Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Sept
1. Tous ceux qui sont invalides pour le service, s’ils ont fait melika [déchirer le cou d’un oiseau avec l’ongle], leur melika est invalide. Et bien que cet oiseau soit invalide, il n’est pas considéré comme la carcasse d’un oiseau pur en ce qui concerne l’impureté [de la personne qui le consomme]. Et de même, s’il fait melika la nuit ou égorge des [oiseaux] profanes à l’intérieur [de l’enceinte] ou des offrandes à l’extérieur, ils ne sont pas considérés comme nevéla.
2. S’il a fait melika de tourterelles dont le temps n’est pas encore arrivé [c’est-à-dire avant qu’elles soient aptes à être offertes, quand leurs plûmes jaunissent], de jeunes colombes dont le temps [d’être offert] n’est pas encore arrivé, dont les plumes se sont desséchées, elles sont nevéla en tous points. Telle est la règle générale : tout ce dont l’invalidité se produit pour son état de sainteté [étant valide comme offrande] est invalide et n’est pas nevéla. Si son invalidité ne se produit pas en état de sainteté [c’est-à-dire que l’oiseau est invalide comme offrande], est nevéla en tous points.
3. C’est pourquoi, [dans le cas de] celui qui fait melika [d’un oiseau] et il [l’animal] se trouve être tréfa ou qui effectue melika avec un couteau ou qui fait melika d’[animaux] profanes à l’intérieur [de l’enceinte] ou d’offrandes à l’extérieur, il [l’animal] est une nevéla en tous points, car la melika ne permet et ne purifie que ce qui est apte pour l’autel.
4. Par contre, un [animal] qui a subi une relation, qui a été désigné [pour être offert à une idole], qui a été adoré, qui a fait l’objet du salaire [d’une femme interdite pour sa relation], qui a été substitué [à un chien], [ou qui présente les anomalies de] toumtoum et d’androgynéité qui a été abattu par melika est une nevéla en tous points et rend impur les vêtements par le passage dans l’œsophage [c’est-à-dire quand on les mange], car la sainteté ne leur est pas appliquée [à ces types d’animaux] et [on ne pas considère que] leur invalidité s’est produite pour leur état de sainteté [étant valides comme offrandes].
5. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices que [le rituel de] l’oiseau apporté en sacrifice expiatoire se fait au niveau inférieur [de l’autel] et [le rituel de] l’oiseau apporté en holocauste se fait au niveau supérieur. Si on a fait [le rituel d’]un oiseau apporté en sacrifice expiatoire en haut, il est invalide, qu’on ait fait aspersion [du sang] à la manière d’un sacrifice expiatoire ou à la manière d’un holocauste, qu’on l’ait offert en tant qu’holocauste ou en tant que sacrifice expiatoire.
6. Et de même, si on a fait [le rituel d’]un oiseau apporté en holocauste au niveau inférieur, même si on a déchiré un signe au niveau inférieur et un signe au niveau supérieur, il est invalide, qu’on l’ait fait à la manière d’un holocauste [en séparant la tête du corps] ou à la manière d’un sacrifice expiatoire [sans faire de séparation], qu’on l’ait offert en tant que sacrifice expiatoire ou en tant qu’holocauste.
7. Un oiseau apporté en sacrifice expiatoire dont on a fait melika au niveau inférieur à la manière d’un holocauste [en faisant séparation de la tête et du corps] en tant que sacrifice expiatoire ou à la manière d’un sacrifice expiatoire en tant qu’holocauste est invalide.
8. Et de même, un oiseau apporté en holocauste dont on a fait le rituel au niveau supérieur à la manière d’un holocauste en tant que sacrifice expiatoire ou à la manière d’un sacrifice expiatoire en tant que sacrifice expiatoire est invalide. [Si on l’a offert] à la manière d’un holocauste en tant que sacrifice expiatoire, il est valide, mais n’est pas compté pour ses propriétaires.
9. Tous ces oiseaux devenus invalides du fait de l’endroit où leur cérémonial s’est déroulé, de la [mauvaise] manière dont il s’est déroulé, ou d’une désignation erronée ne sont pas considérés comme la nevéla d’un oiseau en ce qui concerne l’impureté. Et de même, un oiseau apporté en sacrifice expiatoire ou en holocauste devenu pigoul, impur ou notar ne rend pas impur [la personne] en passant par l’œsophage [c’est-à-dire par la consommation] comme la carcasse d’un oiseau, car tous ceux-ci, leur invalidité s’est produite pour leur état de sainteté.
10. Un oiseau apporté en sacrifice expiatoire pour un doute est offert conformément à la loi qui le régit [c’est-à-dire de manière normale] mais n’est pas consommé. Plutôt, il est brûlé comme toutes les offrandes invalides. Et dans quel cas est-ce qu’il [un sacrifice expiatoire] est offert pour un doute ? Par exemple, s’il y a doute si une femme est atteinte de flux ou accouchée [suite à une fausse couche] et tous les cas semblables. Et il n’existe un cas où un animal est apporté en sacrifice expiatoire pour un doute, car s’il y a doute s’il a fauté ou non, il apporte un sacrifice de culpabilité de nature incertaine, comme cela sera expliqué dans les lois sur les [fautes] involontaires.
11. [Dans le cas d’]un oiseau apporté en sacrifice expiatoire pour un doute, si elle [la femme concernée] a eu connaissance qu’elle en est réellement redevable, [la règle suivante est appliquée :] si elle en a eu connaissance après la melika, on termine les aspersions de sang et l’expression [du reste du sang du cou de l’oiseau sur l’autel] et il est brûlé, afin que l’on ne dise pas qu’un oiseau apporté en sacrifice expiatoire peut être consommé ; [cela est à craindre,] car au début, il a été apporté pour un doute.
12. Si elle a eu connaissance qu’elle n’était pas redevable après la melika, il [l’oiseau] est enterré.
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