Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Six

1. Si l’un des sacrifices expiatoires destinés à mourir ou un bœuf destiné à être lapidé se mélange avec des sacrifices, même [si l’]un [de ceux-ci] se mélange avec dix mille [sacrifices], ils doivent tous mourir ; [les lois d’annulation ne sont pas dans ce cas appliquées] car les animaux sont importants et ne sont pas annulés. Et si on a offert [l’un des animaux du mélange en sacrifice], il est agrée, car les animaux ne sont pas rejetés [définitivement].

2. Si l’un des [animaux] qu’il est interdit [d’offrir] sur l’autel se mélange [avec d’autres sacrifices], on les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; ils sont [alors] vendus et on apporte au prix du meilleur la même sorte de sacrifice que ce [le sacrifice] qui s’est mélangé.

3. Si des sacrifices se sont mélangés avec des [animaux] profanes parfaits [sans défaut], les [animaux] profanes du mélange sont vendus pour ceux qui ont besoin de cette catégorie [de sacrifices qui s’est mélangée] et tous sont offerts. Comment cela s’applique-t-il ? Si quatre animaux apportés en sacrifice de paix se sont mélangés avec quatre animaux profanes parfaits, les quatre [animaux] profanes sont vendus à une personne qui doit apporter des sacrifices de paix et tous sont offerts en sacrifices de paix. Et il en est de même pour un holocauste et pour un sacrifice de culpabilité. Et l’argent [de la vente] est profane en tous points, car c’est de l’argent de [la vente d’animaux] profanes.

4. Si un bœuf consacré s’est mélangé avec des bœufs profanes, le plus grand d’entre eux est consacré [c’est-à-dire que c’est celui que l’on offre] et les autres sont vendus pour les personnes qui ont besoin de cette catégorie [de sacrifices, c’est-à-dire les personnes qui ont besoin d’apporter des sacrifices de la même nature que celle du bœuf consacré]. Si des sacrifices sont mélangés entre eux, [la règle suivante est appliquée :] s’ils sont de la même nature, l’un est offert pour son propriétaire et l’autre est offert pour son propriétaire, bien qu’aucun d’eux ne connaisse son sacrifice. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des sacrifices de femmes, qui ne nécessitent pas d’imposition. Par contre, des sacrifices d’hommes, étant donné que chacun doit imposer [ses mains] sur son sacrifice, ils ne doivent pas être offerts avant que chacun donne sa part à son ami ou jusqu’à ce que tous présentent un défaut, qu’ils soient vendus et que chacun apporte [un sacrifice de] la même catégorie au prix du meilleur d’entre eux.

5. Si ce sont [deux sacrifices] qui ne sont pas de la même nature qui se sont mélangés, par exemple, un holocauste et un sacrifice de paix, ils ne doivent pas être offerts, même selon les dispositions plus rigoureuses relatives à l’un des deux, car on ne provoque pas d’invalidité à une offrande .

6. Et de même que l’on ne réduit pas le temps imparti à la consommation [d’un sacrifice], ainsi, on ne diminue pas le nombre de personnes susceptibles de le consommer, ni l’endroit imparti à la consommation. Que doit-on faire [si un tel mélange se produit] ? On les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; on les vend [alors] chacun séparément et on apporte [un sacrifice] de la catégorie de l’un au prix du meilleur et [un sacrifice] de la catégorie de l’autre au prix du meilleur et la différence [de prix entre le meilleur et le second] est à ses frais.

7. Même si l’on a déjà offert l’holocauste dont on est redevable ou le sacrifice de paix dont on est redevable [pour ne pas tarder à accomplir son vœu], on offre, avec l’argent [de la vente] du mélange un autre holocauste et un autre sacrifice de paix.

8. Si un sacrifice expiatoire qui s’est mélangé avec un sacrifice de paix, on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; [ils sont alors vendus et] on apporte un sacrifice de paix au prix du meilleur d’entre eux et un sacrifice expiatoire au prix du meilleur. Et si l’on a déjà offert un sacrifice expiatoire à la place du sacrifice expiatoire que l’on avait désigné, ils doivent tous mourir.

