Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Douze
1. Les deux pains [que l’on offre à Chavouot], les pains de proposition et le omer du balancement, si on ajouté ou diminué une toute petite partie [de la mesure], ils sont invalides.
2. Les miches du [qui accompagnent le] sacrifice de reconnaissance, et les gaufrettes [azymes] du nazir qui ont eu un manque avant que le sang du sacrifice ait été aspergé sont invalides ; [si elles ont eu un manque] après que le sang du sacrifice ait été aspergé, elles sont valides.
3. Et de même, les deux pains qui ont eu un manque avant que le sang des agneaux soit aspergé sont invalides. [Si cela a eu lieu] après que le sang ait été aspergé, ils sont valides.
4. Et de même, si les deux piles [des pains de proposition] ont eu un manque, [si cela a eu lieu] avant que les cuillers [d’oliban] soient brûlés [sur le feu], ils sont invalides. [Si cela a eu lieu] après qu’ils aient été brûlés, ils sont valides.
5. Par contre, les libations qui ont eu un manque, avant ou après l’offrande du sacrifice sont valides, et on apporte d’autres libations pour les compléter.
6. Si on a sanctifié des libations dans un récipient sacerdotal et que le sacrifice est devenu invalide, s’il est devenu invalide par l’abattage rituel, les libations ne sont pas sanctifiées pour être offertes. S’il est devenu invalide par la réception [du sang] ou [par un autre service] après , les libations sont sanctifiées pour être offertes, car les libations ne sont sanctifiées pou être offertes que par l’abatage du sacrifice. Que fait-on d’elles ? S’il y a un autre sacrifice immolé à ce moment, on les offre avec celui-ci. Et s’il n’y a pas d’autre sacrifice immolé à ce moment, elles sont considérées comme si elles avaient été disqualifiées par [le passage de] la nuit et elles sont brûlées [après la nuit]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une offrande communautaire, car le tribunal rabbinique a l’intention de stipuler une condition la concernant. Mais s’il s’agit d’une offrande individuelle, elles [ces libations] ne doivent pas être offertes avec un autre sacrifice, même s’il est sacrifié à ce moment ; plutôt, on les laisse [ces libations] jusqu’à ce qu’elles deviennent invalides par la nuit et elles sont brûlées.
7. Tous les sacrifices qui n’ont pas été immolés pour leur désignation, leurs libations sont offertes.
8. Le petit d’un sacrifice de reconnaissance et son substitut, et celui qui désigne un sacrifice de reconnaissance, le perd et en désigne un autre à la place, s’il les apporte après avoir offert le premier sacrifice de reconnaissance, ils ne nécessitent pas de pain. Et s’il ne l’a pas encore offert et que celui-ci [le premier sacrifice de reconnaissance] et celui qui le remplace ou celui-ci et son petit ou celui-ci et son substitut sont présents, les deux nécessitent du pain. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui fait vœu d’un sacrifice de reconnaissance. Par contre, le sacrifice de reconnaissance qui fait l’objet d’un don, celui qui le remplace et son substitut nécessitent des pains. Et son petit ne nécessite pas de pains, avant comme après qu’il l’ait offert.
9. S’il a désigné son sacrifice de reconnaissance et l’a perdu, et qu’il en a désigné un autre à la place et l’a perdu, et qu’il en a désigné un autre et que les premiers ont été retrouvés, de sorte que les trois sont présents [la règle suivante est appliquée :] s’il a offert le premier, le second ne nécessite pas de pain, et le troisième nécessite du pain. S’il a offert le troisième, le second ne nécessite pas de pain, et le premier nécessite du pain. S’il a offert le second, les deux [le premier et le troisième] ne nécessitent pas de pain.
10. Celui qui désigne une somme d’argent pour son sacrifice de reconnaissance et elle [cette somme d’argent] est perdue ; il désigne une autre somme d’argent à la place mais n’a pas le temps d’acheter avec son sacrifice de reconnaissance que la première somme d’argent est retrouvée, il utilise les deux pour apporter un sacrifice de reconnaissance accompagné de pain, et le reste est utilisé pour acheter un sacrifice de reconnaissance et il ne nécessite pas de pain, mais il nécessite des libations. Et de même, celui qui a désigné son sacrifice de reconnaissance et l’a perdu et a désigné une somme d’argent à la place, puis, celui-ci [le sacrifice] a été retrouvé, utilise l’argent pour apporter un sacrifice de reconnaissance sans pain. Et ce dernier sacrifice de reconnaissance est offert sans pain. Et de même, celui qui désigne une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire et la perd, et désigne un [autre] sacrifice expiatoire à la place, puis, la somme d’argent est retrouvée, il utilise l’argent pour apporter un sacrifice expiatoire accompagné de pain, et ce dernier sacrifice de reconnaissance [qu’il a désigné suite à la perte] est offert sans pain.
