Lois relatives au repos du jour de fête : Chapitre Sept
1. Bien que n’est pas mentionné [dans la Torah] [le terme] « chabatone » pour 'Hol Hamoed, étant donné qu'il est appelé : « une sainte commémoration », et qu'il est le temps où les sacrifices de 'Haguiga étaient apportés dans le Temple, il est interdit d'y accomplir un travail, pour qu'il ne ressemble pas aux autres jours de la semaine qui n'ont aucune sainteté. [Quant à] celui qui réalise un travail interdit, on lui a administre karet, car c'est un interdit [l'interdit de travailler en ces jours] d'ordre rabbinique. Ce n'est pas toutes les formes de « travaux » qui sont interdites en ces jours, comme [c’est le cas pour] les jours de fête, car le but des interdictions qui y ont été faites est qu’il [le 'Hol Hamoed] ne soit pas semblable à un jour de semaine en tous points. C'est pourquoi il y a des travaux qui y sont interdits et il y a des travaux qui y sont permis.
2. Voici [les travaux interdits] : Il est permis de réaliser tout travail dont l'abstention provoquerait une perte [financière] importante, à condition que cela n'exige pas un effort important. Comment [cela s'applique-t-il] ? On peut irriguer une terre desséchée pendant 'Hol [Hamoed], mais pas une terre suffisamment irriguée. Car si l'on n’irrigue pas une terre desséchée, les arbres seront perdus. Quand on l'irrigue, on ne doit pas puiser de l'eau et irriguer [la terre, en utilisant] de l'eau d'une fontaine ou de l'eau de pluie, parce que cela exige un effort intense. Toutefois, on peut irriguer [la terre en utilisant] de l'eau d'une source, soit d'une source déjà existante, soit d'une source qui doit être à nouveau découverte. Cela s'applique à tous les cas semblables.
3. Un homme peut, durant [Hol] Hamoed, retourner ses olives [les mettre dans le pressoir], les piler et les presser, remplir les tonneau et les sceller, comme il fait en semaine. On peut faire de manière ordinaire tout ce dont la non réalisation provoquerait une perte ; il n'est pas nécessaire de dévier de la manière habituelle. De même, un homme peut rentrer ses fruits [pour les protéger] du fait des voleurs, à condition qu'il le fasse discrètement. Et il peut retirer son lin de l'eau dans laquelle il est trempé afin qu’il ne se détériore pas. De même, il est permis de faire la vendange d'une vigne quand le temps [de la vendange] est arrivé.
4. Un homme n'a pas le droit de retarder intentionnellement la réalisation de ces travaux ou de [travaux] semblables de sorte qu'il remette leur réalisation à ['Hol] Hamoed, où il a du temps libre. Et toute personne qui remet intentionnellement son travail pour la fête et le réalise pendant la fête, le tribunal [juif] doit le détruire [le fruit de son travail] et le déclarer sans propriétaire, pour [libre d'être acquis par] tous. S'il remet intentionnellement son travail [pour la fête] et meurt, on ne pénalise par son fils, et on ne lui cause aucun dommage. On n'empêche pas le fils de réaliser ce travail pendant la fête, afin qu'il n'ait pas de dommage.
5. Celui qui a besoin de coudre un vêtement ou de construire une structure pendant la fête, s'il est un non-initié et n'est pas habile dans l'accomplissement de ce travail, il peut le faire selon son habitude. S'il est un artisan habile, il doit le faire comme l'aurait fait un non-initié. Comment [cela s'applique-t-il] ? Pour la couture, il [l'artisan] doit coudre des points écartés ; pour la construction, il doit placer les pierres sans mettre de ciment par-dessus. Il peut lisser [de l'emplâtre sur] des fentes [dans un toit] avec un rouleau, avec ses mains et avec ses pieds, comme on l'aurait avec fait une truelle. Cela s'applique à tous les cas semblables.
6. Celui qui a une récolte qui pousse encore dans la terre, et n'a pas d'autre chose à manger pendant ['Hol] Hamoed, on ne l'oblige pas à acheter ce dont il a besoin au marché de sorte qu'il moissonne après la fin de la fête, même si cela ne cause aucune perte [pour la récolte]. Plutôt, il peut moissonner [les grains] qu'il a besoin, les mettre en gerbes, les battre, les vanner, es séparer et les moudre, à condition que l'on ne batte pas [les grains] avec des vaches. Car pour tout travail qui ne provoque pas de perte on doit adopter une manière inhabituelle. Et de même pour tous les cas semblables.