9. Et de même, si une somme d’argent [destinée à] un sacrifice expiatoire s’est mélangée avec une somme d’argent [destinée à] un sacrifice de culpabilité, on prend deux animaux et on profane la somme d’argent [destinée à] un sacrifice expiatoire quelque soit l’endroit où elle se trouve [c’est-à-dire quelle qu’elle soit en transférant sa sainteté] sur un [animal comme] sacrifice expiatoire et la somme d’argent [destinée à] un sacrifice de culpabilité [en transférant sa sainteté] sur un [animal comme] sacrifice de culpabilité. Et si on a déjà offert le sacrifice expiatoire [en désignant un autre animal sans ce procédé], on jette tout l’argent dans la Mer Morte. Et si on a déjà offert le sacrifice de culpabilité [sans ce procédé], tout [l’argent] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires après que l’on ait acheté avec l’argent de la vente un sacrifice expiatoire].

10. Si un sacrifice de reconnaissance s’est mélangé avec son substitut, les deux sont offerts et on balance les pains avec eux. Et de même, si un sacrifice de reconnaissance s’est mélangé avec d’autres sacrifices, bien qu’un [autre] sacrifice de reconnaissance ait été offert [à la place], on les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; [ils sont vendus] et on apporte un autre sacrifice de reconnaissance au prix du meilleur et un autre sacrifice au prix du meilleur.

11. S’il s’est mélangé avec le bélier d’un nazir, les deux sont offerts et on balance les pains avec eux.

12. Si un premier-né s’est mélangé avec un sacrifice pascal, on laisse les deux paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils sont consommés comme [conformément aux dispositions rigoureuses relatives au] premier-né [à savoir qu’on ne l’abat pas et on ne le vend pas à la boucherie]. Pourquoi ne sont-ils pas offerts ? Parce que le sacrifice pascal peut être consommé par tout homme jusqu’à la mi-nuit et le premier-né [peut être consommé] pendant deux jours [à compter de l’abatage] et n’est consommé que par les cohanim ; or, [comme nous l’avons dit au § 5-6], on ne provoque pas d’invalidité à un sacrifice [en réduisant le temps qui leur est imparti] et on ne diminue pas les personnes susceptibles de le consommer.

13. Et de même, si [un animal de] la dîme s’est mélangé avec un sacrifice pascal, lorsqu’ils présentent un défaut, ils sont consommés comme [conformément aux lois relatives à l’animal de] la dîme. Un premier-né et [un animal de] la dîme qui se sont mélangés sont consommés quand ils ont un défaut.

14. Et de même, si d’autres offrandes se sont mélangées avec un premier-né ou avec [un animal de] la dîme, on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils sont consommés comme [conformément aux lois relatives à] un premier-né qui a présenté un défaut ou comme [un animal de] la dîme qui a présenté un défaut.

15. Si un sacrifice de culpabilité s’est mélangé avec un sacrifice de paix, bien que l’on n’offre de ces deux [types d’offrandes] que les parties sacrifiées mais la chair est consommée, ils ne doivent pas être offerts. Plutôt, on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; [ils sont vendus] et on apporte un sacrifice de culpabilité au prix du meilleur et un sacrifice de paix au prix du meilleur, et la différence [entre le prix du meilleur et du second] est à ses frais. Et si on a déjà offert un sacrifice de culpabilité, les deux sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

16. Il est possible que toutes les catégories de sacrifices se mélangent entre elles, à l’exception du sacrifice expiatoire avec le sacrifice de culpabilité, car le sacrifice expiatoire ne consiste qu’en des moutons mâles, et il n’y a parmi les moutons que des femelles qui sont [apportées] en sacrifice expiatoire.

17. Tous [ces cas d’animaux] qui se mélangent alors qu’ils sont vivants, si on en offre, ils sont agrées, car les animaux ne sont jamais repoussés [définitivement].

