin, ou [ces substances] doivent être enduites de chaux. [De même,] une séparation de trois téfa’him doit être faite entre les semences, la charrue, la fosse où l’urine est accumulée et le mur [d’autrui].

3. Un moulin doit être éloigné de trois téfa’him du mur à compter de la meule inférieure, soit de quatre [téfa’him] à compter de la [meule] supérieure, afin de ne pas causer de secousses [au mur] ou que le bruit du moulin n’effraie pas [le voisin].

4. Un four doit être séparé du mur de trois téfa’him à compter du sol, soit quatre téfa’him à compter de l’extrémité supérieure [du mur], afin qu’il ne réchauffe pas le mur.

5. Une séparation de quatre coudées doit être faite entre un mur qui appartient à un voisin et la pierre utilisée par un blanchisseur pour frapper les vêtements jusqu’à ce qu’ils deviennent blancs, car lorsque le blanchisseur frappe [les vêtements] avec celle-ci [la pierre], l’eau est éclaboussée et abîme le mur.

6. Un homme ne doit pas uriner à côté du mur d’autrui, à moins qu’il se soit éloigné de trois téfa’him. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un mur en briques. Mais pour un mur en pierre, il s’éloigne d’un téfa’h. Et si les pierres sont du marbre, il peut uriner sur le côté sans s’éloigner.

7. Une échelle doit être éloignée de quatre coudées d’un pigeonnier, de sorte que lorsque l’échelle est placée, il n’y ait pas une martre qui saute, monte sur le pigeonnier et mange les oisillons.

8. Un espace de quatre coudées doit être laissé entre un mur et un tuyau d’écoulement qui appartient à autrui, afin que le propriétaire du tuyau ait suffisamment de place pour placer une échelle et arranger son tuyau, étant donné qu’il a acquis le droit [à ce privilège].

9. Si Réouven a un mur proche du mur de Chimon, en forme de gamma (Γ), et que Réouven désire construire un second mur face au mur de Chimon, de sorte que les trois murs forment un beit, Chimon peut l’en empêcher, et [l’obliger à] laisser un espace de quatre coudées entre les murs, de sorte qu’il y ait un espace large entre les murs où les gens peuvent marcher et [ainsi] renforcer la terre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le mur d’un jardin potager ou le mur d’une cour dans une ville nouvelle. Mais dans une ville ancienne, [on considère qu’]elle [la terre] a déjà été renforcée, et il [Réouven] peut construire [son second mur] face [au précédent] sans éloignement. Et de même, si la longueur du mur de Chimon en face duquel il construit [son mur] est de quatre coudées [ou moins], il n’a pas besoin de faire d’éloignement, bien qu’il empêche [par sa construction] les gens de marcher, car un mur dont [la longueur] est inférieure à quatre coudées n’a pas besoin que la terre [à côté] soit renforcée.

10. Quand quelqu’un vient creuser une fosse [citerne] à l’extrémité de son champ à côté de la frontière [du champ] de son voisin, si le champ de son voisin n’est pas approprié aux puits, il peut [creuser sa fosse] à côté, et il [son voisin] ne peut pas protester. Et si son voisin décide de creuser une fosse à côté, il doit s’éloigner de la paroi de la fosse [du premier] trois téfa’him [la paroi est la terre qui entoure la fosse dans un rayon de trois téfa’him], de sorte qu’il y ait une distance de six téfa’him entre les deux fosses. Et si le champ de son voisin était fait pour les fosses, il ne peut pas [faire sa fosse] à côté [du mur, mais] doit s’éloigner de trois téfa’him de la limite pour creuser. Et lorsque son voisin creuse [lui aussi une fosse], il doit également s’éloigner de trois téfa’him dans son champ pour creuser.

11. Si [un premier étage d’]une maison et un second étage appartiennent à deux personnes distincts, le propriétaire [du premier étage] de la maison ne peut pas faire un four dans sa maison, à moins qu’il y ait un espace de quatre coudées au-dessus. Et de même, le propriétaire du second étage ne doit pas placer un four, à moins qu’il y ait un plafond [entre le premier et le second étage] large de trois téfa’him. Et pour une kira, [il suffit que le plafond ait une largeur d’]un téfa’h. Et s’il s’agit d’un four de boulanger, il faut qu’il y ait en dessous [un plafond de] quatre téfa’him, et pour une kira de boulanger, [il faut qu’il y ait un plafond de] trois téfa’him. Et même s’il se conforme à ces mesures, si du feu émane [du four] et cause un dommage, il doit payer pour les dommages, comme cela a été expliqué à l’endroit approprié.

12. Celui qui a un magasin en dessous de l’entrepôt d’un collègue ne doit pas y faire une boulangerie, une fabrique de teintes ou une étable. Il ne doit pas [non plus] y amener du foin ou tout autre substance qui génère de l’ai chaud, car cela causera un dommage aux produits stockés dans l’entrepôt. C’est pourquoi, si [l’entrepôt] est utilisé pour stocké du vin en Terre d’Israël, [étant donné que le vin] n’est pas abîmé par la chaleur, il peut faire dans son magasin toute tâche qui implique le feu qu’il désire. Mais il ne doit pas faire une étable, parce que cela abîme l’odeur du vin. Si le magasin a déjà été établi comme écure ou comme boulangerie ou ce qui est semblable, et qu’ensuite le propriétaire du second étage désire faire un entrepôt de son second étage, il [celui-ci] ne peut pas empêcher [le propriétaire du premier étage de continuer l’utilisation de ses locaux pour leur but initial].

13. Si le propriétaire du second étage balaie et verse de l’eau sur le sol de ses locaux, ou ajoute des fenêtres, de sorte qu’il puisse utiliser [son local] pour faire un entrepôt, et que l’autre [le propriétaire du premier étage] fait un four avant qu’il [le propriétaire du second étage] puisse mettre des produits dans l’entrepôt, ou s’il [le propriétaire du second étage] commence à stocker des graines de sésame, des grenades, des dattes ou ce qui est semblable, et qu’il [le propriétaire du premier étage] construit un four avant qu’il [le propriétaire du second étage] ait stocké du blé, ou si le propriétaire du magasin construit un grenier au-dessus [de son magasin] pour faire séparation entre son magasin et l’entrepôt, dans tous ces cas, le propriétaire de l’entrepôt peut empêcher [le propriétaire du premier étage d’entreprendre ces actions]. Et s’il [le propriétaire du premier étage] a transgressé et a construit un four ou ce qui est semblable, le propriétaire de l’entrepôt ne peut pas [l’obliger à] retirer le four dans tous ces cas.