7. Il est permis de faire mariner ['Hol Hamoed] ce [les aliments] que l'on peut ainsi consommer pendant la fête. Il est interdit de faire mariner ce qui ne sera prêt qu'après la fête. Un homme peut pêcher autant de poissons qu'il peut et sale tout durant la fête, parce qu'il est possible qu'il en consomme pendant la fête, s'il les presse de nombreuses fois avec la main, de sorte qu'ils se ramollissent.
8. On peut faire fermenter l’alcool pendant ['Hol] Hamoed dans l'intérêt de la fête. Si ce n'est pas dans l'intérêt de la fête, cela est interdit. Cela s'applique aussi bien à l’alcool de dattes qu'à l’alcool d'orge. Bien qu'il possède déjà l’alcool vieux, il peut ruser et [préparer de l’alcool] frais pour boire. Car ici, la ruse n’est pas visible pour un spectateur. Il en est de même de tous les cas semblables.
9. Chaque fois que des travaux nécessaires à la fête sont réalisés par des professionnels, ils doivent être réalisés discrètement. Comment [cela s'applique-t-il] ? Les chasseurs, les meuniers et les vendangeurs qui vendent leurs fruits au marché peuvent réaliser leurs travaux discrètement dans l'intérêt de la fête. S'ils font ces travaux dans l'intérêt de la fête et qu'il en reste après, cela peut être utilisé.
10. Il est permis d'accomplir tout ce qui est nécessaire à la communauté pendant ['Hol] Hamoed. Comment [cela s'applique-t-il] ? On peut réparer les brèches dans les citernes d'eau du domaine public, et arranger les chemins et les rues. On peut creuser des citernes, des tranchées et des grottes pour le public ; on peut creuser des ruisseaux de sorte qu'ils aient de l'eau à boire. On peut emmagasiner l'eau dans les citernes et les grottes du public et réparer leurs fentes. On peut retirer les épines des rues, et mesurer les bains rituels. Quand la quantité [minimale] d'eau d'un bain rituel manque, on peut ajouter de l'eau pour achever sa mesure.
11. Les envoyés du tribunal peuvent sortir pour déclarer sans propriétaire les champs qui contiennent un croisement d'espèces [végétales]. On peut racheter les captifs [pris en otage par les gentils], exiger les évaluations, les renoncements [de propriétés au bénéfice du Temple] et les objets consacrés. On peut faire boire une sota [femme suspectée d'adultère par son mari], brûler une vache rousse, et briser le cou d'une génisse. Il est permis de percer l'oreille d'un esclave et de purifier un lépreux. On peut également désigner le lieu de tombes dont les traces ont été éffacées par les eaux, de sorte que les cohanim s'en écartent. Car tout ceci est nécessaire pour la communauté.
12. On peut juger les litiges financiers, les cas qui entraînent la peine de flagellation, et les cas qui entraînent la peine de mort durant [Hol] Hamoed. Celui qui n'accepte pas le jugement peut être excommunié durant [Hol] Hamoed. De même qu'il est permis de juger pendant [Hol] Hamoed, ainsi, il est permis de rédiger un document légal et ce qui est semblable. Comment [cela s'applique-t-il] ? Les juges peuvent écrire durant la fête un décompte d'évaluation [d’un bien d'un débiteur] qu'ils ont évalué pour son créancier, un document [attestant] de [la] vente [d’un bien du mari] pour nourrir la femme d'un homme et ses filles, et un acte de 'halitsa ou de mioun. De même, ils peuvent écrire tout document légal dont les juges ont besoin pour se souvenir, par exemple, les plaidoiries des parties [qui s’opposent au tribunal] ou les concessions qu'ils sont faites, par exemple, [celui qui affirme : telle personne est digne de confiance [pour témoigner en ce qui me concerne], et tel homme me servira de juge. Celui qui a besoin d'emprunter pendant ['Hol] Hamoed, alors que le prêteur ne fait pas confiance à une seule déclaration verbale peut écrire une reconnaissance de dette. De même, on peut écrire des actes de divorce ou de mariage, un reçu [de paiement d'un débiteur] et un [acte de] don, car tous ceux-ci sont considérés comme nécessaire pour la communauté.