18. Un animal qui est trouvé entre Jérusalem et Migdal Eder ou à une distance équivalente dans toutes les directions [de Jérusalem], si c’est une femelle dans sa première année, on la fait entrer dans la Kippa jusqu’à ce qu’elle meure, de crainte que ce soit un sacrifice expiatoire. Si elle est dans sa seconde année, on l’apporte comme sacrifice de paix et on l’accompagne de pain, de crainte que ce soit un sacrifice de reconnaissance. Si on a trouvé un mâle dans sa seconde année, il n’y a pas d’arrangement possible, de crainte que ce soit un sacrifice de culpabilité et que ses propriétaires n’aient pas encore fait expiation. Si on a trouvé un mâle dans sa première année, on le laisse jusqu’à ce qu’il présente un défaut et on apporte deux animaux à la place, en posant la condition suivante : « Si c’était un holocauste, celui-ci est un holocauste à la place, et si c’était un sacrifice de paix, celui-ci est un sacrifice de paix à la place », et on offre l’un en tant qu’holocauste et les libations qui l’accompagnent sont aux frais de la communauté, et l’autre en tant que sacrifice de paix avec le pain de crainte que ce fut un sacrifice de reconnaissance. Et que fait-on de celui [l’animal] que l’on a trouvé ? On le consomme quand il présente un défaut, car même si c’est un premier-né ou [un animal] de la dîme, il peut être consommé quand il a un défaut, et si c’est un sacrifice pascal après le temps qui lui imparti, c’est un sacrifice de paix [il peut donc être consommé par tout le monde]. [Et il n’est pas à craindre que ce soit un sacrifice pascal] après le temps [le 14 Nissan car] tout le monde y prête attention [tant que le temps n’est pas passé]. Et si l’on suggère que c’est peut être le sacrifice de culpabilité d’un nazir ou le sacrifice de culpabilité d’une personne atteinte d’affection lépreuse, ils ne sont pas fréquents, aussi [les sages] n’ont-ils pas pris cette hypothèse en considération.

19. Si des offrandes se sont mélangées entre elles après l’abatage rituel, elles sont consommées comme [suivant les dispositions relatives à] celle qui a le statut le plus rigoureux. Si elles se sont mélangées avec des offrandes invalides ou avec des [animaux] profanes qui ont été abattus dans l’enceinte [du Temple], [on attend qu’]elles se gâtent [c’est-à-dire qu’elles deviennent invalides comme notar] et elles sont brûlées à l’endroit réservé à cet effet [à l’est de l’autel].

20. Si des membres d’un sacrifice expiatoire se sont mélangés avec des membres d’un holocauste, on les laisse tous jusqu’à ce qu’ils s’abîment et qu’ils se gâtent [c’est-à-dire qu’ils deviennent notar] et on les brûle dans l’enceinte [du Temple] à l’endroit où l’on brûle les offrandes invalides.

21. Si un membre d’un [animal] présentant des défauts s’est mélangé avec des membres d’offrandes [valides], même [si] un membre [s’est mélangé] parmi mille membres, tous sont brûlés à l’endroit réservé à cet effet. Et même si tous ont été offerts à l’exception de l’un [membre] du mélange, il est brûlé dans l’enceinte, à l’endroit où l’on brûle les offrandes invalides.

22. Des morceaux d’offrandes de sainteté éminente qui se sont mélangés avec des morceaux d’offrandes de moindre sainteté ou [des morceaux d’offrandes] qui sont consommés en un jour [qui s sont mélangés] avec des [morceaux d’offrandes] consommés en deux jours sont tous consommés comme [selon les dispositions relatives à] ceux qui ont le statut le plus strict.

23. Si un morceau d’un sacrifice expiatoire impur s’est mélangé avec cent morceaux d’un sacrifice expiatoire pur, et de même, si un morceau de pain des pains de proposition devenus impurs s’est mélangé avec cent morceaux des pains de proposition purs, il est annulé, comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] téroumot.

24. Par contre, si un morceau d’un sacrifice expiatoire s’est mélangé avec cent morceaux profanes, et de même, si un morceau des pains de proposition purs s’est mélangé avec cent morceaux [de pain] profanes, ils ne sont pas annulés, mais tout est consommé par les cohanim, comme tous les mélanges [de choses consacrées et de choses profanes].