Lois relatives aux ustensiles :Chapitre Sept

1. Les ustensiles en peau, à partir de quand sont-ils susceptibles de contracter l’impureté ? Un sac [de bergers, où ils mettent leur nourriture, qui est suspendu à leur cou], dès que le bord est cousu et que les petits morceaux de peau qui font saillie sur la peau sont coupés, et ses bandes [de peau pour le fermer] sont cousues. Un tapis [en peau sur lequel on mange], dès qu’on coud le bord, coupe [les morceaux de peaux qui dépassent] et coud la pièce en peau au milieu. Une peau [qui sert de couverture de lit], dès que l’on coud le bord et que l’on coupe [les morceaux de peau qui font saillie]. Un oreiller et un matelas en peau, dès que l’on coud le bord et que l’on coupe les morceaux qui dépassent. Et de même pour tout ce qui est semblable. Les téfiline, dès que l’on achève le compartiment [où sont déposés les parchemins], bien que l’on doive y insérer les lanières, sont susceptibles de contracter l’impureté. La peau d’un berceau à laquelle on doit faire un « nombril » [petit morceau de peau attaché à la peau du lit et sur lequel on met le pied du lit], il faut qu’on lui fasse [pour qu’ils soient susceptibles de contracter l’impureté]. La sandale [est susceptible de contracter l’impureté] dès que [les lanières] sont attachées. Une chaussure, dès qu’elle est ajustée sur la forme [et qu’elle sèche]. Et si l’on a l’intention de la colorer avec du safran ou d’y graver des motifs [dessus], [elle est susceptible de contracter l’impureté] une fois qu’on l’a colorée avec du safran ou fait des motifs.

2. Une peau qui n’a pas la forme d’un ustensile n’est pas susceptible de contracter l’impureté. C’est pourquoi, la « paume » en peau attachée à leur main de ceux qui ramassent les épines pour ne pas qu’ils soient piqués par une épine n’est pas susceptible de contracter l’impureté, parce que c’est une peau plate qui n’a pas la forme d’un ustensile. Et de même, la peau [suspendue à la croupe de l’animal] dans laquelle on recueille les excréments du bétail et la peau avec laquelle on muselle l’animal, et la peau [proche de la ruche] avec laquelle on renvoie les abeilles quand on prend le miel [en mettant sur cette peau des excréments et du feu], et la peau avec laquelle on s’évente du fait de la chaleur, sont pures et ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté.

3. Tous les gants pour les doigts en peau sont purs [non susceptibles de contracter l’impureté], à l’exception de ceux des cueilleurs des fruits, parce qu’ils contiennent du sumac, ils sont susceptibles de contracter l’impureté [les cueilleurs mettent parfois le sumac dans leurs gants]. S’ils se déchirent, si bien qu’ils ne peuvent pas contenir la majorité d’un sumac, ils sont purs [ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté].

4. Une ceinture en peaux et les morceaux de peau cousus par les amputés sur [le moignon de] leurs genoux pour se traîner sur le sol sont susceptibles de contracter l’impureté, parce qu’elle a la forme d’un ustensile. Et de même, les peaux faites en forme d’anneaux que les ouvriers mettent sur leur bras pour retrousser leurs habits au moment du travail, sont susceptibles de contracter l’impureté comme les autres ustensiles en peau qui ne sont pas des récipients.

5. Une peau dont on coud un gant pour la main et le bras de ceux qui font le vannage, des voyageurs, et des fabricants de lin, est susceptible de contracter l’impureté. Et s’il [ce gant] est fait pour des teinturiers ou des forgerons, il n’est pas susceptible de contracter l’impureté. Telle est la règle générale : tout ce qui est fait pour contenir, [c'est-à-dire (a) pour protéger les mains] pour ne pas se faire piquer par une épine ou [(b)] pour tenir fermement [un objet], n’est pas susceptible de contracter l’impureté. Et ce [le gant] qui est fait pour la transpiration, afin que l’objet que l’on manipule ne s’abîme pas par la transpiration de la main, n’est pas susceptible de contracter l’impureté.

6. Quelle doit être la taille du trou d’un ustensile en peau pour qu’il soit purifié [ne soit plus susceptible de contracter l’impureté] ? Une outre, dès qu’elle a un trou suffisant pour faire sortir des bobines de fil de la chaîne. Et si elle [a été fabriquée a priori avec un trou et qu’elle] ne peut pas contenir [les fils de] la chaîne [qui tombent par ce trou], étant donné qu’elle peut contenir [les fils] de la trame, elle est susceptible de contracter l’impureté, à moins qu’elle soit trouée sur sa majeure partie.

7. Un sac [de berger fait en peau] dont la poche intérieure est détériorée, est toujours susceptible de contracter l’impureté, et n’est pas [considéré comme] attaché à [la poche intérieure].