13. Il est interdit d'écrire pendant la ['Hol] Hamoed, même des parchemins de Torah, des tefiline ou des mezouzot. On ne doit pas corriger [les lettres des rouleaux de la Torah], fut-ce une lettre du parchemin gardé dans le parvis du Temple, car c'est un travail qui n'est pas nécessaire à la fête. Toutefois, un homme peut écrire des téfiline et des mezouzot ou filer de la laine pourpre pour son vêtement. [Néanmoins,] s'il n'a pas de quoi se nourrir, il peut écrire et vendre aux autres pour [assurer] sa subsistance.
14. Il est permis d'écrire une lettre pour demander des nouvelles durant ['Hol] Hamoed. De même, on peut dresser son budget et évaluer ses dépenses car l'homme ne prête pas attention à arranger ces écrits, et cela est considéré comme la réalisation d'une tâche par une personne ordinaire [et non par un professionnel].
15. On peut assurer tous les besoins [pour la toilette et l’enterrement] d'un mort durant ['Hol] Hamoed. On peut couper ses cheveux, laver son linceul et lui faire un cercueil. Si l'on n'a pas de planches, on peut apporter des poutres et en couper des planches discrètement à l'intérieur d'une maison. Si c’est [pour] un homme célèbre, on peut même le confectionner au marché. Toutefois, on ne doit pas couper un arbre des forêts pour en faire des planches destinées à un cercueil, et on n'extrait pas des pierres pour construire une tombe.
16. On ne doit pas inspecter les taches d'un lépreux durant [Hol] Hamoed, de crainte qu'il se trouve impur, et que sa fête se transforme en deuil. On ne se marie pas et on n'accomplit pas de yiboum durant ['Hol] Hamoed, afin que la joie propre à la fête ne soit pas oubliée dans la joie du mariage. Néanmoins, on peut se remarier avec la femme que l'on a divorcée, à condition que l'on ne fasse pas de festin pour les fiançailles ou le mariage, de sorte qu'aucune autre joie ne se confonde avec la joie de la fête.
17. On ne peut pas se couper les cheveux, ni laver les habits durant ['Hol] Hamoed. C'est un décret [institué] de crainte qu'un homme attende ['Hol] Hamoed et entame le premier jour de la fête alors qu'il est négligé. C'est pourquoi celui qui est dans l’impossibilité de se couper les cheveux et de se laver la veille de la fête a le droit de se laver et de se couper les cheveux durant ['Hol] Hamoed.
18. Comment cela s'applique-t-il ? Telles sont les personnes qui peuvent se couper les cheveux et laver leur vêtements : Un endeuillé dont le septième jour de deuil tombe pendant un jour de fête ou la veille d'un jour de fête [mais] tombe un Chabbat, où il est interdit de se couper les cheveux. Celui qui revient d'une contrée lointaine, à condition qu'il ne soit pas parti pour loisirs, mais pour son travail ou dans un but semblable, celui qui était exclu [de la communauté par les sages] et qui n'a pas été libéré [de son exclusion] jusqu'à ['Hol] Hamoed. Et celui qui a juré de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se laver et n'a pas demandé à un sage d’annuler son serment jusqu'à ['Hol] Hamoed.
19. Tous ceux qui avaient du temps avant la fête pour se raser et ne l'ont pas fait n'ont pas le droit [de le faire pendant la fête]. Néanmoins, le nazir et le lépreux dont le temps de se raser [pour mettre fin à leur état de nazir ou de lépreux], est arrivé soit pendant la fête, soit avant la fête, même s'il avaient du temps, ont le droit de se raser pendant la fête, pour ne pas retarder l'offrande de leurs sacrifices. [De même,] quiconque sort de son état d'impureté et devient pur a le droit de se couper les cheveux pendant la fête. Il est permis pendant la fête de couper les cheveux d'un enfant qui vient de naître – pendant la fête ou avant la fête. Les membres de la garde sacerdotale sont la [semaine de] garde s'est terminée durant [Hol] Hamoed ont le droit de se couper les cheveux, parce qu'il est interdit aux membres de la garde sacerdotale de se couper les cheveux durant la semaine de leur service.