11. Celui qui dit [désigne un animal et du pain] : « Ceci est un sacrifice de reconnaissance et ceci est son pain », s’il perd le pain, apporte un autre pain. S’il perd le sacrifice de reconnaissance, il n’en apporte pas un autre, parce que c’est le pain qui accompagne le sacrifice de reconnaissance et non le sacrifice de reconnaissance qui accompagne le pain [étant donné que l’animale spécifique qu’il avait désigné a été perdu, il n’est pas obligé d’en acheter un autre].
12. S’il a désigné une somme d’argent pour son sacrifice de reconnaissance et qu’il lui en resté [de l’argent], il utilise [cet argent] pour apporter du pain. S’il a désigné [une somme d’argent] pour du pain et qu’il lui en est resté [de cet argent], il ne l’utilise pas pour apporter un sacrifice de reconnaissance.
13. Si une personne dit [désignant un animal] : « Celui-ci est un sacrifice de reconnaissance » et qu’il se mélange avec son substitut, et l’un d’eux meurt sans qu’elle sache lequel, celui [l’animal] qui reste n’a pas d’arrangement possible ; [en effet :] si l’accompagne de pain, il est à craindre que ce soit le substitut. Et si on l’apporte sans pain, il est à craindre que ce soit le sacrifice de reconnaissance. C’est pourquoi, il n’est pas offert, mais on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut.
14. Si une des miches accompagnant un sacrifice de reconnaissance a été coupée en morceaux [entre l’abatage du sacrifice et l’aspersion du sang], toutes [les miches] sont invalides. Si une miche a été sortie [de l’enceinte] ou est devenue impure, les autres miches sont valides. Si le pain [c’est-à-dire toutes les miches] a été coupé en morceaux, est devenu impur ou a été sorti [de l’enceinte] avant l’abatage du sacrifice de reconnaissance, on apporte un autre pain et on l’abat [le sacrifice]. Et s’il [le pain] a été coupé en morceaux, est devenu impur ou a été sorti après qu’il [le sacrifice] ait été abattu, le sang est aspergé et la chair consommée, et le pain est entièrement invalide, et il n’est pas quitte de son vœu. Si le sang a été aspergé, puis qu’une partie du pain a été coupée, est devenu impur ou a été sortie, on prélève du [pain] entier pour le [pain] coupé et du [pain] pur pour [le pain] impur, et du [pain] qui est à l’intérieur [de l’enceinte] pour celui [le pain] qui est à l’extérieur.
15. Si un sacrifice de reconnaissance a été abattu accompagné de quatre-vingt pains, il n’y a pas quarante [pains] parmi les quatre-vingt qui sont sanctifiés. Et s’il a dit : « Que quarante [pains] parmi les quatre-vingt soient sanctifiés », il en tire quarante parmi les quatre-vingt et il en prélève un de chaque sorte [pour les offrir, cf. lois sur la cérémonie des sacrifices ch. 9 § 17-18] et les quarante autres sont rachetés et deviennent profanes.
16. Celui qui égorge un sacrifice de reconnaissance alors que le pain qui l’accompagne est à l’extérieur de la muraille de Beit Pagui [endroit proche de l’esplanade du Temple], le pain n’est pas sanctifié. Mais s’il [le pain] est [seulement] à l’extérieur de l’enceinte [du Temple], il est sanctifié, bien qu’il ne soit pas à l’intérieur.
17. Si on l’a abattu [le sacrifice de reconnaissance] avant que se soit formé une croûte sur le pain dans le four, même si une croûte s’est formée sur tous [les pains] à l’exception de l’un d’eux, le pain n’est pas sanctifié.
18. Si on l’a abattu et qu’il est devenu invalide par l’abatage rituel du fait d’une [mauvaise] intention concernant le temps [de la combustion des parties sacrifiées, de l’aspersion du sang ou de la consommation du sacrifice] ou concernant l’endroit, le pain est sanctifié. S’il [le sacrifice] se trouve avoir un défaut ou est tréfa, ou s’il n’a pas été abattu pour sa désignation, le pain n’est pas sanctifié. Et identique est la loi concernant le bélier d’un nazir avec son pain.
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