8. Une outre dont les testicules servent également de réceptacle , si ceux-ci sont détériorés, ils sont purs [ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté], parce qu’ils ne contiennent pas de manière normale.

9. Un ustensile en peau qui a des boucles et des lacets [insérés dans les boucles], par exemple, la sandale pour les vallées, une bourse avec des lacets, bien qu’il n’ait pas la forme d’un ustensile lorsqu’il est défait [quand il n’est pas attaché], il est susceptible de contracter l’impureté quand il est défait, étant donné qu’un individu ordinaire [qui n’est pas un artisan] peut rapidement insérer les lacets dans les boucles, et il redevient un ustensile comme auparavant. Et de même, s’il devient impur et qu’on retire les lacets, de sorte qu’il perd sa forme, il est pur, bien qu’il soit possible de les remettre sans faire appel à un artisan.

10. Une bourse avec des lacets dont les lacets ont été retirés est toujours susceptible de contracter l’impureté, parce qu’elle peut contenir. Si elle est rendue plate, elle est pure [non susceptible de contracter l’impureté]. Si un morceau de tissu a été suspendu [cousu] en dessous, elle est susceptible de contracter l’impureté, bien qu’elle soit plate, parce qu’elle a la forme d’un récipient [cette pièce supplémentaire donne l’impression qu’elle a un fond].

11. Une peau utilisée pour envelopper une amulette est susceptible de contracter l’impureté. Si on la rend plate, elle est pure. Si on l’enroule de nouveau, elle est susceptible de contracter l’impureté ; [elle peut ainsi] devenir susceptible [de contracter l’impureté] et être purifiée [devenir non susceptible de contracter l’impureté] même dix fois dans la journée. Et une peau sur laquelle on a écrit une amulette est pure ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté. Et si on en a coupé une partie et qu’on en a fait un maillon [d’une chaîne] pour un bijou, elle est susceptible de contracter l’impureté.

12. La téfila de la tête consiste en quatre récipients [compartiments]. Si elle [la téfila] devient impure par un cadavre et que l’on détache le premier compartiment et on le répare [c'est-à-dire qu’on met à la place un autre compartiment], elle a le statut de « père d’impureté », comme auparavant [même le nouveau compartiment a ce statut]. Et il en est de même si l’on détache le second [compartiment] et qu’on le répare [on en met un autre]. Et si l’on détache même le troisième et qu’on le répare, et qu’on détache même le quatrième et on le répare, elle devient toute entière premier degré d’impureté, car on a détaché chacun, et on les a tous réparés, comme si c’était d’autres téfiline qui avaient été en contact avec les premières. S’il détache de nouveau le premier compartiment, puis, le répare, elle [la téfila] a le statut de premier [degré d’impureté] comme auparavant. Et de même s’il détache le second et le troisième [compartiment]. S’il détache de nouveau même le quatrième, puis le répare, toute [la téfila] est pure, parce qu’un premier degré [d’impureté] ne contamine pas les ustensiles, puisque c’est un dérivé [d’impureté], comme nous l’avons expliqué. Et de même, une sandale impure par foulage [d’un zav], si l’une de ses rabats [en peau] est rompu et qu’il répare [la sandale en attachant un autre rabat], elle [la sandale] est impure par foulage [comme auparavant]. Si le second [rabat] est rompu et qu’il répare [la sandale en en attachant un nouveau], elle [la sandale] est débarrassée [de l’impureté] du foulage, parce que de nouveaux rabats y ont été fixés, mais elle est impure pour avoir été en contact avec ce qui a été foulé [par un zav]. Si le second [rabat] est rompu avant qu’il ait le temps de réparer le premier, ou si le talon [c'est-à-dire la partie de derrière qui remonte, non la partie en dessous du pied] ou la partie avant [qui recouvre les doigts de pied] est retiré, ou elle [la partie avant] est coupée en deux, elle [la sandale] est pure.

13. Une chaussure [faite de peau, qui recouvre tout le pied] qui a été détériorée, si elle ne peut pas contenir la majeure partie du pied, elle est pure [non susceptible de contracter l’impureté].

14. Une téfila qui est devenue impure, à partir de quand est-elle purifiée ? Celle du bras, dès qu’on la détache de trois côtés [c'est-à-dire que l’on coupe le lien entre le compartiment et la base (où sont insérées les lanières) de trois côtés]. Celle de la tête [qui a quatre compartiments], dès qu’on la détache de trois côtés, et entre chaque compartiment.

15. La balle [en peau rembourrée de poils ou de haillons] et la forme [pour chaussures], l’amulette et les téfiline qui se sont déchirées après être devenues impures, celui qui les touche est impur et [celui qui touche] ce qui est à l’intérieur d’elles est pur [parce que ce sont deux éléments distincts]. Si une selle [rembourrée de haillons] s’est déchirée, celui qui touche son contenu est impur, parce que la couture joint [la partie extérieure avec le rembourrage], et le tout est considéré comme un seul élément.