20. Il est permis de se couper la moustache pendant 'Hol Hamoed, de se couper les ongles, même en utilisant un ustensile. Une femme peut enlever les poils des aisselles et ses poils intimes à la main ou avec un ustensile. De même, elle peut appliquer tous les traitements cosmétiques durant ['Hol] Hamoed. [Par exemple,] elle peut se maquiller les yeux, se faire une raie, appliquer du rouge sur son visage, et appliquer une crème épilatoire sur sa peau, à condition qu'elle puisse l'enlever durant ['Hol] Hamoed.
21. Un zav, une zava, une nidda, une femme qui vient d'enfanter, et tous ceux qui sortent d'un état d'impureté rituelle durant ['Hol] Hamoed ont le droit de laver leurs vêtements. Celui qui n'a qu'un seul vêtement peut le laver durant ['Hol] Hamoed. Il est permis de laver les serviettes pour les mains, les serviettes de barbiers, et les serviettes de bain. De même, il est permis de laver les [sous-]vêtements de lin pendant la fête, parce qu'il est toujours nécessaire de les laver, même s'il ont été lavés la veille de la fête.
22. Il est interdit de faire une transaction pendant ['Hol] Hamoed, aussi bien d'acheter que de vendre. Si cela entraîne la perte [d'une opportunité]du fait qu’il s’agit de quelque chose qui ne sera pas toujours disponible après la fête, par exemple, si des bateaux ou des caravanes sont arrivés, ou se préparent à partir, vendent à bas prix ou achètent à un prix fort, il est permis d’acheter ou de vendre. On n'achète pas des maisons, des esclaves ou des animaux, si ce n'est pour le besoin de la fête.
23. Les vendeurs de fruits, vêtements et ustensiles peuvent vendre discrètement dans l'intérêt de la fête. Comment [cela s'applique-t-il] ? Celui qui possède un magasin qui donne sur un coin ou un mavoï peut l'ouvrir selon son habitude. S'il [le magasin] donne sur le domaine public, il peut ouvrir une porte et en fermer une autre. Le veille du dernier jour de fête de Souccot, il est permis de prendre ses fruits et d'orner la rue en l'honneur de la fête. Les vendeurs d'épices ont le droit de vendre de manière ordinaire en public [durant 'Hol Hamoed].
24. Il est interdit de demander un gentil de réaliser ce [un travail] qu'il est interdit de faire durant ['Hol] Hamoed. Si [un homme] n'a pas de quoi se nourrir, il lui est permis de réaliser ce [un travail] qu'il est interdit de faire durant ['Hol] Hamoed, suivant son besoin. De même, il peut s'investir dans un commerce suivant son besoin. Il est permis à un riche d'engager un pauvre travailleur , qui n'a pas de quoi se nourrir, pour réaliser un travail qui est interdit durant ['Hol] Hamoed, de sorte qu'il [le pauvre] gagne un salaire avec lequel il pourra subsister. De même, on peut acheter des choses ne sont pas nécessaires à la fête, si le vendeur est dans le besoin et n'a pas de quoi manger.
25. On peut engager un employé durant ['Hol] Hamoed pour réaliser une tâche après la fête, à condition que l'on ne pèse pas, que l’on ne mesure pas et que l’on ne décompte pas [la quantité de travail qu'il peut réaliser] comme on l'aurait fait un jour ordinaire. Quand un gentil s'engage à accomplir un travail pour un juif, il [le juif] doit l'empêcher de le faire [pendant 'Hol Hamoed], même s'il se trouve en-dehors de la limite chabbatique. Car tout le monde sait que cette tâche est [réalisée] pour un juif, et on le suspectera [le juif] d'avoir payé le gentil pour lui faire [ce travail] durant ['Hol] Hamoed. Car tous ne connaissent pas la différence entre un l’employé payé à la tâche et celui payé au forfait. C'est pourquoi [du fait de la mauvaise impression susceptible d'en résulter,] cela est interdit.
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